Article 13 – Délai d’exécution
Commentaires : Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous. |
13.1. Début du délai d’exécution :
13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.
Cliquez pour afficher les commentaires Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché. A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG Travaux Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG PI Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG TIC Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG FCS Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG MI Cliquez pour afficher le clausier contractuel Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels. Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires. 13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations. Cliquez pour afficher les commentaires Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché. A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG Travaux Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG PI Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG TIC Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG FCS Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG MI Cliquez pour afficher le clausier contractuel Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels. Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires. 13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. 13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée. 13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. 13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation. Cliquez pour afficher les commentairesPrésentation : les délais d’exécution des marchés
Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations. Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux
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Commentaires : les délais d’exécution dans les CCAG
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Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais
Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution
Exemples de clauses (CCAP – CCTP)
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Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution. Dans un contexte de tension sur les approvisionnements, les acheteurs pourraient utilement prévoir dans leurs marchés à venir des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances, échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels (« Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières » Fiche Technique DAJ – juin 2021). Exemples de clauses associées
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Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !13.2. Expiration du délai d’exécution :
13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.Présentation : les délais d’exécution des marchés
Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations. Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
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Commentaires : les délais d’exécution dans les CCAG
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution
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Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution. Dans un contexte de tension sur les approvisionnements, les acheteurs pourraient utilement prévoir dans leurs marchés à venir des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances, échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels (« Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières » Fiche Technique DAJ – juin 2021). Exemples de clauses associées
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Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !13.3. Prolongation du délai d’exécution :
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.