Accords cadres (L2125-1)

Code : Commande Publique

Un accord-cadre est un contrat soumis au Code de la commande publique conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui a pour objet d’établir soit les règles relatives aux bons de commande à émettre soit les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée. Il comporte nécessairement un montant maximum.

Il résulte des dispositions de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique que le recours à l’accord-cadre, comme aux autres techniques d’achat, doit respecter les procédures prévues pour la passation des marchés publics. En application de l’article R. 2152-7 du même code, l’accord cadre doit être attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

D’un point de vue stratégique, l’accord-cadre permet de constituer un panel fournisseur sur un segment d’achat déterminé et de faire l’économie de procédures multiples de passation, notamment dans l’hypothèse de la multi-attribution. Attention toutefois à ce que l’accord-cadre, notamment multi-attributaires ne soit pas une coquille vide : l’accord-cadre repose avant tout sur une définition de besoins. Moins le besoin sera précis, plus les prix proposés risquent de s’éloigner de la réalité des prestations commandées. Tout l’enjeu de l’accord cadre, quel que soit sa forme, repose sur la parfaite adéquation des prix aux prestations durant son exécution.

 

Table des matières

Dispositions du Code de la commande publique

Définition et durée des accords-cadres

Article L2125-1 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.

Les techniques d’achat sont les suivantes :

1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
Cliquez pour afficher les commentaires sur la définition des accords-cadres

Evolutions législatives

Définition des accords-cadres et principes

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Alors que sous l’empire de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, les accords-cadres étaient une sous-catégorie particulière de marché public, recouvrant aussi bien ceux qui s’exécutent par l’émission de bons de commande que ceux donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents, le code de la commande publique ramène les accords-cadres au rang de technique d’achat au même titre que le concours ou le système d’acquisition dynamique1 .

Ce faisant, le droit français de la commande publique achève sur la forme l’alignement qu’il avait déjà accompli sur le fond avec les directives européennes, le chapitre II de la directive 2014/24/UE rangeant les accords-cadres au rang de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

Le 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique2définit la notion d’accord-cadre comme un contrat « qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ».

Les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 précisent que l’accord-cadre s’exécute par la conclusion de marchés subséquents lorsqu’il ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et par émission de bons de commande lorsqu’il fixe toutes ces stipulations contractuelles (objet et prix des prestations à exécuter sont entièrement déterminés), les deux modalités pouvant être combinées au sein d’un même accord-cadre à condition que les prestations relevant de ces deux modalités respectives soient bien identifiées. Instrument de planification et d’assouplissement de la commande publique3 , l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations déterminées.

1 Chapitre V du titre II du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique. 2 Transposant les dispositions de l’article 33 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et de l’article 51 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014. 3 Conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, l’accord-cadre est une « technique d’achat » qui permet à l’acheteur de « procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières ». Le chapitre II de la directive 2014/24/UE parle de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

■ ■ ■ Sur la notion spécifique d’accord-cadre ouvert, cf. TUE 10 septembre 2019 BP, n° T‑51/18

Cliquez pour afficher les commentaires sur la durée des accords cadres

Durée des accords-cadres

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Pour les pouvoirs adjudicateurs

L’article L. 2125-1 du code de la commande publique prévoit que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il prévoit que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. L’acheteur doit toujours pouvoir justifier de se trouver dans l’une de ces hypothèses lorsqu’il prévoit une durée de validité supérieure à quatre ans.

Pour les accords-cadres faisant l’objet d’un avis d’appel à la concurrence publié au JOUE, cette justification doit être portée dans l’avis d’appel à la concurrence7 mais n’a pas obligatoirement à être reprise dans les documents de la consultation remis aux candidats8 .

Pour les autres accords-cadres, cette information doit figurer dans les documents du marché public s’il s’agit d’une information utile pour les candidats. Cette justification doit être portée dans le rapport de présentation prévu aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique, lorsque l’établissement d’un tel rapport est obligatoire.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les commentaires sur le contentieux des accords cadres

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

2° Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet ;
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

Technique d’achat prévue à l’article L. 2125-1 du code de la commande publique (CCP), le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’architecture. Le concours peut être ouvert ou restreint, auquel cas l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours et fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir. Le jury procède, après leur examen, à un classement des plans ou projets des opérateurs économiques admis à participer au concours, et l’acheteur choisit, sur la base de l’avis du jury, le ou les lauréats du concours.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

 

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 
Edition du 26 septembre 2014 MAJ le 13/04/2015 
et 
 
Le système de qualification des opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. Il permet de constituer un vivier, dans lequel l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de ses marchés. L’entité adjudicatrice peut même recourir à un système de qualification mis en place par un tiers. Il s’agit d’un système de présélection de candidats potentiels et non de la phase de sélection des candidatures pour un marché donné (art. 152 à 155). L’entité adjudicatrice n’est pas tenue de mettre en concurrence tous les opérateurs économiques ainsi présélectionnés, mais peut, dans le respect des prescriptions du code, lancer une procédure en ne consultant que certains d’entre eux.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 25.3.2003 SEC(2003) 366 final 2000/0115 (COD)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services
La Commission avait rejeté l’amendement 78 voté par le Parlement au motif qu’un tel système entraînerait une perte de transparence inacceptable car seules les entreprises préalablement qualifiées seraient consultées pour la passation des marchés. Par contre la Commission avait souligné dans sa proposition modifiée, que si de tels systèmes étaient assortis d’une mise en concurrence appropriée, et garantissaient la transparence et l’égalité de traitement, elle y serait favorable. La possibilité d’utiliser des moyens électroniques à cet effet avait aussi été évoquée. Dans ce contexte la Commission estime que le système d’acquisition dynamique tel qu’inséré dans la position commune, permet de satisfaire aux exigences précitées et pourrait constituer une réponse appropriée à la demande formulée par le Parlement dans son amendement 78.
 
AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT
le  6.5.2002 (2000/0115 -COD)
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux
Les amendement 151, 68 et 78 (article 45 bis) sont à analyser ensemble. Leur effet est d’introduire le régime de la directive « secteurs spéciaux » (« Utilities Directive »), à savoir la 9 Arrêt du 2 décembre 1999 dans l’affaire C-176/98, Rec. 1999, p. I-8607. 48 possibilité d’utiliser un système de qualification – spécifique pour chaque pouvoir adjudicateur – comme moyen de mise en concurrence pour plusieurs marchés individuels, à passer pendant la période de validité du système. En d’autres termes, au lieu d’avoir autant d’avis que de procédures d’attribution, il y aurait soit un avis par an mettant en concurrence tous les marchés couverts par le système pendant cette année, soit, si le système a une durée de validité dépassant un an, un seul avis mettant en concurrence tous les marchés à passer pendant cette période. Le système de qualification serait en théorie ouvert à tout moment. Dans la pratique, la possibilité d’accéder au système serait très aléatoire, car elle présupposerait que les opérateurs économiques prennent connaissance de l’existence même du système – au moyen d’un avis publié des mois, voire des années auparavant. Cela nuirait à la mise en concurrence des marchés et aux entreprises nouvellement créées. L’amendement entraînerait donc une perte inacceptable de transparence et risquerait de créer des réservations de marchés au profit des entreprises ayant pris connaissance de l’avis initial. Il pourrait en être autrement au cas où de tels systèmes et les marchés attribués sur leur base seraient assortis d’une mise en concurrence appropriée et seraient mis en place par des moyens électroniques permettant d’assurer la transparence et l’égalité de traitement. Il convient également de noter que l’introduction de systèmes de qualification serait contraire à l’AMP dans la mesure où il s’appliquerait aux pouvoirs adjudicateurs centraux.

■ ■ ■ Un système non nécessairement réservé aux professions réglementées. La mention d’absence de réservation du marché à une profession déterminée n’est pas contradictoire avec les exigences de qualification de l’entité adjudicatrice, qui s’imposent aux candidats potentiels (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009).

[/ihc-hide-content]

4° Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

DAJ 2014, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics

Le système d’acquisition dynamique est une procédure d’acquisition entièrement électronique destinée à l’achat de fournitures et de services courants. Il est limité dans le temps, mais constitue un dispositif ouvert, ce en quoi il diffère de l’accord-cadre. Pendant toute la durée de son existence, tous les opérateurs économiques peuvent, en effet, le rejoindre, pour autant qu’ils satisfont aux critères de sélection et présentent des offres indicatives conformes aux documents de la consultation.

La définition des besoins doit être préalable. Les marchés passés en application du système d’acquisition dynamique sont dits « marchés spécifiques ». Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié, établi conformément au formulaire standard, prévu par le règlement (UE) n° 842/2011 du 19 août 201195, au Journal officiel de l’Union européenne. Un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de cet avis doit être respecté avant de procéder à la mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur invite ensuite les opérateurs admis dans le système à présenter leurs offres définitives.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

Le catalogue électronique est un outil offrant aux entreprises la possibilité de soumettre des offres dans un format structuré. Ces offres peuvent être automatiquement évaluées par le système de passation de marchés en ligne de l’acheteur, ce qui permet de faire des économies et de gagner en efficacité.

6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

DAJ 2012, Guide pratique de la dématérialisation

Le procédé de l’enchère électronique15 n’intervient que dans la phase du marché consacrée à la sélection des offres, sur certains des éléments quantifiables du besoin exprimé par l’acheteur public. L’attribution du marché est fonction des résultats de l’enchère. Les autres phases de passation du marché sont mises en œuvre selon les règles de droit commun. Ce procédé ne s’applique qu’aux marchés formalisés de fournitures.

L’utilisation des enchères électroniques inversées a été volontairement limitée, en France, à des marchés réputés simples : les marchés de fournitures. Les enchères ne semblent pas adaptées à certaines catégories de marchés comme la maitrise d’œuvre ou la construction d’un bâtiment.

 

Calcul de la valeur estimée du besoin et seuils

Article R2121-8

modifié par le décret n°2021-1111 du 23 août 2021

Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

Ancienne rédaction

Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.

Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.

Calcul des seuils des accords-cadres

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Dispositions générales applicables aux accords-cadres

Conditions de recours abusives

Article R2162-1

Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : secret industriel et commercial

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : définition des besoins

Définition des besoins

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Accords-cadres fixant ou non l’ensemble des stipulations contractuelles

Article R2162-2

Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12.

Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.

Cliquez pour afficher les commentaires : accord-cadre ne fixant pas toutes les stipulations

L’accord-cadre à marché subséquents, ne fixant pas toutes les stipulations contractuelles

DAJ 2017 – Fiche technique les accords-cadres

■ ■ ■ L’accord-cadre et engagements. Dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande, l’acheteur doit faire figurer dans les pièces de son marché public l’ensemble des stipulations contractuelles portant tant sur ses modalités de passation que d’exécution, à l’instar d’un marché ordinaire, conformément aux dispositions de l’article 78. L’accord-cadre exécuté au moyen de marchés subséquents offre à l’acheteur une certaine souplesse dans la fixation de son contenu. Il ne doit pas être pour autant une coquille vide n’engageant aucune des parties. Certains termes des marchés subséquents peuvent n’être fixés qu’au moment de la conclusion de ces marchés. L’accord-cadre de l’article 79 ne saurait s’en tenir une définition sommaire des besoins, permettant ensuite à l’acheteur d’être complètement libre dans la fixation de ses exigences. Outre le détournement de procédure qu’une telle pratique caractériserait, elle conduirait à rendre inefficace la procédure d’un point de vue économique, aussi bien pour l’acheteur que pour l’entreprise, en ne leur autorisant pas un minimum de planification des commandes. Il est par conséquent indispensable que l’accord-cadre comporte un certain nombre d’informations sur les engagements des parties et les conditions de passation des marchés subséquents.

■ ■ ■ L’accord-cadre s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents (accord-cadre de l’article 79) donne aussi à l’acheteur la possibilité d’ajuster la réponse à ses besoins, au moment où il peut les identifier et décider de l’achat.

L’accord-cadre de l’article 79 est ainsi particulièrement adapté pour les achats répétitifs, mais dont les contours ne sont pas totalement délimités en amont, ou qui sont susceptibles d’évolutions technologiques.

Par comparaison aux accords-cadres à bons de commande, l’accord-cadre exécuté au moyen de marchés subséquents offre la possibilité de ne pas définir, à l’avance, de manière précise, les règles qui prévaudront pour le choix du prestataire appelé à exécuter les prestations et de pouvoir mettre en concurrence les titulaires de l’accord-cadre afin de bénéficier, tout au long de l’accord cadre, de la meilleure qualité au meilleur prix.

 

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Cliquez pour afficher les commentaires : accord-cadre à bons de commande

L’accord-cadre à bons de commande

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

■ ■ ■ L’accord-cadre à bons de commande permet à l’acheteur de réaliser des achats répétitifs en organisant une seule procédure de mise en concurrence des fournisseurs potentiels et de bénéficier d’une réactivité accrue lors de la survenance de leur besoin, au prix déterminé par le marché public.

Ex. : Les accords-cadres à bons de commande sont particulièrement adaptés aux achats répétitifs de fournitures ou services courants tels que par exemple, les fournitures de bureaux, les denrées alimentaires, le gardiennage ou le nettoyage des locaux. Tous les types de prestations peuvent faire l’objet de tels marchés, y compris de travaux, industriels, informatiques ou de prestations intellectuelles.

Toutefois, pour les prestations industrielles, outre que l’organisation d’un concours pour sélectionner un plan ou un projet est parfois obligatoire, la nécessité d’adapter le contrat à chaque besoin milite plutôt pour le recours à un accord-cadre s’exécutant par la conclusion des marchés subséquents.

En outre, Il est toujours possible de conclure un accord-cadre « composite » correspondant pour partie à un accord-cadre et pour partie à un marché ordinaire, à condition :
– que les deux types de prestations soient clairement identifiés ;
– que la partie correspondant à un accord-cadre obéisse aux règles propres aux accords-cadres et que la partie « marché » respecte celles relatives au marché ;
– et que la conclusion d’un marché public non alloti soit autorisée par les dispositions relatives à l’allotissement.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les commentaires : accord-cadre à bons de commande multi-attributaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les commentaires : accord-cadre à tranches optionnelles

Accords-cadre à tranches optionnelles

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Accords-cadres mixtes

Article R2162-3

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2017 – Fiche technique les accords-cadres

Il est également possible de recourir à un accord-cadre qui s’exécuterait à la fois par l’émission de bons de commande et la conclusion de marchés subséquents, sous réserve de bien définir dans quels cas il sera recouru à un marché subséquent ou à des bons de commande et que chaque partie du contrat respecte les dispositions correspondantes du décret n°2016-360 (article 79 ou 80). (…)

Parce que le marché subséquent doit prévoir l’ensemble des termes contractuels applicables, il n’est juridiquement pas envisageable qu’un marché subséquent puisse s’exécuter par la conclusion d’autres marchés subséquents.

Les modalités de passation et d’exécution d’un accord-cadre en partie avec remise en concurrence et en partie sans remise en concurrence

Les accords-cadres peuvent s’exécuter à la fois par la conclusion de marchés subséquents et par l’émission de bons de commande. De plus, les marchés fondés sur un accord-cadre peuvent être des accords-cadres à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles applicables aux marchés subséquents, c’est-à-dire, le cas échéant, après consultation du titulaire ou remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Ils sont ensuite exécutés conformément aux dispositions régissant les accords-cadres à bons de commande, c’est-à-dire par l’émission de bons de commande lors de la survenance du besoin. Toutefois, les bons de commande ne peuvent être émis que pendant la durée de validité du marché subséquent auquel ils se rattachent. Le marché subséquent doit alors fixer toutes les conditions de son exécution et notamment, le cas échéant, les modalités de répartition des bons de commande entre les différents titulaires de ce marché subséquent. Un tel dispositif permet de conjuguer la souplesse propre à l’accord-cadre et la réactivité permise par le marché à bons de commande.

Montants des accords-cadres

Article R2162-4
modifié par le décret n°2021-1111 du 23 août 2021, entrant en vigueur au 1er janvier 2022

Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum ;

Cliquez pour afficher les commentaires : montant de l'accord-cadre - considérations générales

Montants des accords-cadres

DAJ 2020 – Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique

La possibilité de prolonger la durée des marchés en cours prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 autorise-t-elle aussi à poursuivre l’exécution d’un marché dont le montant fixe ou maximum a déjà été atteint ?

La possibilité de prolonger la durée d’un marché arrivant à terme, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-319 lorsque l’organisation d’une nouvelle procédure de passation n’est pas possible, vise à permettre la continuité de la satisfaction des besoins. Cette prolongation de durée a pour objet précis de faire réaliser des prestations supplémentaires. Elle permet donc à l’acheteur d’augmenter le montant initial du marché pour le surcroit de durée et de montant prestation nécessaires pour couvrir les besoins de l’acheteur le temps de mener à bien une procédure de mise en concurrence pour conclure un nouveau marché public. C’est le cas quelle que soit la technique d’achat mise en œuvre par l’acheteur dans son contrat, et donc aussi bien :
– pour les marchés à montant fixe, donnant lieu à un ou à plusieurs paiements forfaitaires à échéances déterminées, y compris les marchés à tranches optionnelles visés à l’article R. 2113-4 du code de la commande publique
– pour les marchés à montant maximum, notamment les accords-cadres visés au 1° de l’article L. 2125-1 du CCP). Ces modifications de durée et de montant du marché restent régies par les dispositions des articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique, et notamment par les limites de 10%, 15% ou 50% du montant initial du contrat que chaque modification doit respecter selon les motifs sur lequel elle est fondée.

 

Nota : article modifié par le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 après remise en cause par CJUE 17 juin 2021, n° C-23/2 :

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

L’existence ou l’absence de minimum détermine l’étendue des obligations des parties. Toutefois, celle-ci varie selon qu’il y a eu mono ou multi-attribution. Les règles qui suivent s’appliquent aussi aux marchés subséquents qui prévoiraient des minimums et maximums et s’exécuteraient par l’émission de bons de commande. Lorsqu’un accord-cadre est attribué à un seul titulaire, l’administration est tenue de conclure avec lui des marchés subséquents ou de passer des commandes à hauteur du minimum apprécié sur la durée totale de l’accord-cadre, sauf à devoir indemniser le titulaire. L’engagement de l’acheteur sur un montant minimum crée un droit à indemnisation au profit du titulaire unique dans l’hypothèse où ce montant ne serait pas atteint. Le montant de l’indemnité ne correspond pas alors à la différence entre le montant minimum et le montant des prestations réalisées. Elle correspondra à la marge bénéficiaire nette supplémentaire qu’aurait dégagée le titulaire en cas d’exécution des commandes manquantes pour atteindre ce minimum.

La rémunération des employés de l’entreprise n’est indemnisable que s’il est démontré que cette rémunération constitue une charge qui aurait été couverte par le règlement du minimum prévu par l’accord-cadre. La jurisprudence a pu admettre également que les frais d’études engagés pour la réalisation de prestations spécifiques ou encore les frais inhérents à la mobilisation du personnel pour l’exécution du marché public soient mis à la charge de l’acheteur.

(…)

Un bon contrat repose sur un bon équilibre des contraintes et avantages entre les parties. L’acheteur ne pourra obtenir des offres intéressantes des soumissionnaires que si ces derniers disposent d’un minimum d’engagements de la part de l’acheteur. Parce qu’il s’agit d’un élément essentiel de la mise en concurrence, il semble particulièrement difficile d’envisager légalement une modification du montant minimum en cours d’exécution de l’accord-cadre. Lorsqu’un maximum est fixé par l’acheteur, il détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d’être mises à la charge du ou des titulaires par le biais des bons de commande ou des marchés subséquents. Pour cette raison, il constitue un des piliers de la relation contractuelle entre l’acheteur et le ou les titulaires, qui ont apprécié l’étendue de l’accord-cadre sur cette base. Ce maximum ne peut être augmenté de façon unilatérale par l’acheteur et ce, même si cette augmentation est sans incidence sur un seuil de procédure de mise en concurrence.

L’augmentation de ce maximum demeure néanmoins possible par la conclusion d’un avenant avec le ou les titulaires de l’accord-cadre. Cet avenant ne doit pas constituer une modification substantielle au sens des articles 139 et 140 du décret. L’attention des acheteurs est attirée sur le fait qu’en cas d’accord-cadre multi-attributaires, la conclusion d’un avenant à cet accord-cadre implique nécessairement l’accord de l’ensemble des parties au contrat.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher les commentaires : accords-cadres composites à prix mixtes unitaires et forfaitaires

Accords-cadres composites

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires sur le montant minimum et non atteinte du montant

Montant minimum

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires sur le montant maximum

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires sur l'absence de montant / de montant minimum

Absence de montant

Il n’est désormais plus possible de conclure des accords-cadre sans montant maximum : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 publié des suites de la décision CJUE 17 juin 2021, n° C-23/2

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble le clausier contractuel sur l'indemnité pour non atteinte du montant minimum

L’inclusion dans un contrat d’un montant minimal de commandes oblige l’administration à atteindre ce montant en termes de commandes ; dans le cas où l’administration manque à cette obligation, le co-contractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’administration de ses engagements. Le marché peut aménager le régime et le montant de l’indemnité dû en ce cas de figure, par dérogation aux CCAG.

Clauses associées

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Période de validité de l’accord cadre : durée d’exécution des marchés subséquents et bons de commande

Article R2162-5

Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : durée d'exécution

Durée d’exécution

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

■ ■ ■ Durée d’exécution des bons de commande.La durée d’exécution des bons de commande ou des marchés subséquents au-delà du terme de l’accord-cadre doit cependant être raisonnable. Les dispositions l’article R. 2162-5 du code de la commande publique proscrivent une date d’émission et une durée d’exécution des bons de commande ou de marchés subséquents qui conduiraient à méconnaître l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques, c’est-à-dire dans des conditions faisant apparaître une manœuvre destinée à prolonger cette durée au-delà du raisonnable. Cette durée doit s’apprécier en fonction de l’objet et des caractéristiques de la prestation, mais ne devrait, en principe, pas dépasser le temps nécessaire pour sa réalisation.

■ ■ ■ Durée d’exécution des marchés subséquents. Les marchés fondés sur un accord-cadre ne peuvent être conclus que pendant la durée de validité de cet accord-cadre. Leur durée d’exécution « est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre » (article R. 2162-5 du code de la commande publique), c’est-à-dire en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Dès lors qu’ils ont été conclus avant le terme de l’accord-cadre, l’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre au-delà de la durée de validité de l’accord-cadre. Toutefois, elle ne doit pas se prolonger dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique. En d’autres termes, le recours aux marchés fondés sur l’accord-cadre ne doit pas pouvoir être regardé comme un moyen de prolonger abusivement l’accord-cadre lorsque le temps nécessaire pour la réalisation des prestations attendues n’est habituellement pas aussi long.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Parties à l’accord cadre

Article R2162-6

Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : l'accord-cadre : un système fermé

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : exclusivité des titulaires

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Exclusivité

■ ■ ■ L’accord-cadre est un système fermé pendant sa durée d’exécution mais ne suppose pas nécessairement une exclusivité d’achats auprès du ou des titulaires. L’interdiction de faire entrer de nouveaux prestataires dans un accord-cadre déjà conclu ne s’oppose pas à la possibilité de passer d’autres marchés pendant la durée de l’accord-cadre. L’acheteur devra dans ce cas prévoir dans les documents contractuels la possibilité de recourir à des tiers pour certains types de prestations prévues au contrat sous certaines conditions déterminées.

Afin de se prémunir de tout risque contentieux, les clauses contractuelles dérogeant au principe d’exclusivité du ou des titulaires devront être suffisamment précises. Elles devront indiquer le périmètre des prestations concernées, le montant estimatif ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Le recours à des tiers au contrat doit être justifié par des raisons objectives et être précédé de mesures de publicité et de mise en concurrence applicables dans le respect des règles relatives à l’estimation de la valeur des besoins, sauf si l’acheteur est en mesure de démontrer qu’il entre dans l’une des hypothèses permettant de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, prévues par les articles R. 2122-1 à R. 2122-9 ainsi que R. 2122-10 et R. 2122-11 du code de la commande publique.

Ex. : l’acheteur pourra valablement recourir à un tiers en cas d’incapacité des titulaires de l’accord-cadre de lui fournir les prestations, par exemple en cas de rupture de stocks pour l’achat de médicaments, si cela est prévu dans l’accord-cadre.

Rien n’interdit ainsi à l’acheteur de s’inspirer des dispositions du VII de l’article 76 ou du III de l’article 77 de l’ancien code des marchés publics18 lorsqu’il rédige une clause dérogeant au principe d’exclusivité des titulaires. L’acheteur peut déterminer des limitations différentes de celles qui étaient prévues par ces dispositions. Toutefois, l’acheteur prendra garde, en rédigeant la clause, à ne pas prévoir des cas de recours à des tiers trop larges, ce qui pourrait être assimilé à un détournement de procédure. Dans le silence de l’accord-cadre, il convient de considérer par principe que l’exclusivité est garantie au titulaire. En conséquence, les acheteurs devront prêter attention sur ce point lors de la rédaction des documents contractuels. Le recours à d’autres marchés publics, pour un même type de prestations que celles prévues dans l’accord-cadre, ne doit pas être constitutif d’une faute contractuelle à l’égard du titulaire de l’accord-cadre. Tel pourrait être le cas si ce dernier était privé de l’exécution des prestations qu’il pouvait raisonnablement attendre au vu de l’estimation d’un accord-cadre à bons de commande19 .

Le recours à une clause de non-exclusivité ne dispense pas l’acheteur de respecter son engagement à passer des commandes à hauteur du minimum prévu par l’accord-cadre. L’attention des acheteurs est attirée sur le fait que l’efficacité de l’achat public doit être préservée. En ce sens, il convient d’être conscient qu’en ne garantissant ni un minimum de commande ni une exclusivité aux titulaires, les opérateurs économiques ne seront pas incités à proposer des offres attractives, notamment en termes de prix. Il n’est pas possible d’interdire a priori aux titulaires de l’accord-cadre de postuler à l’attribution du marché public correspondant à cette commande hors accord-cadre.

18 III de l’Art. 77 de l’ancien code des marchés publics : « Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu ». 19 CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239

 

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Evaluation du plafond de chiffre d’affaire exigible pour les candidats à l’accord-cadre

Article R2142-9

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Dispositions propres aux marchés subséquents

Objet des marchés subséquents

Article R 2162-7

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : exécution des accords-cadres

DAJ 2019 – Les accords-cadres

Exécution des accords-cadres

■ ■ ■ Résiliation. Un accord-cadre ou un marché subséquent peut être résilié dans les mêmes conditions qu’un marché « classique ».

Lorsqu’un accord-cadre est résilié, les marchés subséquents passés antérieurement sur la base de celui-ci peuvent continuer à être régulièrement exécutés. En revanche, il ne sera plus possible de passer d’autres marchés subséquents sur la base de l’accord-cadre résilié.

Lorsque l’accord-cadre est multi-attributaire, le pouvoir adjudicateur peut le résilier avec seulement l’un des titulaires. La résiliation de l’accord-cadre n’entraînant pas, sauf termes contraires contenus dans la décision, la résiliation automatique des marchés subséquents, l’exécution des marchés subséquents peut se poursuivre avec un titulaire pour lequel l’accord-cadre est résilié, au-delà de la date de résiliation.

En revanche, pour rompre toute relation contractuelle avec l’un des titulaires, le pouvoir adjudicateur doit résilier l’accord-cadre et tous les marchés subséquents conclus sur son fondement avec ce titulaire. Plusieurs décisions de résiliation doivent donc être prises pour résilier l’accord-cadre et tous les marchés subséquents en cours. Si le pouvoir adjudicateur ne résilie qu’un marché subséquent conclu avec l’un des titulaires, il ne pourra pas écarter ce titulaire de la remise en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents suivants.

■ ■ ■ Cession. L’accord-cadre est un système clos. Seules la ou les personnes attributaires de l’accord-cadre peuvent être remises en concurrence pour l’attribution des marchés subséquents à cet accord-cadre.

Toutefois, il est possible que le titulaire d’un accord-cadre mono-attributaire ou l’un des titulaires d’un accord-cadre multi-attributaire cède à un tiers les droits et les obligations qu’il détient en vertu de l’accord-cadre. Il peut également céder un marché subséquent en cours d’exécution à un tiers. Ces cessions sont possibles, avec l’accord de l’acheteur, sous réserve qu’elles ne soient pas assorties d’une remise en cause des éléments essentiels de l’accord-cadre ou du marché, tels que la durée, le prix ou la nature des prestations (CE Sect. Fin., Avis 8 juin 2000, n° 364803 ; CE, Avis 1er décembre 2009, n° 383264) et dans les conditions édictées par les articles R. 2194-1 à R. 2194-10 du code de la commande publique.

La cession de l’accord-cadre ou du marché subséquent s’effectue par le biais d’un avenant de transfert signé par l’acheteur, le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut refuser cette cession si le cessionnaire ne présente pas les garanties professionnelles et financières requises pour exécuter les prestations. Si le titulaire ne cède à un tiers qu’un marché subséquent en cours d’exécution, ce tiers ne pourra pas participer aux remises en concurrence suivantes. Il faut, pour cela, que lui soient cédés les marchés subséquents en cours, mais également le bénéfice de l’accord-cadre (Rép. min. n° 32666, JOAN, 13 août 2013, p. 8758).

■ ■ ■ Sous-traitance. Conformément à l’article L. 2193-2 du code de la commande publique, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur ». La sous-traitance d’un marché ne peut donc être totale.

Les marchés subséquents constituent des marchés publics à part entière. L’interdiction d’une sous-traitance totale des marchés publics s’applique donc à chaque marché subséquent d’un accord-cadre, que ce dernier soit mono-attributaire ou multi-attributaire. Le titulaire ne peut ainsi sous-traiter la totalité de l’exécution des prestations prévues dans un marché subséquent.

■ ■ ■ Entreprise en redressement judiciaire. Lorsqu’une entreprise titulaire d’un accord-cadre ou d’un marché subséquent fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire, la personne publique peut adresser une mise en demeure à l’administrateur qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la poursuite du contrat en cours (article L.622-13 du code de commerce).

Si l’administrateur judiciaire se prononce pour la continuation du contrat, la personne publique ne peut, sans commettre de faute, écarter le titulaire d’un accord-cadre de la procédure de remise en concurrence ou procéder à la réalisation de manière unilatérale du marché subséquent au motif que ce dernier fait l’objet d’une mesure de redressement, sauf motif d’intérêt général caractérisé514.

■ ■ ■ Entreprise en liquidation judiciaire. La mise en liquidation judiciaire d’une entreprise a pour effet d’interrompre l’exercice de ses activités. Celle-ci n’est donc plus en mesure de remplir les obligations contractuelles qui découlent d’un contrat dont elle est titulaire.

Si le liquidateur confirme, après mise en demeure de la personne publique, que l’entreprise n’est plus en mesure d’exécuter les prestations ou en l’absence de réponse dans un délai d’un mois, l’acheteur public est fondé à écarter le titulaire en cause de la procédure de remise en concurrence et, le cas échéant, à prononcer la résiliation de plein droit du marché subséquent qui lui aurait été attribué, sans indemnisation du titulaire (article L.641-11-1 du code de commerce).

Si le liquidateur se prononce pour la continuation du contrat, la personne publique ne peut, sans commettre de faute, écarter le candidat de la procédure de remise en concurrence, ni procéder à la résiliation des marchés subséquents.

■ ■ ■ Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre mono-attributaire. Si l’accord-cadre mono-attributaire comporte un minimum, le pouvoir adjudicateur peut délivrer, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du montant minimum de l’accord-cadre, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque marché subséquent.

Si l’accord-cadre mono-attributaire ne comporte aucun minimum, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne peut être délivré que pour chacun des marchés subséquents, voire chaque bon de commande s’il s’agit de marchés à bons de commande. En l’absence de minimum, le montant des commandes ne peut être précisément déterminé à l’avance.

■ ■ ■ Cession ou nantissement de créances résultant d’un accord-cadre multi-attributaire. Si l’accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne peut être délivré que pour chacun des marchés subséquents, voire chaque bon de commande s’il s’agit de marchés à bons de commande. En cas de multi-attribution, le montant minimum des commandes qui doit revenir à chaque titulaire ne peut, en effet, pas être déterminé par avance.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : révision des prix

Révision des prix

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : dématérialisation

Dématérialisation

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : CAO

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : contrôle de légalité et contentieux

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Accord-cadre à bons de commande

Article R 2162-8

Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Accord-cadre mono-attributaire

Article R2162-9

Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – Les accords-cadres

La consultation des titulaires de l’accord-cadre mono-attributaire

■ ■ ■ La consultation du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire. L’attribution des marchés fondés sur un accord-cadre mono-attributaire n’est précédée d’aucune procédure particulière. Les conditions de concurrence n’existant plus, il n’y a pas lieu de procéder à des mesures de publicité ou de mise en concurrence. Tout juste est-il nécessaire de demander au titulaire de l’accord-cadre de compléter son offre pour répondre au besoin défini. Ce complément ne peut toutefois avoir pour effet de modifier substantiellement les caractéristiques de l’offre retenue pour l’attribution de l’accord-cadre. En aucun cas, ce complément ne peut avoir pour effet de modifier l’objet de l’accord-cadre.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents

Article R2162-10

Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l’accord-cadre ou, lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché subséquent ;
2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre.

L’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu’à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu’un seul des titulaires est en mesure de le fournir.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : mise en concurrence des marchés subséquents

Présentation – Nécessité d’une remise en concurrence

DAJ 2019 – Les accords-cadres

La consultation des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires (pouvoirs adjudicateurs)

Lorsque l’accord-cadre a été attribué à plusieurs opérateurs économiques, les marchés subséquents sont précédés d’une remise en concurrence sauf dans l’hypothèse où ils ne peuvent être confiés, pour des raisons techniques, qu’à un seul opérateur économique (Dernier Al. de l’Art. R. 2162-10 du code de la commande publique). La remise en concurrence est organisée soit au moment de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue dans l’accord-cadre.
Dans le premier cas, et si l’accord-cadre est divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires du ou des lots correspondant à l’objet du marché subséquent. Dans le second cas, tous les titulaires de l’accord-cadre, qui sont concernés par les prestations demandées, doivent être consultés à nouveau.
La procédure de remise en concurrence doit respecter les quatre impératifs suivants :
– La consultation des titulaires doit être écrite ;
– Le pouvoir adjudicateur doit fixer et annoncer un même délai pour tous les titulaires consultés, évalué en fonction de la complexité et du temps nécessaire pour élaborer les offres ;
– Les titulaires consultés doivent transmettre leur offre par écrit, sous forme papier ou sous forme dématérialisée dans le respect des articles R. 2132-7 à R. 2132-14 du code de la commande publique ;
– Le marché est attribué sur la base des critères prévus dans l’accord cadre.
Il n’y a pas lieu de procéder à des mesures de publicité, puisque les titulaires sont connus. En revanche, tous les titulaires de l’accord-cadre concernés par les prestations en cause doivent être consultés. Lors de cette consultation, le pouvoir adjudicateur indique l’objet du marché spécifique pour lequel les offres sont demandées ainsi que le délai pour leur présentation et la pondération des critères d’attribution si celle-ci n’a pas été fixée dans l’accord-cadre.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : critères et pondérations

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : délais de remise des offres

Délais de remise des offres

DAJ 2019 – Les accords-cadres

Aucun délai minimal de remise des offres n’est fixé par les textes. Si l’acheteur bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, ce délai doit néanmoins être raisonnable, c’est-à-dire proportionné aux exigences spécifiques contenues dans le cahier des charges du marché à conclure et à sa complexité.

 

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : contenu des offres et variantes

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : négociation des marchés subséquents

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Dispositions spécifiques applicables aux entités adjudicatrices

Article R2162-11

Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Article R2162-12

Lorsqu’une remise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre

Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

La consultation des titulaires de l’accord-cadre multi-attributaires (entités adjudicatrices)

Les modalités de mise en concurrence pour les marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices sont plus souples que celles applicables aux accords-cadres des pouvoirs adjudicateurs.

En particulier, les entités adjudicatrices ont toujours la possibilité de recourir à une procédure prévoyant la négociation pour la passation des accords-cadres, y compris en prévoyant qu’elles se réservent le droit d’attribuer l’accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation, ce qui les autorise ensuite à recourir à la négociation lors de la passation des marchés subséquents.

En revanche, si l’entité adjudicatrice décide de passer l’accord-cadre selon la procédure de l’appel d’offres ou en procédure adaptée, selon une procédure qui ne prévoit pas la négociation, la passation des marchés subséquents ne peut donner lieu à négociation avec les titulaires de l’accord-cadre, sauf à remettre en cause l’égalité de traitement des soumissionnaires dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre lui-même.

Les marchés subséquents sont attribués selon les règles ou critères objectifs et non discriminatoires définis dans l’accord-cadre (les dispositions des articles R. 2152-6 à R. 2152-8 du code de la commande publique s’appliquent aussi aux marchés subséquents des accords-cadres des entités adjudicatrices). La conclusion de ces marchés n’est pas précédée nécessairement d’une remise en concurrence des titulaires.

Lorsqu’une mise en concurrence est prévue, l’entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution définis dans l’accord-cadre.

 

Dispositions propres aux bons de commande

Article R2162-13

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – Les accords-cadres

Nature et fonction

Les bons de commande ont pour fonction de déterminer les prestations de l’accord-cadre dont l’exécution est demandée ainsi que leurs quantités. Ils ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de modifier le contenu de l’accord-cadre.

La réglementation n’impose pas de formalisme particulier pour l’émission des bons de commande, qui doivent cependant être des documents écrits31 .

Les bons de commande constituent des décisions unilatérales de l’acheteur. Ils se rattachent aux actes d’exécution des contrats au sens du 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales32. A ce titre, ils n’ont pas à être transmis au représentant de l’État pour l’exercice du contrôle de légalité33 .

Les bons de commande engagent, sous réserve de leur régularité, la responsabilité contractuelle du titulaire opposant un refus d’exécution34 .

31 Article R. 2162-13 du code de la commande publique. 32 Rép. min. n° 5532, JO Sénat, 25 décembre 2008, p. 2607. 33 Rép. min. n° 16892, JO Sénat, 31 mai 2005, p. 1554.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Article R2162-14

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

Emission des bons de commande

DAJ 2019 – Les accords-cadres

Modalités d’attribution des bons de commande

L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence, même si l’accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques. Dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires, l’acheteur détermine librement les modalités de répartition des commandes au regard des caractéristiques de l’accord-cadre. Celles-ci sont réparties entre les titulaires, selon les modalités fixées par l’accord-cadre, qui doivent toujours être objectives, transparentes et non discriminatoires.

A cet égard et afin de donner aux opérateurs économiques une visibilité suffisante, l’acheteur doit informer clairement les candidats, dès le lancement de la procédure d’attribution de l’accord-cadre, des règles d’attribution des bons de commande.

Le fait pour un acheteur de prévoir dans les pièces de son accord-cadre que « l’attribution des bons de commande sera faite librement tout en respectant un équilibre financier entre les attributaires » ne suffit pas à définir les modalités d’émission des bons de commande. Il convient ainsi de fixer précisément les conditions dans lesquelles les bons de commandes seront attribués aux différents titulaires de l’accord-cadre.

A cette fin, l’acheteur peut avoir recours à différentes méthodes d’attribution des commandes.

Celles-ci peuvent notamment être attribuées selon la méthode dite « en cascade »35 qui consiste à faire appel en priorité aux titulaires les mieux-disant. Dans cette hypothèse, l’acheteur contacte le titulaire dont l’offre a été classée première. Si celui-ci n’est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, l’acheteur pourra s’adresser au titulaire dont l’offre a été classée deuxième et ainsi de suite.

L’attribution des bons de commandes peut également résulter de l’application de la règle dite du « tour de rôle » où, pour chaque bon de commande, le choix du titulaire s’effectue par roulement. Le premier titulaire peut, par exemple, être déterminé selon l’ordre alphabétique des noms de société ou l’ordre de classement des offres.

L’acheteur peut également attribuer ses commandes à hauteur d’un maximum prévu pour chacun des titulaires. Dans ce cas, si un des titulaires atteint, selon la technique dite « en cascade » ou celle « du tour de rôle », le montant maximum fixé dans les documents contractuels, celui-ci ne pourra plus se voir attribuer les commandes suivantes, lesquelles sont alors attribuées aux autres titulaires selon les mêmes modalités. L’association de cette dernière méthode de répartition à celle de la méthode « en cascade » ou « à tour de rôle » a pour finalité de garantir à chacun des titulaires une répartition équitable des commandes en termes de volume financier. Cela garantit à l’acheteur qu’il bénéficiera d’offres intéressantes même de la part du titulaire classé dernier. En tout état de cause, l’attribution du bon de commande doit résulter d’une application automatique des stipulations de l’accord-cadre et ne doit pas relever d’un pouvoir discrétionnaire de l’acheteur.

35 Rép. min. n° 5530, JO Sénat, 18 décembre 2008, p. 2546.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

Données essentielles

La publication des données essentielles concerne tous les marchés publics (marchés et accords-cadre) dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale à 25 000€ HT, toutes tranches comprises, toutes reconductions comprises, sur toute la durée possible. Les données essentielles doivent être mises à disposition sur le profil d’acheteur.

Article R2196-1
Modifié par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, applicable au 1er janvier 2024

L’acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, et, le cas échéant, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

Cliquez pour afficher les dispositions antérieures de l'article applicables jusqu'au 21/12/2023

Article R2196-1
Modifié par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu’au 31 décembre 2019) euros hors taxes.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, notamment, lorsqu’il y a lieu, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

 

Chargeur En cours de chargement…
Logo EAD Cela prend trop de temps ?

Recharger Recharger le document
| Ouvert Ouvrir dans un nouvel onglet

Cliquez pour afficher les arrêtés associés

RÉFÉRENTIEL DES DONNÉES RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS ISSU de l’arrêté du 22 décembre 2023

Nom du champ Obligatoire/
Conditionnel
Format Norme et nomenclature
de référence
Identifiant unique de contrat concession
Numéro d’identification unique du contrat de concession
Nom du champ :
id
Obligatoire Texte
Identifiant du contrat de concession
Composition : numéro interne (1 caractère minimum à 16 caractères maximum) propre au système d’information de l’acheteur
Exemples
– v1234_AB-mp
– MP00457363712701
– 2022-0425
Caractéristiques de l’autorité concédante
Autorité concédante
Nom du bloc :
autoriteConcedante
Objet (propriétés ci-après)
Si le contrat de concession est passé par un groupement, c’est le mandataire du groupement qui est décrit dans les données.
Identification de l’autorité concédante
Nom du champ :
autoriteConcedante > id
Obligatoire Identifiant du Système d’Identification du Répertoire des Etablissements (SIRET)
Type INSEE : ChaineNumeriqueType
Taille : 14
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIRET_stype
Caractéristiques du contrat de concession
Nature du contrat de concession
Nom du champ :
nature
Obligatoire Champ limité à une des valeurs suivantes (un seul choix possible) :
– Concession de travaux
– Concession de service
– Concession de service public
– Délégation de service public
Objet du contrat de concession
Nom du champ :
objet
Obligatoire Texte
Limité à 1 000 caractères.
Procédure de passation utilisée
Nom du champ :
procedure
Obligatoire Champ limité à une des valeurs suivantes (un seul choix possible)
Valeurs possibles :
– Procédure négociée ouverte
– Procédure non négociée ouverte
– Procédure négociée restreinte
– Procédure non négociée restreinte
Durée du contrat de concession en nombre de mois
Nom du champ :
dureeMois
Obligatoire Unité : en mois
Nombre entier
Valeur minimum : 1
Si la durée n’est pas un nombre entier de mois, arrondir au nombre entier supérieur.
Exemples :
– 9 pour 9 mois
– 1 pour 2 semaines
– 2 pour 1 mois et 3 semaines
Si, une fois les données du contrat de concession publiées, une modification de la durée intervient, elle doit être retranscrite dans le bloc modifications et la propriété dureeMois initiale ne doit pas être modifiée.
Date de début d’exécution
Nom du champ :
dateDebutExecution
Obligatoire Date de début d’exécution du contrat de concession
Date au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Date de signature
Nom du champ :
dateSignature
Obligatoire Date de signature du contrat de concession au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Considération sociale
Nom du champ :
considerationsSociales
Obligatoire Champ limité à une ou plusieurs valeurs suivantes (Plusieurs choix possibles) :
– Clause sociale
– Critère social
– Concession réservée
Ou :
– Pas de considération sociale
Considération environnementale
Nom du champ :
considerationsEnvironnementales
Obligatoire Champ limité à une ou plusieurs valeurs suivantes (Plusieurs choix possibles) :
– Clause environnementale
– Critère environnemental
Ou :
– Pas de considération environnementale
Caractéristiques d’identification des opérateurs économiques
Concessionnaires
Nom du bloc :
concessionnaires
Liste d’objets
(voir les propriétés ci-après)
Si le contrat de concession n’a qu’un seul concessionnaire, c’est malgré tout une liste à une entrée.
Si une fois les données initiales du contrat de concession publiées des modifications des données des titulaires interviennent, elles doivent être retranscrites dans le bloc modifications et non modifiées dans l’objet Titulaires.
Identifiant du concessionnaire
Nom du champ :
concessionnaires > id
Obligatoire Texte
Types d’identifiants possibles (favoriser le SIRET) :
– SIRET (identifiant français, 14 chiffres)
– TVA (numéro de TVA intracommunautaire, pour les entreprises de pays membres de l’Union Européenne)
– TAHITI (identifiants pour Tahiti et la Polynésie française, 9 chiffres)
– RIDET (identifiants pour la Nouvelle-Calédonie, 10 chiffres)
– FRWF (identifiants pour Wallis-et-Futuna, « FRWF » + 14 premières lettres de la raison sociale). Ex : FRWFDURANDCHAUFFAG
– IREP (personnes physiques françaises, 5 chiffres + LIEU DE NAISSANCE + NOM + PRENOM). Ex : 18102VANNESDURANDMATHIEU
HORS-UE (identifiants pour les entreprises de pays non membres de l’Union Européenne. Code pays ISO 3166 + 16 premiers caractères de la dénomination sociale). Ex : BRDASILVAMOTORES
Type d’identifiant
Nom du champ :
concessionnaires > typeIdentifiant
Obligatoire Champ limité à une des valeurs suivantes (un seul choix possible) :
– SIRET
– TVA
– TAHITI
– RIDET
– FRWF
– IREP
– HORS-UE
Caractéristiques financières
Valeur globale HT attribuée en euros
Nom du champ :
valeurGlobale
Obligatoire Unité : en euros
Nombre décimal
Valeur globale initiale du contrat de concession hors taxes
Si, une fois les données du contrat de concession publiées, une modification de la valeur globale intervient, elle doit être retranscrite dans le bloc modifications et la propriété valeurGlobale initiale ne doit pas être modifiée.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Montant HT des subventions et avantages en euros
Nom du champ :
montantSubventionPublique
Obligatoire Unité : en euros hors taxes
Nombre décimal
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Date de publication des données essentielles du contrat de concession
Nom du champ : datePublicationDonnees
Obligatoire La date à laquelle les données essentielles du contrat de concession ont été publiées.
Date au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Modification du contrat de concession
Modifications du contrat de concession
Nom du bloc :
modifications
Liste d’objets (voir propriétés ci-après)
Numéro d’identification de la modification
Nom du champ :
modifications > id
Conditionnel Nombre entier
Doit être unique dans la liste d’objets.
Valeur minimale : 1
Les numéros d’identification doivent être attribués en ordre croissant, en suivant l’ordre des notifications.
Durée modifiée du contrat de concession en nombre de mois
Nom du champ :
modifications > dureeMois
Conditionnel Unité : en mois
Nombre entier
Valeur minimum : 1
Ce champ a le même format que la durée de contrat de concession (dureeMois).
Valeur globale HT modifiée en euros du contrat de concession
Nom du champ :
modifications > valeurGlobale
Conditionnel Unité : en euros
Nombre décimal
Nouvelle valeur globale hors taxes du contrat de concession.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Date de signature de la modification du contrat de concession
Nom du champ :
modifications > dateSignatureModification
Conditionnel Date de signature de la modification au contrat de concession au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Date de publication des données essentielles de la modification apportée au contrat de concession
Nom du champ :
modifications > datePublicationDonneesModification
Conditionnel Date de la republication des données incluant la modification au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14
ISO 8601,
format étendu
http://xml.insee.fr/schema/commun.html #Date_stype
Données d’exécution du contrat de concession
Données d’exécution du contrat de concession
Nom du bloc :
donneesExecution
Liste d’objets
Les données d’exécution du contrat de concession à une date donnée. Tous les ans, l’autorité concédante publie les données d’exécution, jusqu’à la fin du contrat de concession.
Ces données ne sont inclues qu’à partir de la première année, pas lors de la publication initiale des données qui fait suite à la notification.
Dépenses d’investissement HT en euros
Nom du champ :
donneesExecution > depensesInvestissement
Obligatoire Unité : en euros hors taxes
Nombre décimal
Les dépenses d’investissement réalisées par le concessionnaire.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14982.29
Nombre JSON
Nombre XML
Tarifs à la charge des usagers
Nom du bloc :
donneesExecution > tarifs
Liste d’objets (propriétés ci-après)
Les principaux tarifs à la charge des usagers.
Intitulé des principaux tarifs à la charge des usagers
Nom du champ :
donneesExecution > tarifs > intituleTarif
Obligatoire Texte
Intitulé des principaux tarifs à la charge des usagers
Maximum 256 caractères
Tarif HT en euros
Nom du champ :
donneesExecution > tarifs > tarif
Obligatoire Unité : en euros hors taxes
Nombre décimal
Les montants HT en euros des principaux tarifs à la charge des usagers.
Le séparateur décimal est le point.
Exemple : 14.29
Nombre JSON
Nombre XML
Date de publication des données d’exécution
Nom du champ :
donneesExecution > datePublicationDonneesExecution
Obligatoire La date à laquelle les données annuelles relatives à l’exécution du contrat de concession ont été publiées.
Date au format AAAA-MM-JJ
Type INSEE : DateType
Expression régulière de validation (‘d{4}-‘d{2}-‘d{2})
Exemple : 2022-02-14

 

Cliquez pour afficher les commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

 

 

CCAG

Le régime des bons de commandes dans les nouveaux CCAG 2021

Les bons de commandes en tant qu’acte d’exécution d’un accord-cadre ou d’un marché subséquent, font l’objet d’un régime précisé par l’ensemble des CCAG. De façon univoque, les CCAG définissent le caractère obligatoire et exécutoire des bons de commande, que ces derniers aient ou non fait l’objet de réserve de la part du Titulaire, les modalités d’émission des réserves ainsi que le régime financier lié à la non atteinte du montant minimum éventuel de l’accord-cadre.

Code de la commande publique, R2162-13, R2162-14

Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG Travaux

Nouveau CCAG Travaux

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.

Ancien CCAG Travaux

3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.9. Convocations du titulaire. – Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.

Cliquez pour afficher les articles associés : nouveau CCAG MOE

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre.
3.7.2. Lorsque le maître d’œuvre estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le maître d’œuvre se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes du maître d’ouvrage n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le maître d’œuvre a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter au maître d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le maître d’œuvre a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’inclure le montant correspondant dans sa demande de paiement finale et d’apporter au maître d’ouvrage toutes les justifications y afférentes.

Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG PI

Nouveau CCAG PI

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG PI

3. 7. Bons de commande :

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG TIC

Nouveau CCAG TIC

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG TIC

3. 7. Bons de commande :

3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.

3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

3. 7. 5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG FCS

Nouveau CCAG FCS

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG FCS

3. 7. Bons de commande :
3. 7. 1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 7. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3. 7. 3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3. 7. 4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3. 8. Ordres de service :
3. 8. 1. Les ordres de service sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3. 8. 2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3. 8. 3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations.A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur de la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 31. 2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3. 8. 4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG MI

Nouveau CCAG MI

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

Ancien CCAG MI

3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le pouvoir adjudicateur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter au pouvoir adjudicateur les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.


Jurisprudence et commentaires

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !

Clausier contractuel

Clauses relatives aux accords-cadres

Droit communautaire

Cliquez pour afficher le texte de la directive

DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

(60) L’accord-cadre est un instrument largement utilisé et considéré comme une technique de passation de marché efficace dans toute l’Europe. Il convient donc de le maintenir en l’état pour l’essentiel. Il est cependant nécessaire d’en clarifier certains aspects, notamment le fait que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas recourir à un accord-cadre dans lequel ils ne sont pas nommés. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs qui sont, dès le départ, parties à un accord-cadre spécifique, devraient être clairement désignés, soit par leur nom ou par d’autres moyens tels qu’un renvoi à une catégorie donnée de pouvoirs adjudicateurs dans une zone géographique clairement délimitée, de manière que les pouvoirs adjudicateurs concernés puissent être identifiés aisément et sans ambiguïté. De même, une fois conclu, un accord-cadre ne devrait pas être ouvert à de nouveaux opérateurs économiques. Ainsi, par exemple, lorsqu’une centrale d’achat fait usage d’un registre général des pouvoirs adjudicateurs ou de catégories de ceux-ci, tels que les collectivités locales d’une zone géographique donnée, qui sont autorisés à recourir aux accords-cadres qu’elle conclut, elle devrait procéder de manière à ce qu’il soit possible de vérifier, non seulement l’identité du pouvoir adjudicateur concerné, mais aussi la date à compter de laquelle il acquiert le droit de recourir à l’accord-cadre conclu par la centrale d’achat, étant donné que cette date détermine les accords-cadres spécifiques auxquels ledit pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à avoir recours.
(61) Les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique, partie à l’accord-cadre, devrait exécuter une tâche donnée telle que la fourniture de produits ou la prestation de services destinés à être utilisés par des personnes physiques, peuvent englober, dans le contexte des accords-cadres définissant toutes les conditions, les besoins ou le choix des personnes physiques concernées.

Il y a lieu d’octroyer davantage de souplesse aux pouvoirs adjudicateurs passant un marché en vertu d’un accord-cadre qui est conclu avec plusieurs opérateurs économiques et définit toutes les conditions.

Dans un tel cas, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à obtenir des travaux, fournitures ou services spécifiques relevant de l’accord-cadre, soit en les demandant à l’un des opérateurs économiques, désigné selon des critères objectifs et dans les conditions déjà définies, soit en attribuant un marché spécifique pour les travaux, fournitures ou services concernés au terme d’une mise en concurrence réduite entre les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre. Afin de garantir la transparence et l’égalité de traitement, il convient que les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre, les critères objectifs qui régiront le choix entre ces deux méthodes d’exécution de l’accord-cadre. Les critères en question pourraient, par exemple, porter sur la quantité, la valeur ou les caractéristiques des travaux, fournitures ou services concernés, y compris la nécessité d’un niveau plus élevé de service ou de sécurité, ou sur l’évolution des niveaux de prix par rapport à un indice de prix préétabli. Les accords-cadres ne devraient pas être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. La présente directive ne devrait pas obliger les pouvoirs adjudicateurs à acquérir, en vertu d’un accord-cadre, des travaux, des fournitures ou des services couverts par celui-ci.

(62) Il convient également de préciser que, si les marchés fondés sur un accord-cadre doivent être attribués avant la fin de la période de validité de celui-ci, la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre ne doit pas nécessairement coïncider avec celle dudit accord-cadre, mais pourrait, selon le cas, être plus courte ou plus longue. En particulier, il devrait être permis de fixer la durée des différents marchés fondés sur un accord-cadre en tenant compte de facteurs tels que le temps nécessaire pour les exécuter, lorsqu’il est prévu d’assurer la maintenance d’équipements dont la durée de vie utile escomptée est supérieure à quatre ans ou qu’une formation approfondie du personnel est nécessaire pour exécuter le marché.

Il convient aussi de préciser qu’il pourrait exister des cas exceptionnels où la durée des accords-cadres eux-mêmes devrait pouvoir être supérieure à quatre ans. De tels cas, qui devraient être dûment justifiés, en particulier par l’objet de l’accord-cadre, pourraient par exemple se présenter lorsque les opérateurs économiques ont besoin de disposer d’équipements dont la durée d’amortissement est supérieure à quatre ans et qui doivent être disponibles en tout temps pendant toute la durée de l’accord-cadre.

Article 33 – Accords-cadres

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’ils appliquent les procédures prévues par la présente directive.

Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre.

2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.

Ces procédures ne peuvent être appliquées qu’entre, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt et, d’autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre tel qu’il a été conclu.

Les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.

3. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre.

Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

4. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes:

a) sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions;

b) lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l’accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence;

Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies.

c) par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.

5. La mise en concurrence visée au paragraphe 4, points b) et c), obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre, selon la procédure suivante:

a) pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d’exécuter le marché;

b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;

c) les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu;

d) les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.