Candidature – Capacité des candidats

Code : Commande Publique

La capacité des candidats recouvre la capacité juridique, technique, professionnelle, économique et financière, devant être analysées par les acheteurs au titre de des candidatures présentées. Au stade des candidatures, Le candidat individuel ou les membres du groupement déclarent présenter les capacités nécessaires à l’exécution du marché public. Pour en justifier, en complément du formulaire DC1, le candidat individuel ou le membre du groupement produit soit les renseignements exigés par l’acheteur, soit le formulaire DC2 accompagné des renseignements exigés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelle tels que mentionnés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation dans les documents de la consultation.

Capacités technique et professionnelle des candidats

Documents exigibles et considérations générales

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Cf. Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics  – NOR: ECOM1830221A fournissant une liste des documents susceptibles d’être requis à ce titre, au stade de la vérification des candidatures, art. 3

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Aptitude à exercer une activité professionnelle

Article R2142-5

Lorsqu’un opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel, l’acheteur peut exiger qu’il le justifie.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

L’acheteur dispose ici de la faculté d’exiger des candidats qui doivent être inscrits sur un registre professionnel (RCS, RM notamment) de le justifier..

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Moyens matériels et humains

Article R2142-13

L’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

L’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, fournit une liste limitative des documents susceptibles d’être requis à ce titre, au stade de la vérification des candidatures.

Les capacités techniques sont les moyens matériels (notamment l’outillage) et humains (effectifs), dont dispose le candidat. Elles sont appréciées quantitativement et qualitativement. Il est possible, par exemple, de demander aux candidats au stade de la vérification des informations fournies par eux :
– des certificats établissant des livraisons ou des prestations de services effectuées par le candidat, au profit d’un pouvoir adjudicateur ou d’un acheteur privé ;
– des certificats de bonne exécution pour les travaux ;
– une description de l’équipement technique.

Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, c’est à-dire « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ».

La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée notamment par des références, des certificats de qualification professionnelle, des certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures).

L’acheteur doit, toutefois, veiller à ce que ces justificatifs ne présentent pas un caractère discriminatoire, ce qui peut être le cas lorsqu’un organisme détient un monopole dans la délivrance de certificats. Il convient, dans ces hypothèses, d’accepter les moyens de preuve équivalents. Ainsi, s’agissant des certificats professionnels, l’acheteur doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle, attestant de la compétence de l’opérateur économique à effectuer la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Les qualifications professionnelles sont établies par des organismes professionnels de qualification indépendants23. Il en va de même des certificats de qualité, pour lesquels l’acheteur doit accepter d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés24.

En toute hypothèse, si l’acheteur doit préciser, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents, la mention selon laquelle la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen n’a pas à figurer obligatoirement dans ces documents25.

23 Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. 24 Ibidem. 25 CE, 25 janvier 2006, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115.

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Références

Article R2142-14

L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat.

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 Les références demandées qui permettent d’apprécier l’expérience du candidat doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public. Le candidat choisit celles qui lui semblent les plus appropriées. L’acheteur en vérifie la réalité, en respectant le secret des affaires.

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Capacités économiques et financières des candidats

Renseignements exigibles et analyse

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Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation, le cas échéant, de la capacité économique et financière du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 2 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité économique et financière. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique F du formulaire DC2.

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L’acheteur peut exiger, au titre des éléments de capacité des candidats, la présentation d’un chiffre d’affaire minimal pour candidater aux marchés publics. Celui-ci se détermine au regard du montant du marché et des amortissements attendus.

Chiffre d’affaire minimal

Principe

Article R2142-6

L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.

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DAJ 2014 – Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les capacités financières, qui ne peuvent revêtir qu’un caractère général, doivent permettre au candidat de mener à bien le marché. Pour établir sa crédibilité financière, outre le chiffre d’affaires, le candidat peut se voir réclamer une attestation bancaire ou la preuve d’une assurance pour les risques professionnels, ainsi que des bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Ces attestations doivent être fournies, sans qu’il soit possible de leur substituer un document équivalent.

On prendra garde à éviter des exigences qui ne seraient pas justifiées par l’objet du marché. Ainsi, par exemple, l’acheteur public ne saurait imposer la production des chiffres d’affaires des trois derniers exercices, si cette exigence a pour effet de restreindre l’accès au marché d’entreprises de création récente et qu’elle n’est pas rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Dans ce cas, si l’acheteur public souhaite favoriser l’accès de ces entreprises à ces marchés, il peut leur permettre de prouver leur capacité financière par d’autres moyens que la production de chiffres d’affaires et, notamment, par une déclaration appropriée de banque178. Ce document facilite la preuve de la crédibilité financière du candidat. Le choix de sa forme est laissé à la discrétion de l’établissement de crédit qui la fournit.

Afin de lutter contre les exigences de capacité financière disproportionnées des acheteurs publics, l’article 45 du code, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014, plafonne le chiffre d’affaires minimal qui peut être exigé des candidats. Si les acheteurs demeurent en droit d’exiger que les candidats réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné afin de garantir la bonne exécution du marché, ils ne peuvent exiger que ce chiffre d’affaires soit supérieur au double de la valeur estimée du marché.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, l’acheteur public peut décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, notamment pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Dans cas, il doit justifier cette exigence dans les documents de marché ou le rapport de présentation. Il est important de souligner que cette disposition ne doit pas conduire à demander systématiquement, et pour tous les marchés, un niveau de chiffres d’affaires égal au double du montant du marché, ce qui constituerait un détournement de l’objectif de la mesure qui vise à limiter les exigences excessives. Si les garanties financières peuvent être utilisées comme critère de sélection des entreprises admises à présenter une offre, au stade de la sélection des offres, la présentation de garanties financières ne peut plus être exigée179.

178 Pour plus d’informations, voir la fiche « Evaluation des capacités financières des sociétés de création récente ». 179 CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, Sté BTP Pouquet, n° 06BX02602.

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Article R2142-7

Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut :

1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ;

2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

Afin de lutter contre les exigences de capacité financière disproportionnées des acheteurs, l’article R. 2142-7 du la commande publique plafonne le chiffre d’affaires minimal qui peut être exigé des candidats. Si les acheteurs demeurent en droit d’exiger que les candidats réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné afin de garantir la bonne exécution du marché public, ils ne peuvent exiger que ce chiffre d’affaires soit supérieur au double de la valeur estimée du marché public.

Dans certains cas exceptionnels, l’acheteur peut toutefois décider d’exiger un chiffre d’affaires minimal supérieur à ce plafond, par exemple, pour des raisons tenant aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures commandés. Il doit alors justifier cette exigence dans les documents de la consultation. A défaut, ces raisons doivent être indiquées dans le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1 du code de la commande publique pour les pouvoirs adjudicateurs ou être conservées dans les conditions prévues à l’article R. 2184-7 du code de la commande publique pour les entités adjudicatrices.

En toute hypothèse, il est important de préciser que cette disposition ne doit pas conduire à demander systématiquement, et pour tous les marchés publics, un niveau de chiffres d’affaires égal au double du montant du marché, ce qui constituerait un détournement de l’objectif de la mesure qui vise à limiter les exigences excessives.

De même, cette disposition ne remet pas en cause la règle selon laquelle les exigences des acheteurs doivent être justifiées et proportionnées au regard de l’objet du marché public ou de ses conditions d’exécution, y compris si l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal est inférieur à ce seuil.

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Evaluation du plafond de chiffre d’affaire pour les marchés allotis

Article R2142-8

En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 s’applique pour chacun des lots. Toutefois, l’acheteur peut exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l’éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

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Pour les marchés publics allotis : le plafond s’applique, en principe, pour chacun des lots. L’acheteur peut néanmoins exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots dans l’éventualité où un candidat se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.

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Evaluation du plafond de chiffre d’affaire pour les accords-cadres

Article R2142-9

Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre.

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Evaluation du plafond de chiffre d’affaire pour les systèmes d’acquisition dynamique

Article R2142-10

Pour les systèmes d’acquisition dynamique, le plafond mentionné à l’article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

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Pour les systèmes d’acquisition dynamique : ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques pendant la durée totale du système.

Fourniture des comptes annuels

Article R2142-11

L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif.

L’acheteur précise, dans les documents de la consultation, les méthodes et les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il appliquera pour prendre en compte ces informations.

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DAJ Fiche Technique 2019 – Présentation des candidatures

L’acheteur peut aussi requérir des candidats la production d’informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d’actif et de passif mais aussi de bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en application de la loi.

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Assurance

Article R2142-12

L’acheteur peut exiger un niveau approprié d’assurance des risques professionnels

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Les articles R. 2142-12 et R. 2342-5 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique classent le niveau approprié d’assurance dans la catégorie des capacités économiques et financières.

L’article 14 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a introduit une disposition spécifique aux marchés publics, qui complète le deuxième alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »

Cette disposition vise à lutter contre la concurrence déloyale causée par des entreprises, françaises ou étrangères, qui ne respectent pas leur obligation de souscrire un contrat d’assurance les couvrant pour la responsabilité décennale. Elle s’impose désormais dans le cadre de l’attribution d’un marché public ayant pour objet la construction d’un ouvrage ou des travaux de construction.

Tant l’exposé des motifs de la proposition de loi que l’amendement parlementaire dont est issue cette disposition sont clairs : « Afin de lutter contre cette concurrence déloyale causée aux entreprises dûment assurées, il est nécessaire d’imposer au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché la production à ce stade d’une attestation d’assurance décennale. ». La preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale ne peut être exigée que du seul candidat dont l’offre a été retenue. Elle ne saurait être demandée à l’ensemble des candidats, dès le stade du dépôt des candidatures ou au stade de leur vérification.

Le deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances précise que la justification d’une couverture « garantie décennale » prend la forme d’une attestation d’assurance. Cette attestation doit comporter des mentions minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie (Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prévu par l’article L. 243-2 du code des assurances, applicable aux attestations émises après le 1er juillet 2016 et visant des opérations de construction dont la date d’ouverture de chantier est postérieure au 1er juillet 2016).

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les mentions prévues à l’article R. 243-2 du code des assurances doivent figurer dans l’attestation d’assurance décennale. Il ressort des débats parlementaires sur cette disposition que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché public est tenu de produire une attestation d’assurance décennale, en complément et selon les mêmes modalités que la production des pièces, attestations et certificats exigés du candidat attributaire pressenti. S’il ne peut produire cette pièce dans le délai imparti par l’acheteur, son offre est rejetée et le candidat est éliminé.

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Clausier contractuel – Clauses relatives à la candidature

Boîte à outil des achats : l’analyse des candidatures

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L’analyse des candidatures est une étape classiquement sous-évaluée dans les appels d’offres. L’usage massif des procédures ouvertes fait de l’analyse des candidatures une simple étape de vérification de conformité ou de détection des incompatibilités manifestes (non atteinte de niveaux minimaux de capacité, taille sous-critique de l’entreprise…).

En procédures restreintes ou négociées avec limitation du nombre de candidats, l’analyse des candidatures devient une étape stratégique dans la mesure où elle détermine la short-list des candidats qui seront admis à déposer une offre. Elle nécessite le classement des candidatures après analyse multi-critères.

Processus d’analyse des candidatures

  • Evaluer l’intérêt de fixer un niveau minimum de capacité : pour l’ensemble des procédures, l’acheteurs a le choix entre simplement exiger des informations au stade des candidatures ou communiquer en amont sur les niveaux minimaux imposés aux candidats qui souhaitent répondre. La fixation d’un niveau minimal de capacité doit répondre objectivement à vos contraintes d’exécution et aux conditions posées par le Code. Seules les candidatures qui satisfont à ces niveaux minimaux peuvent être analysées.

  • Contrôler la recevabilité des candidatures reçues : les candidatures peuvent être irrecevables pour défaut de production des pièces exigées ou par méconnaissance des niveaux minimaux de capacité fixés dans l’avis de marché ou par méconnaissance de la législation (interdictions d’accès).

  • Procéder aux demandes de pièces absentes ou incomplètes : s’il ne s’agit que d’une simple faculté pour l’acheteur public, il convient dans une optique de saine gestion de la relation fournisseurs de permettre le plus souvent possible aux entreprises de régulariser leur situation

  • Analyse les capacité des candidats
  • Etablir le rapport d’analyse des candidatures : une fois ces étapes réalisées, il vous reste à synthétiser vos analyses et surtout à justifier de vos choix pour la commission d’appel d’offres mais aussi dans l’optique de les expliquer aux candidats qui n’auraient pas été retenus. Dans les procédures avec limitation du nombre de candidats admis à déposer une offre, il vous faut classer les entreprises pour ne retenir que les meilleures dans la limite du nombre annoncé dans votre avis d’appel public à la concurrence

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Analyse de la capacité financière des candidats

  • L’analyse de la capacité peut être effectuée a minima, sur la base de la comparaison du chiffre d’affaire (qui en soit ne témoigne pas de la santé financière de la société) ou de façon plus approfondie, notamment dans les procédures avec limitation du nombre de candidats (appel d’offres restreint ou procédure négociée) ainsi que pour les marchés à forts enjeux d’investissements.
  • L’analyse de la capacité financière suppose pour l’acheteur une bonne connaissance des liasses fiscales et sociales mobilisables et des principaux ratios de solidité financière.
  • Classiquement la définition d’un niveau minimum de chiffre d’affaire est privilégié par les acheteurs, mais d’autres techniques existent selon l’ampleur et les enjeux des marchés et termes d’investissement

Outils

Cliquez pour afficher les exemples de calculs de ratios financiers et d'annexes de règlement de la consultation

Exemple de calcul de ratios financiers et d’annexes de règlement de la consultation

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Analyser les capacités techniques et professionnelles des candidats

  • L’acheteur doit également tenir compte des certificats de capacité et professionnels, des moyens matériels et humains des sociétés et doit analyser les références des sociétés. Cette étape suppose la mise en place d’une grille d’évaluation objective s’appuyant sur les informations exigées des entreprises.

Outils

Cadre de réponse : références

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Cadre de réponse candidature

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Rapport d’analyse de candidature

Trame type de rapport d'analyse des candidatures en procédure restreinte

Trame type de rapport d’analyse de candidature en procédure restreinte

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Trame type concours de maîtrise d'oeuvre

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Voir aussi

Code de la commande publique

Chapitre II : Conditions de participation (Article L2142-1)