Modification de la composition du groupement

Code : Commande Publique

Le Code de la commande publique encadre les hypothèses admissibles de modification de la composition du groupement au stade de la procédure de passation. Au stade de l’exécution, la substitution d’un des membres doit s’analyser au regard du régime des modifications autorisées du marché et des clauses des CCAG.

Dispositions du Code de la commande publique

Article R2142-26

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.

Toutefois, en cas d’opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’acheteur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l’acceptation de l’acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

L’acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu’il a définies.

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■ ■ ■ Intangibilité de la forme du groupement en cours de procédure de passation. Le groupement doit être constitué dès la candidature, dans la mesure où le code des marchés dispose que « la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres ». Par conséquent, à partir du moment où la liste des candidats a été arrêtée, celle-ci ne peut plus être modifiée notamment par la constitution d’un groupement qui serait à considérer comme une candidature nouvelle présentée hors délai.

La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres, afin d’éviter des stratégies d’entente entre les entreprises au cours de la procédure de sélection des candidatures et avant la remise des offres. Cette interdiction ne s’applique qu’aux procédures séparant clairement dans le temps les phases d’examen des candidatures et des offres c’est-à-dire, principalement, l’appel d’offres restreint, la procédure de mise en concurrence simplifiée et le marché négocié précédé d’une publicité (IACMP décret no 2001-210 du 7 mars 2001).

Par voie de conséquence, les candidats s’étant présentés à titre individuel ne peuvent se grouper pour présenter une offre commune (Réponse à la Question écrite Sénat n° 19084 de M. Jean-Claude CARLE – JO Sénat du 09/02/2006 p.360)

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■ ■ ■  Modification en cours d’exécution. Voir commentaires sous CCAG et Article R2194-6

 

Article R2194-6

Le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l’un des cas suivants :

1° En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément aux dispositions de l’article R. 2194-1 ;

2° Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial.

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DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

La substitution du titulaire d’un marché par un autre opérateur économique constitue en principe une modification substantielle du contrat et ce transfert doit, par conséquent, faire l’objet d’une nouvelle mise en concurrence (CJUE, 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, précité, point 40).

Pour les marchés publics y compris les marchés de défense ou de sécurité, aux termes de l’article R. 2194-6 du code et, pour les concessions, aux termes de l’article R. 3135-6, la cession d’un contrat au profit d’un nouveau titulaire est néanmoins admise dans les deux cas suivants :

– lorsqu’elle intervient en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque du contrat initial ;

– lorsqu’elle intervient à la suite d’une opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, assurée par un autre opérateur qui remplit les critères de sélection qualitativement établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive.

Une cession qui n’entre pas dans une de ces hypothèses ne peut être envisagée au profit d’un nouveau titulaire.

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Modification du groupement / substitution d’un membre

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Avenants de transfert

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Cession de contrat

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Stipulations des CCAG – Groupement d’opérateurs économiques

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Les groupements d’opérateurs économiques dans les nouveaux CCAG 2021

Les CCAG de 2021 remplacent le terme « cotraitance » par le terme groupement d’opérateurs économiques, par uniformisation de vocabulaire avec le Code de la commande publique. Les différents CCAG en leur article 3.5 définissent de façon plus ou moins étendue les règles générales applicables aux groupements d’entreprises, qu’ils soient conjoints ou solidaires. Le régime financier applicable en cas de groupement est en revanche envisagé plus loin dans les CCAG.

Modalités de remplacement du mandataire du groupement d’opérateurs économiques titulaire du marché, lorsqu’il est défaillant dans son rôle de mandataire (articles 3.5 CCAG-PI, 3.5 CCAG-TIC, 52.7.2 CCAG-Travaux, 3.5.4 CCAG-MOE, 3.5.4 CCAG-FCS, 3.5.4 CCAG-MI). Les CCAG de 2009 prévoyaient qu’en cas de défaillance du mandataire du groupement d’opérateurs économiques, si les autres membres du groupement ne désignaient pas de nouveau mandataire, le membre du groupement figurant en deuxième position dans l’acte d’engagement se substituait au mandataire défaillant. Ce mode de désignation ne paraissait pas optimal dans la mesure où il pouvait conduire à désigner un membre du groupement ayant déjà terminé les prestations lui incombant. Afin d’éviter que ce type de situation ne se produise, les nouveaux CCAG prévoient, en l’absence de désignation d’un remplaçant au mandataire défaillant par les autres membres du groupement, que le cocontractant dont la part financière des prestations restant à exécuter est la plus importante devienne le nouveau mandataire (DAJ 2021, Notice sur les nouveaux CCAG).

Les règles relatives au groupement d’opérateurs économiques sont prévues aux articles R. 2142-19 à R. 2142-26, à l’article R. 2191-39 ainsi qu’aux articles R. 2191-52 et R. 2191-53 du code de la commande publique.

Pour les marchés de défense ou de sécurité, elles sont prévues aux articles R. 2342-12 à R. 2342-15 ainsi qu’aux articles R. 2391-25 à R 2391-63 du même code.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

3.5. Cotraitance :
3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
Commentaires :
Lorsque le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.
3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations :
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

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Nouveau CCAG PI (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG PI (2009)

3. 5. Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG TIC (2009)

3. 5. Cotraitance :

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS

Nouveau CCAG FCS (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG FCS (2009)

3. 5. Cotraitance :
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant.A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI

Nouveau CCAG MI 2021

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Ancien CCAG MI

3.5. Cotraitance :
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.


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