A la différence des capacités techniques et professionnelles, la liste des renseignements exigibles dressée à l’article R2143-11 n’est pas limitative. Ainsi en est-il également de la liste des documents et renseignements susceptibles d’être exigés par l’acheteur au stade de la vérification des informations fournies par le candidat prévue à l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019.
La capacité économique et financière, qui ne peut revêtir qu’un caractère général, doit permettre au candidat de mener à bien le marché. Pour établir sa crédibilité financière, le candidat peut se voir réclamer, dès lors que les exigences de l’acheteur sont liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution, son chiffre d’affaires ou encore une attestation bancaire dont le choix de la forme est laissé à la discrétion de l’établissement de crédit qui la fournit. Pour favoriser l’accès des entreprises de création récente aux marchés publics, l’acheteur peut, en lieu et place de la production du chiffre d’affaires, demander une déclaration appropriée de la banque. Un tel document facilite en effet la preuve de la crédibilité financière du candidat …).
L’acheteur prendra garde à éviter des exigences qui ne seraient pas justifiées. Une exigence non liée et proportionnée à l’objet à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution pourrait, en effet, conduire à l’annulation de la procédure de passation du marché public concerné en cas de recours contentieux.