CCAG TIC 2021 – Article 14

Code : Commande Publique

Article 14 – Pénalités

 

14.1. Pénalités pour retard :

14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.

Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

P = V * R / 1 000

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

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Afin de renforcer le dialogue entre les parties, les CCAG 2021 prévoient la mise en œuvre d’une procédure contradictoire par l’acheteur, lorsque ce dernier envisage d’appliquer des pénalités de retard (articles 14.1.1 CCAG-PI, 14.1.1 CCAG-TIC, 19.2.4 CCAG-Travaux, 16.2.4 CCAG-MOE, 14.1.1 CCAG-FCS, 15.1.1 CCAGMI), sauf dérogation dans le CCAP, mais aussi des pénalités pour manquement à certaines obligations contractuelles (obligations environnementales, obligation relatives à la clause d’insertion sociale, etc.).

La DAJ conseille aux acheteurs, en période de crise sanitaire, afin de ne pas pénaliser les entreprises à même d’établir que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un contrat de la commande publique sont liées à une pénurie de main d’œuvre résultant de la multiplication des cas contacts ou des contaminations au sein de leur personnel, de :

  • renoncer à l’application des pénalités contractuelles ;
  • aménager les délais d’exécution.

DAJ 2022 – Difficultés rencontrées par les entreprises dans l’exécution des contrats de la commande publique face à la 5e vague de l’épidémie de COVID-19

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Nouveau CCAG Travaux (2021)


19.1. Généralités sur les pénalités :

19.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
19.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
Les stipulations des deux alinéas précédents s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 19.3.
19.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 50.1.

19.2. Pénalités de retard et retenues

19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.

19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l’accord cadre hors taxes définis à l’article 12.1.1.

19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché, d’une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

19.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.

19.3. Pénalité forfaitaire ou retenue en cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution

En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, le maître d’ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché.
La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.


Ancien CCAG Travaux (2009-2014)


Article 20 – Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.
Commentaires :
Le terme d’ exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.
20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.

 

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16.1. Généralités :

16.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
16.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
16.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du maître d’œuvre si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 28.

16.2. Pénalités de retard :

16.2.1. Le maître d’œuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.

16.2.2. Le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord-cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord-cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux hors taxes du marché ou de l’accord-cadre.

16.2.3. Sous réserve des stipulations des articles 15.3, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique des pénalités.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V × R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de l’élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission ;
R = le nombre de jours de retard.

16.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maître d’œuvre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d’œuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le maître d’œuvre en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

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Nouveau CCAG PI (2021)


14.1. Pénalités pour retard :

14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.

14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

14.2. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :

En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

Ancien CCAG PI (2009)


Article 14 – Pénalités pour retard

14. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 22. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.

14. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.

14. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché.

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Nouveau CCAG TIC (2021)


14.1. Pénalités pour retard :

14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article

14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

Ancien CCAG TIC (2009)


Article 14 – Pénalités

14. 1. Pénalités pour retard :

14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.

14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.

14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant totalne dépasse pas 300 euros (HT) pour l’ensemble du marché.

14. 2. Pénalités pour indisponibilité :

14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14. 2. 2.L’indisponibilité débute :

― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;

― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14. 2. 3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par le pouvoir adjudicateur.L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’engage à rendre au pouvoir adjudicateur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai fixé à vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14. 2. 6, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.

En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.

Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14. 2. 6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14. 2. 4.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14. 2. 5. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 6.

14. 2. 6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.

Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

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14.1. Pénalités pour retard :

14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

 

14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14.2.4. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article 14.2.5.

14.2.5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

Ancien CCAG FCS (2009)


Article 14 : Pénalités

14. 1. Pénalités pour retard :
14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, il est procédé à leur révision. Elles sont ensuite déduites du montant du marché actualisé ou révisé TTC.
14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT pour l’ensemble du marché.
14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est incluse, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14. 2. 2.L’indisponibilité débute :
― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14. 2. 3.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14. 2. 4. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 5.
14. 2. 5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

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Nouveau CCAG MI (2021)


Article 15 – Pénalités

15.1. Sous réserve des stipulations des articles 14.3 et 30.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.

Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.

15.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

15.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

 

Ancien CCAG MI (2009)


Article 15
Pénalités

15.1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 14 et 27.4 :
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V*R/3 000
dans laquelle :
― P = le montant de la pénalité ;
― V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
― R = le nombre de jours de retard.
15.2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée :
Le titulaire est exonéré de pénalités lorsque leur montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché.

Jurisprudence et commentaires


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Clausier contractuel : les modalités d’application des pénalités

Les modalités d’application des pénalités doivent être précisément prévues au CCAP :

  • Les nouveaux CCAG prévoient désormais que lorsque l’acheteur envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. L’acheteur précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
  • La mise en demeure est par principe obligatoire (ex : pénalités forfaitaires en travaux), sauf clause contraire du contrat. Les différents CCAG prévoient l’exonération de la mise en demeure pour les pénalités de retard (désormais remplacée par l’invitation du titulaire à présenter ses observations), mais attention aux pénalités spécifiques pour lesquelles rien n’est dit (ex : pénalité pour indisponibilité dans le CCAG TIC)
  • Il n’est possible que les pénalités soient précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long du marché, qu’à la condition que les stipulations contractuelles le prévoient à l’image du CCAG Travaux (non repris par les autres CCAG)
  • L’administration dispose d’un pouvoir de ne pas appliquer les pénalités, sous réserve de la rédaction du CCAP : il convient d’arbitrer entre l’obligation d’appliquer les pénalités en cours d’exécution, la faculté.

Exemples de clauses (CCAP)

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Les pénalités de retard dans les nouveaux CCAG 2021

Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus.

Le montant des pénalités de retard pouvant être appliqué est, dans les nouveaux CCAG 2021, plafonné à 10% du montant du marché ou du bon de commande. De plus, le seuil en-deçà duquel le titulaire est exonéré du paiement des pénalités de retard est harmonisé et fixé à 1 000 € dans tous les CCAG.

Les nouveaux CCAG prévoient désormais que lorsque l’acheteur envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. L’acheteur précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

Ce nouveau dispositif est proche de celui de l’information préalable à l’application de sanctions administratives. S’il constitue une formalité additionnelle, celle-ci ne saurait s’assimiler au régime de la mise en demeure dès lors que de jurisprudence constante les pénalités courent du simple fait de la constatation du retard. Le titulaire ne peut y remédier s’il est en tort. En revanche la jurisprudence administrative devra se prononcer sur les conséquences de l’absence d’information préalable à l’application des pénalités (notamment dans les décomptes), sauf dérogation expresse des CCAP sur le sujet.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

19.2. Pénalités de retard et retenues
19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l’accord cadre hors taxes définis à l’article 12.1.1.
19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché, d’une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
19.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, le maître d’ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché.
La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

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Nouveau CCAG MOE (2021)

16.2. Pénalités de retard :
16.2.1. Le maître d’œuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
16.2.2. Le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord-cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord-cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux hors taxes du marché ou de l’accord-cadre.
16.2.3. Sous réserve des stipulations des articles 15.3, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique des pénalités.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V × R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de l’élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission ;
R = le nombre de jours de retard.
16.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maître d’œuvre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d’œuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le maître d’œuvre en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

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Nouveau CCAG PI (2021)

14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Ancien CCAG PI (2009)

Article 14 – Pénalités pour retard

 

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Nouveau CCAG TIC (2021)

14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 14 – Pénalités

 

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Nouveau CCAG FCS (2021)

14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 14 : Pénalités

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Nouveau CCAG MI (2021)

14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 15 – Pénalités

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les pénalités de retard

Les pénalités pour retard sont dues par le titulaire le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré. Les nouveaux CCAG prévoient préalablement à leur application le respect d’une procédure contradictoire avec le titulaire, applicable par principe sauf dérogation apportée dans le CCAP. Par ailleurs, les pénalités de retard sont désormais plafonnées par principe.

L’acheteur doit adapter le montant des pénalités prévues par les CCAG à la nature et aux contraintes d’exécution de son marché, tout en tenant compte de l’impact de ces adaptations sur les fournisseurs.

Exemples de clauses (CCAP)

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Les nouveaux CCAG introduisent un plafonnement de principe des pénalités de retard uniquement : le montant total des pénalités appliquées au titulaire pendant la durée du marché ne peut excéder 10% du montant total du marché HT. Il s’agit ici d’une inversion de la logique qui prévalait auparavant dans les CCAG où par principe les pénalités n’étaient pas plafonnées, sauf clause contraire du CCAP.

De la même façon que les anciens CCAG, faute de stipulation contraire, les pénalités prévues par les CCAG présentent un caractère libératoire, c’est à dire qu’elles interdisent à l’acheteur de réclamer toute indemnité supplémentaire au titre des préjudices qu’elles couvrent.

A noter : le plafonnement ne concerne que les pénalités de retard, contrairement aux avants projets de CCAG qui retenaient un plafond global. Le marché peut en revanche prévoir des plafonds spécifiques et ainsi compléter les clauses des CCAG.

Le plafonnement des pénalités et leur caractère libératoire dans les nouveaux CCAG 2021

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Nouveau CCAG Travaux 2021


19.1. Généralités sur les pénalités :
19.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
19.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
Les stipulations des deux alinéas précédents s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 19.3.
19.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 50.1.
19.2. Pénalités de retard et retenues
19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l’accord cadre hors taxes définis à l’article 12.1.1.
19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché, d’une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
19.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, le maître d’ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché.
La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.


 

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16.1. Généralités :
16.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
16.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
16.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du maître d’œuvre si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 28.
16.2. Pénalités de retard :
16.2.1. Le maître d’œuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
16.2.2. Le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord-cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord-cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux hors taxes du marché ou de l’accord-cadre.
16.2.3. Sous réserve des stipulations des articles 15.3, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique des pénalités.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V × R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de l’élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission ;
R = le nombre de jours de retard.
16.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maître d’œuvre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d’œuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le maître d’œuvre en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

 


 

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Nouveau CCAG PI 2021


14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
14.2. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

 

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Nouveau CCAG TIC 2021


14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.
14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article.

14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

 

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Nouveau CCAG FCS 2021


14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.4. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article 14.2.5.
14.2.5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

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Nouveau CCAG MI 2021


15.1. Sous réserve des stipulations des articles 14.3 et 30.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
15.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
15.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

 

Jurisprudence et commentaires


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Clausier contractuel : le plafonnement des pénalités

Les pénalités de retard sont plafonnées par principe dans les nouveaux CCAG 2021 : Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Il appartient aux acheteurs d’évaluer l’opportunité de déroger, ou non, à cette stipulation, de la généraliser à d’autres pénalités, d’augmenter le plafond ou de le réduire suivant les risques d’exécution et les contraintes du marché, tout en prenant en compte l’impact économique qu’une telle dérogation pourrait avoir sur le montant des offres.

Exemples de clauses (CCAP)

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La modulation des pénalités consiste à ne pas les appliquer ou à en revoir le montant dès lors qu’elles sont jugées excessives ou inappropriées.

Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut décider de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché (CE, 29 décembre 2008, Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, n°296930 ; CAA Paris, 23 juin 2006, n° 02PA03759, SARL SERBOIS ; position antérieure , CE, 13 mai 1987, n° 35374, 50006 et 50005, Sté Citra France et a.).

De même, l’administration dispose de la faculté de renoncer expressément à l’application des pénalités de retard par voie d’avenant ou par acte unilatéral (CE, 28 octobre 1953, Société comptoir des textiles bruts et manufacturés, Rec. p. 721).

Le plafonnement de principe des pénalités de retard dans les nouveaux CCAG 2021 devrait mécaniquement aboutir à une limitation des requêtes en modulation de pénalités.


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14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article

14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

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Les pénalités pour indisponibilité dans les nouveaux CCAG 2021

Les pénalités pour indisponibilités sont prévues pour les marchés de maintenance par le CCAG TIC et FCS. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

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Nouveaux CCAG TIC


14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14.2.2. L’indisponibilité débute :
– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article

14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :

En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

Anciens CCAG TIC


14. 2. Pénalités pour indisponibilité :

14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14. 2. 2.L’indisponibilité débute :

― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;

― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14. 2. 3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par le pouvoir adjudicateur.L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’engage à rendre au pouvoir adjudicateur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai fixé à vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14. 2. 6, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.

En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.

Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14. 2. 6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14. 2. 4.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14. 2. 5. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 6.

14. 2. 6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.

Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

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Nouveau CCAG FCS

14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.4. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article 14.2.5.
14.2.5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

Ancien CCAG FCS

14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est incluse, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14. 2. 2.L’indisponibilité débute :
― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14. 2. 3.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14. 2. 4. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 5.
14. 2. 5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

 

Commentaires : les pénalités pour indisponibilité

DAJ 2021 – Fiche 1.7 Les pénalités 

Pour les prestations de maintenance, le CCAG-FCS et le CCAG-TIC prévoient une pénalité pour indisponibilité qui vient sanctionner l’usage d’un matériel rendu impossible, soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel qui lui est lié. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité débute au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire en cas de maintenance sur site, ou au moment de la remise de l’élément défaillant en cas de maintenance chez le titulaire, et s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments.

Si cette durée d’indisponibilité excède huit heures ouvrées pour une maintenance sur site, ou quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire, alors des pénalités s’appliquent selon la formule suivante : montant mensuel versé au titulaire au titre de la maintenance x nombre de jours de retards / 30.

Clausier contractuel : les pénalités pour indisponibilité (Maintenance)

L’indisponibilité est assimilée à la rupture du service (incident bloquant) ainsi qu’à la définition du service dégradé (incident non bloquant). Si les CCAG TIC et FCS prévoient une clause type sur les pénalités pour indisponibilité pour les marchés de maintenance, la nature des prestations achetées suppose le plus souvent d’y déroger dans le CCAP.

Exemples de clauses (CCAP)

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14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité

En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.
En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

Cliquez pour afficher les commentaires sur les pénalités de sécurité ou de confidentialité

Violation des obligation de sécurité ou de confidentialité – Nouveaux CCAG

Les CCAG-TIC et PI prévoient tous deux des pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité qui, si elles impliquent des données à caractère personnel, correspondent à 2 % du montant exécuté du marché à la date de constatation du fait générateur ou 0,5 % de ce montant si elles n’impliquent pas de données à caractère personnel. Pour ces pénalités, les CCAG-PI et TIC prévoient, comme pour les pénalités de retard, une procédure contradictoire préalable.

Affichez les stipulations des CCAG PI / TIC

CCAG TIC (Nouveau)

14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

CCAG PI (Nouveau)

14.2. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :

Modifié par 

En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

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Sommaire du CCAG TIC 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

NOR : ECOM2106875A

Cliquez pour afficher le sommaire du nouveau CCAG TIC commenté

Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 28)

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE (Articles 29 à 37)

Chapitre 6 : MAINTENANCE, TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET INFOGÉRANCE (Articles 38 à 42)

Chapitre 7 : UTILISATION DES RÉSULTATS (Articles 43 à 46)

Chapitre 8 : RÉSILIATION (Articles 47 à 54)