CCAG TIC 2021 – Article 3

Code : Commande Publique

Article 3 – Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

3.1.1. La notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.

Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.

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La notification est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception

Afin de développer et de sécuriser la dématérialisation des relations entre les parties durant la phase d’exécution du marché, les CCAG précisent les modalités de notification électronique des décisions, informations et observations de l’acheteur et du titulaire (articles 3.1 des CCAG). De plus, afin de simplifier les échanges dématérialisés, les CCAG n’imposent plus la signature des ordres de service et des bons de commande.

Outre une reformulation de la définition de “notification”, l’article 3.1 dans sa nouvelle rédaction apporte une nouveauté : une information notifiée via un profil d’acheteur sera, si elle n’est pas consultée par le destinataire dans les 8 jours qui suivent, considérée comme ayant été notifiée à la date de sa mise à disposition sur le profil acheteur.

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Nouveaux CCAG 2021

CCAG Travaux, art. 3.1 – CCAG MOE, art. 3.1 – CCAG PI, art. 3.1 – CCAG TIC, art. 3.1 – CCAG FCS, art. 3.1 – CCAG MI, art. 3.1

3.1. Forme des notifications et informations :
3.1.1. La notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.
Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.

Anciens CCAG

CCAG Travaux, art. 3.1 , art. 3.1 – CCAG PI, art. 3.1 – CCAG TIC, art. 3.1 – CCAG FCS, art. 3.1 – CCAG MI, art. 3.1

3. 1. Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :

― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;

― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ;

― soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.

Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
Commentaires :
Les documents dématérialisés échangés n’ont pas à être signés, à l’exception des factures.


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3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

 

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

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Les délais prévus aux CCAG s’expriment, sauf clause contraire, en jours calendaires. Ils commencent à courir à 0h le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé au jour ouvré suivant.

Les CCAG hors CCAG Travaux s’enrichissent d’un article 3.2.6 permettant de préciser que le délai s’appliquant au titulaire est le délai dédié à la réalisation de sa mission et que dès lors, il ne comprend pas le ou les délai(s) nécessaire(s) au maître d’ouvrage ou maître d’oeuvre pour effectuer leurs opérations de vérification et prise de décision.

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CCAG Travaux 2021

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution des travaux ou services.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

CCAG MOE 2021

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au maître d’œuvre n’inclut pas le délai nécessaire au maître d’ouvrage pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 4.

CCAG PI 2021

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

 

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.A

CCAG TIC 2021

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

 

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

CCAG FCS 2021

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

 

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

CCAG MI 2021

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

 

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

Anciens CCAG 2009


CCAG Travaux, article 3.2 – CCAG MOE, article 3.2 – CCAG PI, article 3.2 – CCAG TIC, article 3.2 – CCAG FCS, article 3.2 – CCAG MI, article 3.2

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations (MI) :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire au pouvoir adjudicateur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.


3.3. Représentation de l’acheteur :

Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.

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L’ancienne rédaction de cet article ne prévoyait la désignation par “le pouvoir adjudicateur” que d’une seule personne physique le représentant auprès du titulaire du marché pour les besoins de son exécution. Désormais, il est possible de désigner une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) à le représenter auprès du titulaire

La nouvelle rédaction (2021) indique que cette désignation de l’acheteur intervenant dès la notification du marché, peut concerner aujourd’hui une ou plusieurs personnes physiques. Ces dernières doivent toujours disposer des pouvoirs leur permettant de prendre des décisions engageant le maître d’ouvrage.

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Nouveau CCAG Travaux


3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.


Ancien CCAG Travaux


3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

 

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Nouveau CCAG MOE


3.3. Représentation du maître d’ouvrage :

Dès la notification du marché, le maître d’ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’œuvre, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’ouvrage en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’œuvre dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’ouvrage.

 


 

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Nouveau CCAG PI


3.3. Représentation de l’acheteur :

Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.

 

Ancien CCAG PI


3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

 

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Nouveau CCAG TIC


3.3. Représentation de l’acheteur :

Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.

 

Ancien CCAG TIC


3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

 

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3.3. Représentation de l’acheteur :

Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.

 

Ancien CCAG FCS


3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

 

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Nouveau CCAG MI


3.3. Représentation de l’acheteur :

Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.

 

Ancien CCAG MI


3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique, habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

 


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3.4. Représentation du titulaire et obligations d’information relative au titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire :

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :

Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Modifié par

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 50.

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La représentation du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021

La stipulations des CCAG relatives à la représentation du titulaire ont pour objet de donner à la personne publique la garantie de disposer à tout moment d’un interlocuteur unique pendant la durée du marché.

Les anciens CCAG prévoyaient un seul représentant du titulaire auprès du pouvoir adjudicateur, aujourd’hui il peut désigner une ou plusieurs personnes ayant le pouvoir de l’engager auprès de l’acheteur.

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Nouveau CCAG Travaux

3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

Ancien CCAG Travaux

3.4.1. Représentation du titulaire.
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

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3.4.1. Représentation du maître d’œuvre :
Dès la notification du marché, le maître d’œuvre désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’œuvre en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’œuvre.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du maître d’œuvre :
Le maître d’œuvre est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le maître d’œuvre est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le maître d’œuvre doit :

– en informer sans délai le maître d’ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer au maître d’ouvrage un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le maître d’œuvre est considéré comme accepté par le maître d’ouvrage, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si le maître d’ouvrage récuse le remplaçant, le maître d’œuvre dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par le maître d’ouvrage est motivée.
Les informations, propositions et décisions du maître d’ouvrage sont notifiées selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le maître d’œuvre ou en cas de récusation des remplaçants par le maître d’ouvrage, le marché peut être résilié pour faute dans les conditions prévues à l’article 30.

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3.4.1. Représentation du titulaire
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu , notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Modifié par

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, avis, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 39.

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3. 4. Représentation du titulaire :

3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

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Nouveau CCAG TIC

3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Modifié par

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 50.

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3. 4. Représentation du titulaire :

3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

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Nouveau CCAG FCS

3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu , notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Modifié par

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 41.

Ancien CCAG FCS

3. 4. Représentation du titulaire :
3. 4. 1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché.D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. 4. 2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;
et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

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3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu , notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

 

3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Modifié par

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose d’un délai de trente jours pour proposer un autre remplaçant.

La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.

Les informations, avis, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 44.

Ancien CCAG MI

3.4. Représentation du titulaire :
3.4.1. Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du pouvoir adjudicateur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP, notamment pour certains marchés de défense concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.


Jurisprudence et commentaires

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3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

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Les groupements d’opérateurs économiques dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG de 2021 remplacent le terme « cotraitance » par le terme groupement d’opérateurs économiques, par uniformisation de vocabulaire avec le Code de la commande publique. Les différents CCAG en leur article 3.5 définissent de façon plus ou moins étendue les règles générales applicables aux groupements d’entreprises, qu’ils soient conjoints ou solidaires. Le régime financier applicable en cas de groupement est en revanche envisagé plus loin dans les CCAG.

Modalités de remplacement du mandataire du groupement d’opérateurs économiques titulaire du marché, lorsqu’il est défaillant dans son rôle de mandataire (articles 3.5 CCAG-PI, 3.5 CCAG-TIC, 52.7.2 CCAG-Travaux, 3.5.4 CCAG-MOE, 3.5.4 CCAG-FCS, 3.5.4 CCAG-MI). Les CCAG de 2009 prévoyaient qu’en cas de défaillance du mandataire du groupement d’opérateurs économiques, si les autres membres du groupement ne désignaient pas de nouveau mandataire, le membre du groupement figurant en deuxième position dans l’acte d’engagement se substituait au mandataire défaillant. Ce mode de désignation ne paraissait pas optimal dans la mesure où il pouvait conduire à désigner un membre du groupement ayant déjà terminé les prestations lui incombant. Afin d’éviter que ce type de situation ne se produise, les nouveaux CCAG prévoient, en l’absence de désignation d’un remplaçant au mandataire défaillant par les autres membres du groupement, que le cocontractant dont la part financière des prestations restant à exécuter est la plus importante devienne le nouveau mandataire (DAJ 2021, Notice sur les nouveaux CCAG).

Les règles relatives au groupement d’opérateurs économiques sont prévues aux articles R. 2142-19 à R. 2142-26, à l’article R. 2191-39 ainsi qu’aux articles R. 2191-52 et R. 2191-53 du code de la commande publique.

Pour les marchés de défense ou de sécurité, elles sont prévues aux articles R. 2342-12 à R. 2342-15 ainsi qu’aux articles R. 2391-25 à R 2391-63 du même code.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

3.5. Cotraitance :
3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
Commentaires :
Lorsque le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.
3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations :
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

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Nouveau CCAG PI (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG PI (2009)

3. 5. Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG TIC (2009)

3. 5. Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

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Nouveau CCAG FCS (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG FCS (2009)

3. 5. Cotraitance :
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

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Nouveau CCAG MI 2021

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG MI

3.5. Cotraitance :
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.


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3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Le titulaire, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

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La sous-traitance dans les nouveaux CCAG

Les nouveaux CCAG de 2021 n’apportent pas de modification quant au régime de la sous-traitance en cours d’exécution du marché.

Les CCAG détaillent la procédure d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants dans l’exécution des marchés ainsi que le niveau de pénalité en cas d’absence de déclaration et de mise en demeure, en conformité avec la loi de 75 sur la sous-traitance et les dispositions du Code de la commande publique.

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Nouveau CCAG Travaux 2021

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

 

3.6.1. Sous-traitance directe :

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte :

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial de sous-traitance.

Ancien CCAG Travaux (2009)

3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

3.6.1. Sous-traitance directe.
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :
Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect .
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

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CCAG MOE

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :
L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, conformément à l’article 37 du code de déontologie des architectes.

 

3.6.1. Le maître d’œuvre, qui envisage de sous-traiter une partie du marché, à l’exception des tâches essentielles identifiées dans les documents particuliers du marché, demande au maître d’ouvrage d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le maître d’œuvre fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le maître d’œuvre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses modifications éventuelles au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du forfait définitif de l’élément de mission concerné, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

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CCAG PI 2021

3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Le titulaire, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés ou, à défaut du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

CCAG PI 2009

3. 6. Sous-traitance :

3. 6. 1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifié par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

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Nouveau CCAG TIC 2021

3.6. Sous-traitance :

 

Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

 

3.6.1. Sous-traitance directe :
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte :
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

12.2. Sous-traitants :

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.

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3. 6. Sous-traitance des marchés de services :

3. 6. 1. Le titulaire du marché de services qui veut en sous-traiter une partie demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 5187, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

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CCAG FCS 2021

3.6. Sous-traitance :

Commentaire :
Ne peuvent être sous-traités que les prestations de services et les travaux de pose ou d’installation des marchés de fournitures.

 

3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

CCAG FCS 2009

3. 6. Sous-traitance des marchés de services :
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
3. 6. 1. Le titulaire du marché de services, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

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CCAG MI 2021

3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

CCAG MI 2009

3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51,87, 98,107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance.

Jurisprudence et commentaires

Voir : sous-traitance dans le Code de la commande publique

Voir : Sous-traitance indirecte dans le CCAG Travaux

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

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Le régime des bons de commandes dans les nouveaux CCAG 2021

Les bons de commandes en tant qu’acte d’exécution d’un accord-cadre ou d’un marché subséquent, font l’objet d’un régime précisé par l’ensemble des CCAG. De façon univoque, les CCAG définissent le caractère obligatoire et exécutoire des bons de commande, que ces derniers aient ou non fait l’objet de réserve de la part du Titulaire, les modalités d’émission des réserves ainsi que le régime financier lié à la non atteinte du montant minimum éventuel de l’accord-cadre.

Code de la commande publique, R2162-13, R2162-14

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Nouveau CCAG Travaux

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.

Ancien CCAG Travaux

3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.

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3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre.
3.7.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le maître d’œuvre se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes du maître d’ouvrage n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le maître d’œuvre a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter au maître d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le maître d’œuvre a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’inclure le montant correspondant dans sa demande de paiement finale et d’apporter au maître d’ouvrage toutes les justifications y afférentes.

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Nouveau CCAG PI

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

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3. 7. Bons de commande :

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

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Nouveau CCAG TIC

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG TIC

3. 7. Bons de commande :

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

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Nouveau CCAG FCS

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

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3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

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3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

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3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.


Jurisprudence et commentaires

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3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

3.8.3. Sous réserve de l’article 25.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 49.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.

3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

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Au sens des nouveaux CCAG, l’ordre de service est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché. Les ordres de service n’ont plus à être signés désormais.
Si les anciens et nouveaux CCAG Travaux s’accordaient sur la définition de l’ordre de service comme « la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché. », le nouveau CCAG Travaux précise qu’il peut également s’agir d’une décision du maître d’ouvrage.
Cette redéfinition des ordres de service est l’occasion d’en préciser davantage le régime avec désormais pour exigence que ceux des ordres de service qui entraînent des modifications des conditions d’exécution du marché (durée, délai, montants) fassent l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
Les modalités de suspension du délai d’exécution d’un ordre de service sont également précisées en cas de notification par le titulaire au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre que l’ordre de service contrevient à des dispositions législatives ou réglementaires.
Enfin est introduit une dispense pour le titulaire du marché de respecter un ordre de service si aucune valorisation financière n’a été prévue, notamment en cas de prestations supplémentaires ou modificatives.

Présentation et textes associés : les ordres de service dans les nouveaux CCAG 2021

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Nouveau CCAG Travaux 2021

Article 2 – Définitions

– l’« ordre de service » est la décision du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ;

3.8. Ordres de service :
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. La justification de la validation est jointe à l’ordre de service notifié par le maître d’œuvre. A défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter.

Ancienne rédaction : Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
Les observations sont notifiées :
– au maître d’ouvrage, copie faite au maître d’œuvre, si l’ordre de service est émis par le maître d’ouvrage ;
– au maître d’œuvre, copie faite au maître d’ouvrage, si l’ordre de service est émis par le maître d’œuvre.

3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.1, 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.5. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.
3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 13.

50.2.1. [résiliation] Pour ordre de service tardif :
Dans le cas où le marché prévoit que son exécution doit commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

– soit proposer au maître d’ouvrage une nouvelle date de commencement d’exécution. Les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié. Si le maître d’ouvrage refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
– soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer l’exécution du marché, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours suivant la date de réception, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

Ancien CCAG Travaux

Article 2 – Définitions

(…) L’ordre de service est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.

3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

46. 2. 1. [Résiliation] Pour ordre de service tardif.

Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

-soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

-soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.

Si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

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CCAG MOE

3.8. Ordres de service :

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre en accuse réception datée.
Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 14.
3.8.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
Si les observations, dûment motivées, notifiées par le maître d’œuvre visent à informer le maître d’ouvrage qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le maître d’œuvre est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.
3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.2, 14.2 et 14.3, le maître d’œuvre se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter l’ordre de service de démarrage des prestations, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le maître d’œuvre dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au maître d’ouvrage pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du maître d’ouvrage de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le maître d’œuvre peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 29.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

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Nouveau CCAG PI 2021

3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus opposé par l’acheteur à la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 38.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

38.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG PI 2009

Article 2 – Définitions

L’ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ;

3. 8. Ordres de service :

3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.

3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

31. 2. Ordre de service tardif :

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.

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Nouveau CCAG TIC 2021

3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 25.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 49.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.9. Devoir de conseil :
Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.

49.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG TIC 2009

3. 8. Ordres de service :

3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 41. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.

3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

41. 2. Ordre de service tardif :

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.

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3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 40.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

40.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG FCS 2009

3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

31. 2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.

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Nouveau CCAG MI 2021

3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus opposé par l’acheteur à la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 43.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

43.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Ancien CCAG MI 2009

3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 36.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

36.2. Ordre de service tardif :
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.


Commentaires : les ordres de service

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Clausier contractuel : les Ordres de Service (OS)

L’ordre de service est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché.
Par principe dans les nouveaux CCAG, les OS qui entraînent des modifications des conditions d’exécution du marché (durée, délai, montants) font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage.
Le CCAP peut aménager les modalités de contrôle et d’émission des OS selon l’organisation de l’acheteur et la nature du marché concerné.

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3.9. Devoir de conseil :

Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.

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Le devoir de conseil dans les CCAG 2021

Le CCAG TIC est le seul à comporter un article dédié au devoir de conseil (art. 3.9). Les avant projets l’intégraient également pour le CCAG FCS et MI, non repris dans le versions finales. Le titulaire est ainsi astreint à une obligation de conseil et de mise en garde au bénéfice de l’acheteur dans le CCAG TIC 2021. Même sans texte, celle-ci demeure opposable auprès d’un professionnel. L’obligation de conseil figure à l’article 1112-1 du Code civil et impose à tout contractant, quelle que soit sa qualité et quelle que soit la qualité – consommateur ou non – de son cocontractant un devoir d’information. 

Plusieurs points sont à noter concernant cette obligation de conseil :

– l’obligation de conseil s’apprécie au regard de la mission confiée au prestataire (une mission d’assistance en phase de d’admission fera par exemple peser une obligation de conseil plus forte qu’une livraison de matériel)

– l’obligation de conseil s’apprécie en fonction des informations dont dispose le prestataire. Il sera donc particulièrement important, afin de donner toute sa portée à cette obligation, que l’acheteur décrive le plus précisément possible dans le contrat ses installations existantes, prérequis techniques et objectifs globaux.

– l’étendue de l’obligation de conseil s’apprécie au regard de l’état de l’art (ce que le titulaire n’ignore pas mais également ce qu’il ne doit pas ignorer).

CCAG TIC 2021

3.9. Devoir de conseil :

Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.


Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel

Le Titulaire, en sa qualité de professionnel et spécialiste du domaine objet du Contrat, est tenu à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dont les contours peuvent être précisés au marché.

Clausier contractuel : les clauses liées au devoir de conseil

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Sommaire du CCAG TIC 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

NOR : ECOM2106875A

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Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 28)

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE (Articles 29 à 37)

Chapitre 6 : MAINTENANCE, TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET INFOGÉRANCE (Articles 38 à 42)

Chapitre 7 : UTILISATION DES RÉSULTATS (Articles 43 à 46)

Chapitre 8 : RÉSILIATION (Articles 47 à 54)