Chapitre 3 – Délais (CCAG TIC 2009)

Code : Commande Publique

Chapitre 3 – Délais

Article 13 – Délai d’exécution

13. 1. Début du délai d’exécution :

13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.

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Présentation : les délais d’exécution des marchés

Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations.

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai.

Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.

A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire

En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles

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18.1. Délais d’exécution :
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

18.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous.
Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date de démarrage de l’exécution des travaux.
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
En dehors des cas de marchés à tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de trois mois à celle de la notification du marché.
18.1.2. Les stipulations de l’article 18.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.
18.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
18.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maître d’ouvrage au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution qui précise les dates d’intervention relatives à chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché.
Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.

18.2. Prolongation des délais d’exécution :

18.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
18.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :

– un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;
– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
– la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
– un ajournement de travaux décidé par le maître d’ouvrage ;
– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives liées à l’exécution du marché, qui sont à la charge du maître d’ouvrage, ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.

L’importance de la prolongation ou du report est décidée par le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, après consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1.

L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des stipulations de l’article 33.2 et donne lieu à l’application des stipulations de l’article 53. Il en est de même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire.

18.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.
Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

18.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches optionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

18.4. Prolongation ou report des délais en cas de réquisition :

Lorsque le titulaire est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.

53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :

53.3.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

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19.1. Délais d’exécution :
19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.
En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.
19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement.
Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.
19.2. Prolongation des délais d’exécution :
19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
– un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;
– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
– une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
– un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.
L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17 ci-avant.
L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des dispositions de l’article 33.2. du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l’application des dispositions de l’article 49 ci-après. Il en est de même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire.
19.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.
Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
19.4. Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.

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Article 15 – Délai d’exécution

15.1. Début du délai d’exécution :

15.1.1. Le délai d’exécution du marché ou, lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le délai d’exécution du premier élément de mission, court à compter de la date précisée dans l’ordre de service de démarrage des prestations, sauf si les documents particuliers du marché précisent qu’il court à compter de la date de la notification du marché.
15.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
15.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.
15.1.4. Lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le point de départ du délai d’exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part à la date précisée dans l’ordre de service de démarrage de l’élément de mission concerné.

15.2. Expiration du délai d’exécution :

15.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du maître d’ouvrage, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
15.2.2. Pour les éléments de mission comportant des prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au maître d’ouvrage selon les modalités prévues par les documents particuliers du marché, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
15.2.3. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

15.3. Prolongation du délai d’exécution :

15.3.1. Lorsque le maître d’œuvre est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du maître d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maître d’œuvre fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel, le maître d’ouvrage prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l’exécution du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

15.3.2. Pour bénéficier des stipulations du premier alinéa, le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage les causes qui font obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à trente jours.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d’exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du maître d’œuvre constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du maître d’œuvre à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du maître d’œuvre constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

15.3.3. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du maître d’œuvre, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. Passé ce délai, le maître d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande du maître d’œuvre.
La demande de prolongation ne peut pas être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du maître d’œuvre, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

15.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

15.3.5. En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport à celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire.

25.2. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles :

25.2.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

25.2.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d’œuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le maître d’œuvre est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.

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Article 13 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

13.1. Début du délai d’exécution :

13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.

13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente

13.2. Expiration du délai d’exécution

13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations

13.2.2. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13.2.3. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

13.3. Prolongation du délai d’exécution :

13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 43.

 

Ancien CCAG PI


13. 1. Début du délai d’exécution :

13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.

13. 2. Expiration du délai d’exécution :

13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

13. 2. 2. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13. 2. 3. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.

13. 3. Prolongation du délai d’exécution :

13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

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Article 13 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

13.1. Début du délai d’exécution :

13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.

13.2. Expiration du délai d’exécution :

13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

13.3. Prolongation du délai d’exécution :

13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 26 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

26.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

26.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

 

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13. 1. Début du délai d’exécution :

13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.

13. 2. Expiration du délai d’exécution :

13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

13. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour la réception.

13. 2. 3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13. 2. 4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.

13. 3. Prolongation du délai d’exécution :

13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

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Article 13 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

13.1. Début du délai d’exécution :

13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.

13. 2. Expiration du délai d’exécution :

13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

13.3. Prolongation du délai d’exécution :

13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 46.

 

Ancien CCAG FCS


Article 13 : Délai d’exécution

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient des règles ci-dessous.
13. 1. Début du délai d’exécution :
13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
13. 2. Expiration du délai d’exécution :
13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13. 2. 3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13. 2. 4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.
13. 3. Prolongation du délai d’exécution :
13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

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Article 14 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

14.1. Début du délai d’exécution :

14.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
14.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
14.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.

14.2. Expiration du délai d’exécution :

14.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
14.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
14.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
14.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

14.3. Prolongation du délai d’exécution :

14.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

14.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

14.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

14.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 48.

 

Ancien CCAG MI


14.1. Début du délai d’exécution :
Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
14.1.1. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
14.1.2. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
14.2. Expiration du délai d’exécution :
14.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
14.2.2. Lorsque le marché a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation aux opérations de vérifications adressé par le titulaire ou la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure.
14.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
14.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.
Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.
14.3. Prolongation du délai d’exécution :
14.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
14.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
14.3.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
14.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.


Commentaires : les délais d’exécution dans les CCAG

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Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais

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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.

Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires.

Exemples de clauses (CCAP – CCTP)

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Clausier contractuel – Les clauses de prolongation du délai d’exécution

Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution.
Dans un contexte de tension sur les approvisionnements, les acheteurs pourraient utilement prévoir dans leurs marchés à venir des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances, échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels (« Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières » Fiche Technique DAJ – juin 2021).

Exemples de clauses associées

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13. 2. Expiration du délai d’exécution :

13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

13. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour la réception.

13. 2. 3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13. 2. 4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.

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Présentation : les délais d’exécution des marchés

Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations.

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai.

Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.

A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire

En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles

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18.1. Délais d’exécution :
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

18.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous.
Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date de démarrage de l’exécution des travaux.
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
En dehors des cas de marchés à tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de trois mois à celle de la notification du marché.
18.1.2. Les stipulations de l’article 18.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.
18.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
18.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maître d’ouvrage au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution qui précise les dates d’intervention relatives à chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché.
Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.

18.2. Prolongation des délais d’exécution :

18.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
18.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :

– un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;
– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
– la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
– un ajournement de travaux décidé par le maître d’ouvrage ;
– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives liées à l’exécution du marché, qui sont à la charge du maître d’ouvrage, ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.

L’importance de la prolongation ou du report est décidée par le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, après consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation.

Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1.

L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des stipulations de l’article 33.2 et donne lieu à l’application des stipulations de l’article 53. Il en est de même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire.

18.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.
Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

18.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches optionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

18.4. Prolongation ou report des délais en cas de réquisition :

Lorsque le titulaire est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.

53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :

53.3.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

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19.1. Délais d’exécution :
19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.
En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.
19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement.
Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.
19.2. Prolongation des délais d’exécution :
19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
– un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;
– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
– une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
– un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.
L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17 ci-avant.
L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des dispositions de l’article 33.2. du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l’application des dispositions de l’article 49 ci-après. Il en est de même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire.
19.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.
Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
19.4. Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.

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Article 15 – Délai d’exécution

15.1. Début du délai d’exécution :

15.1.1. Le délai d’exécution du marché ou, lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le délai d’exécution du premier élément de mission, court à compter de la date précisée dans l’ordre de service de démarrage des prestations, sauf si les documents particuliers du marché précisent qu’il court à compter de la date de la notification du marché.
15.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
15.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.
15.1.4. Lorsque le marché comporte plusieurs éléments de mission, le point de départ du délai d’exécution des éléments de mission suivant le premier élément de mission part à la date précisée dans l’ordre de service de démarrage de l’élément de mission concerné.

15.2. Expiration du délai d’exécution :

15.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du maître d’ouvrage, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
15.2.2. Pour les éléments de mission comportant des prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au maître d’ouvrage selon les modalités prévues par les documents particuliers du marché, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
15.2.3. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

15.3. Prolongation du délai d’exécution :

15.3.1. Lorsque le maître d’œuvre est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du maître d’ouvrage, du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maître d’œuvre fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel, le maître d’ouvrage prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l’exécution du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

15.3.2. Pour bénéficier des stipulations du premier alinéa, le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage les causes qui font obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à trente jours.
Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d’exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée, dès que le retard peut être déterminé avec précision.
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service d’exécuter une tranche optionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du maître d’œuvre constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard. Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche optionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du maître d’œuvre à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du maître d’œuvre constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.

15.3.3. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du maître d’œuvre, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai. Passé ce délai, le maître d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la demande du maître d’œuvre.
La demande de prolongation ne peut pas être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du maître d’œuvre, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

15.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

15.3.5. En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport à celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire.

25.2. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles :

25.2.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

25.2.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d’œuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le maître d’œuvre est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.

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Article 13 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

13.1. Début du délai d’exécution :

13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.

13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente

13.2. Expiration du délai d’exécution

13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations

13.2.2. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13.2.3. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

13.3. Prolongation du délai d’exécution :

13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 43.

 

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13. 1. Début du délai d’exécution :

13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.

13. 2. Expiration du délai d’exécution :

13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

13. 2. 2. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13. 2. 3. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.

13. 3. Prolongation du délai d’exécution :

13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

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Article 13 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

13.1. Début du délai d’exécution :

13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.

13.2. Expiration du délai d’exécution :

13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

13.3. Prolongation du délai d’exécution :

13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 26 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

26.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

26.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

 

Ancien CCAG TIC


13. 1. Début du délai d’exécution :

13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.

13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.

13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.

13. 2. Expiration du délai d’exécution :

13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.

13. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour la réception.

13. 2. 3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.

13. 2. 4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.

13. 3. Prolongation du délai d’exécution :

13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

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Article 13 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

13.1. Début du délai d’exécution :

13.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.

13. 2. Expiration du délai d’exécution :

13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

13.3. Prolongation du délai d’exécution :

13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

13.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 46.

 

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Article 13 : Délai d’exécution

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient des règles ci-dessous.
13. 1. Début du délai d’exécution :
13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
13. 2. Expiration du délai d’exécution :
13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13. 2. 3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13. 2. 4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.
13. 3. Prolongation du délai d’exécution :
13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

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Article 14 – Délai d’exécution

 

Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour un lot, une tranche, un bon de commande ou un ordre de service identifié bénéficient des règles énoncées ci-dessous.

 

14.1. Début du délai d’exécution :

14.1.1. Sauf stipulation contraire dans les documents particuliers du marché, le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
14.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification sauf si le bon de commande prévoit une date différente.
14.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement sauf si cette décision prévoit une date différente.

14.2. Expiration du délai d’exécution :

14.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’acheteur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
14.2.2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
14.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études à l’acheteur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
14.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché ou du bon de commande, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché ou du bon de commande.

14.3. Prolongation du délai d’exécution :

14.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait de l’acheteur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

14.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale à l’acheteur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, à l’acheteur la durée de la prolongation demandée.

14.3.3. L’acheteur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, la demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire dans le cadre d’un autre marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

14.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

 

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 48.

 

Ancien CCAG MI


14.1. Début du délai d’exécution :
Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
14.1.1. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
14.1.2. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
14.2. Expiration du délai d’exécution :
14.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
14.2.2. Lorsque le marché a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de l’avis de présentation aux opérations de vérifications adressé par le titulaire ou la date de présentation fixée par cet avis, si elle est postérieure.
14.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
14.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.
Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient de la même règle.
14.3. Prolongation du délai d’exécution :
14.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
14.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
14.3.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut, pas davantage, être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
14.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.


Commentaires : les délais d’exécution dans les CCAG

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Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais

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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.

Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires.

Exemples de clauses (CCAP – CCTP)

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Clausier contractuel – Les clauses de prolongation du délai d’exécution

Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution.
Dans un contexte de tension sur les approvisionnements, les acheteurs pourraient utilement prévoir dans leurs marchés à venir des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution en cas de circonstances, échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels (« Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières » Fiche Technique DAJ – juin 2021).

Exemples de clauses associées

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13. 3. Prolongation du délai d’exécution :

13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’im possibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.

La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.

La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.

13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.

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Article 14 – Pénalités

14. 1. Pénalités pour retard :

14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.

14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.

14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant totalne dépasse pas 300 euros (HT) pour l’ensemble du marché.

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Les pénalités de retard dans les nouveaux CCAG 2021

Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus.

Le montant des pénalités de retard pouvant être appliqué est, dans les nouveaux CCAG 2021, plafonné à 10% du montant du marché ou du bon de commande. De plus, le seuil en-deçà duquel le titulaire est exonéré du paiement des pénalités de retard est harmonisé et fixé à 1 000 € dans tous les CCAG.

Les nouveaux CCAG prévoient désormais que lorsque l’acheteur envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. L’acheteur précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.

Ce nouveau dispositif est proche de celui de l’information préalable à l’application de sanctions administratives. S’il constitue une formalité additionnelle, celle-ci ne saurait s’assimiler au régime de la mise en demeure dès lors que de jurisprudence constante les pénalités courent du simple fait de la constatation du retard. Le titulaire ne peut y remédier s’il est en tort. En revanche la jurisprudence administrative devra se prononcer sur les conséquences de l’absence d’information préalable à l’application des pénalités (notamment dans les décomptes), sauf dérogation expresse des CCAP sur le sujet.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

19.2. Pénalités de retard et retenues
19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l’accord cadre hors taxes définis à l’article 12.1.1.
19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché, d’une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
19.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, le maître d’ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché.
La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.
Commentaires :
Le terme d’ exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.
20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

16.2. Pénalités de retard :
16.2.1. Le maître d’œuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
16.2.2. Le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord-cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord-cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux hors taxes du marché ou de l’accord-cadre.
16.2.3. Sous réserve des stipulations des articles 15.3, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique des pénalités.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V × R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de l’élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission ;
R = le nombre de jours de retard.
16.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maître d’œuvre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d’œuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le maître d’œuvre en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

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Nouveau CCAG PI (2021)

14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

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Article 14 – Pénalités pour retard

14. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 22. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.

14. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.

14. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 14 – Pénalités

14. 1. Pénalités pour retard :

14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.

14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.

14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total dépasse pas 300 euros (HT) pour l’ensemble du marché.

Voir aussi suite de l’article : pénalités pour indisponibilité

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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

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Article 14 : Pénalités

14. 1. Pénalités pour retard :
14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, il est procédé à leur révision. Elles sont ensuite déduites du montant du marché actualisé ou révisé TTC.
14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT pour l’ensemble du marché.

Voir aussi suite de l’article : pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance

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Nouveau CCAG MI (2021)

14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 15 – Pénalités

15.1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 14 et 27.4 :
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V*R/3 000
dans laquelle :
― P = le montant de la pénalité ;
― V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
― R = le nombre de jours de retard.
15.2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée :
Le titulaire est exonéré de pénalités lorsque leur montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché.

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les pénalités de retard

Les pénalités pour retard sont dues par le titulaire le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré. Les nouveaux CCAG prévoient préalablement à leur application le respect d’une procédure contradictoire avec le titulaire, applicable par principe sauf dérogation apportée dans le CCAP. Par ailleurs, les pénalités de retard sont désormais plafonnées par principe.

L’acheteur doit adapter le montant des pénalités prévues par les CCAG à la nature et aux contraintes d’exécution de son marché, tout en tenant compte de l’impact de ces adaptations sur les fournisseurs.

Exemples de clauses (CCAP)

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Cliquez pour afficher les commentaires sur le plafonnement des pénalités

Les nouveaux CCAG introduisent un plafonnement de principe des pénalités de retard uniquement : le montant total des pénalités appliquées au titulaire pendant la durée du marché ne peut excéder 10% du montant total du marché HT. Il s’agit ici d’une inversion de la logique qui prévalait auparavant dans les CCAG où par principe les pénalités n’étaient pas plafonnées, sauf clause contraire du CCAP.

De la même façon que les anciens CCAG, faute de stipulation contraire, les pénalités prévues par les CCAG présentent un caractère libératoire, c’est à dire qu’elles interdisent à l’acheteur de réclamer toute indemnité supplémentaire au titre des préjudices qu’elles couvrent.

A noter : le plafonnement ne concerne que les pénalités de retard, contrairement aux avants projets de CCAG qui retenaient un plafond global. Le marché peut en revanche prévoir des plafonds spécifiques et ainsi compléter les clauses des CCAG.

Le plafonnement des pénalités et leur caractère libératoire dans les nouveaux CCAG 2021

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Nouveau CCAG Travaux 2021


19.1. Généralités sur les pénalités :
19.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
19.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
Les stipulations des deux alinéas précédents s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 19.3.
19.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du titulaire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 50.1.
19.2. Pénalités de retard et retenues
19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l’accord cadre hors taxes définis à l’article 12.1.1.
19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché, d’une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
19.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, le maître d’ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché.
La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.


 

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16.1. Généralités :
16.1.1. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
16.1.2. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement.
16.1.3. En cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la date de prise d’effet de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du maître d’œuvre si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 28.
16.2. Pénalités de retard :
16.2.1. Le maître d’œuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
16.2.2. Le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord-cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord-cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux hors taxes du marché ou de l’accord-cadre.
16.2.3. Sous réserve des stipulations des articles 15.3, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique des pénalités.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V × R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de l’élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission ;
R = le nombre de jours de retard.
16.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maître d’œuvre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d’œuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le maître d’œuvre en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.

 


 

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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
14.2. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

 

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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.
14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article.

14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

 

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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.4. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article 14.2.5.
14.2.5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

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Nouveau CCAG MI 2021


15.1. Sous réserve des stipulations des articles 14.3 et 30.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
15.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
15.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.

 

Jurisprudence et commentaires


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Clausier contractuel : le plafonnement des pénalités

Les pénalités de retard sont plafonnées par principe dans les nouveaux CCAG 2021 : Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Il appartient aux acheteurs d’évaluer l’opportunité de déroger, ou non, à cette stipulation, de la généraliser à d’autres pénalités, d’augmenter le plafond ou de le réduire suivant les risques d’exécution et les contraintes du marché, tout en prenant en compte l’impact économique qu’une telle dérogation pourrait avoir sur le montant des offres.

Exemples de clauses (CCAP)

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14. 2. Pénalités pour indisponibilité :

14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14. 2. 2.L’indisponibilité débute :

― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;

― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14. 2. 3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par le pouvoir adjudicateur.L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’engage à rendre au pouvoir adjudicateur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai fixé à vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14. 2. 6, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.

En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.

Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14. 2. 6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14. 2. 4.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14. 2. 5. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 6.

14. 2. 6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.

Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

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Les pénalités pour indisponibilité dans les nouveaux CCAG 2021

Les pénalités pour indisponibilités sont prévues pour les marchés de maintenance par le CCAG TIC et FCS. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

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Nouveaux CCAG TIC


14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14.2.2. L’indisponibilité débute :
– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article

14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :

En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :

– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.

Anciens CCAG TIC


14. 2. Pénalités pour indisponibilité :

14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.

14. 2. 2.L’indisponibilité débute :

― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;

― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14. 2. 3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par le pouvoir adjudicateur.L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire s’engage à rendre au pouvoir adjudicateur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai fixé à vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14. 2. 6, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.

En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.

Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14. 2. 6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.

14. 2. 4.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.

14. 2. 5. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 6.

14. 2. 6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.

Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

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Nouveau CCAG FCS

14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :

– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.

14.2.3. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.4. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article 14.2.5.
14.2.5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :

– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

Ancien CCAG FCS

14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :

14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est incluse, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14. 2. 2.L’indisponibilité débute :
― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14. 2. 3.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14. 2. 4. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 5.
14. 2. 5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.

 

Commentaires : les pénalités pour indisponibilité

DAJ 2021 – Fiche 1.7 Les pénalités 

Pour les prestations de maintenance, le CCAG-FCS et le CCAG-TIC prévoient une pénalité pour indisponibilité qui vient sanctionner l’usage d’un matériel rendu impossible, soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel qui lui est lié. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité débute au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire en cas de maintenance sur site, ou au moment de la remise de l’élément défaillant en cas de maintenance chez le titulaire, et s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments.

Si cette durée d’indisponibilité excède huit heures ouvrées pour une maintenance sur site, ou quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire, alors des pénalités s’appliquent selon la formule suivante : montant mensuel versé au titulaire au titre de la maintenance x nombre de jours de retards / 30.

Clausier contractuel : les pénalités pour indisponibilité (Maintenance)

L’indisponibilité est assimilée à la rupture du service (incident bloquant) ainsi qu’à la définition du service dégradé (incident non bloquant). Si les CCAG TIC et FCS prévoient une clause type sur les pénalités pour indisponibilité pour les marchés de maintenance, la nature des prestations achetées suppose le plus souvent d’y déroger dans le CCAP.

Exemples de clauses (CCAP)

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Article 15 – Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

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Les clauses incitatives des CCAG 2021 relatives à la réalisation anticipée des prestations (et à la performance financière pour les marchés de maîtrise d’œuvre) ont été clarifiées et harmonisées afin d’en faciliter la mise en œuvre. Ces nouvelles clauses précisent, lorsque les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes :
– les modalités de mise en œuvre des primes sur le plan financier ;
– les éléments susceptibles d’être précisés par les documents particuliers du marché ;
– les modalités de décompte des délais.

Une clause incitative est une clause qui permet une répartition équitable entre l’administration et son cocontractant des bénéfices tirés d’une situation meilleure que le minimum prévu par le marché. Si les CCAG n’évoquent que les primes, d’autres modalités contractuelles sont envisageables (cf. clausier)

Ces clauses peuvent être utilisées par l’acheteur public pour atteindre plusieurs objectifs :

  • améliorer les délais d’exécution ;
  • rechercher une meilleure qualité des prestations ;
  • réduire les coûts de production.

La rédaction d’une clause incitative suppose qu’un objectif de performance soit défini et quantifié (ou daté). Il faudra également préciser comment sera mesurée la performance et sur quels domaines elle sera appréciée. Le CCAP devra contenir un article relatif à l’ensemble des clauses incitatives, afin d’en préciser la nature et les modalités de mise en œuvre.

Les dispositions du décret 2016-360 (article 17, al 2) n’ont pas été reprises dans les dispositions du Code de la commande publique bien qu’elles figuraient dans le projet (R. 2112-19 du projet : « Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d’améliorer les délais d’exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production ».)

En conséquence les nouveaux CCAG prennent en compte la possibilité d’intégration de clauses incitatives via le mécanisme des primes uniquement.

Les clauses incitatives et primes dans les nouveaux CCAG 2021

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

19.4. Primes
19.4.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
19.4.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations ou d’ouvrages faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
19.4.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Le montant des primes n’est pas plafonné.
19.4.4 Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

17.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
17.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations ou d’ouvrages faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
Le marché peut également prévoir des primes de performance financière intégrées au calcul de la rémunération définitive ou associées au contrôle des engagements du maître d’œuvre, fixées par une clause de réexamen dans les documents particuliers du marché.
17.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le maître d’œuvre soit tenu de les demander. Le montant des primes n’est pas plafonné.
17.4. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

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Nouveau CCAG PI (2021)

15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 15 – Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

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Article 15 – Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

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15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante.
Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 15 : Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

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16.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
16.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
16.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

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Article 16 – Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

Jurisprudence et commentaires

■ ■ ■ Clauses incitatives de financement et lien avec l’objet du marché (centrales d’achat). Qu’il n’appartient pas aux titulaires des marchés fournissant des médicaments à une centrale d’achat d’établissements publics de contribuer directement au financement du fonctionnement de cette centrale d’achat ou à la réduction des cotisations dues par ses adhérents ; que le RESAH IDF, qui n’apporte au demeurant aucun élément sérieux sur l’affectation du produit de la C2F, n’établit pas que la perception de cette contribution serait en lien avec l’objet du marché et correspondrait à ses besoins (CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/11/2016, 16PA02766)

Doctrine administrative

DAJ 2010, Insertion de clauses incitatives dans les marchés publics

D’une manière générale, le prix doit procéder autant que possible d’un partage des risques entre l’acheteur public et le titulaire du marché, avec la préoccupation de protéger ce dernier contre les conséquences des aléas les plus lourds, mais aussi une incitation :

  • au respect des engagements contractuels (délais, qualité) ;
  • à la réduction des coûts (il est possible de prévoir dans le marché un pourcentage de réduction applicable aux prix unitaires en fonction des quantités commandées).

L’application de ce principe peut conduire à insérer dans les marchés des clauses comportant le maximum d’incitations financières à la bonne exécution du contrat. Celles-ci peuvent revêtir différentes formes :

  • incitation au respect des délais (pénalités pour retard, voire primes d’avance dans les cas spécifiques où l’acheteur a intérêt à la réduction du délai prévu au contrat) ;
  • incitation à la qualité (primes pour dépassement de performances, intéressement au bon fonctionnement) ;
  • incitation portant sur le respect des quantités mises en œuvre (dans un marché de génie civil, par exemple, abattement sur les prix lorsque les quantités dépassent celles initialement prévues).

Le marché peut également comporter une clause d’intéressement où la réduction de prix obtenue est compensée et encouragée par une augmentation proportionnelle de la marge du titulaire. Le règlement résulte alors de la comparaison d’un prix résultant d’un contrôle des coûts avec un prix d’objectif, soit global fixé au marché, soit résultant de l’application aux quantités réellement exécutées de prix unitaires fixés au marché. La différence est partagée entre les cocontractants selon une formule d’intéressement qui peut revêtir diverses formes.

Sur ces questions, il convient toujours de se reporter à la circulaire n°2485 du ministre de l’Economie et des finances du 4 mars 1969, relative au guide des clauses de caractère incitatif dans les marchés.

Descriptif des clauses incitatives

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Clausier contractuel

Clausier contractuel : prime d’avance

En principe, le marché doit définir un délai d’exécution qui puisse être normalement respecté sur les plans économique et technique. Cependant, dans certains cas exceptionnels, une prime d’avance peut être accordée :
– retard accidentel portant sur une phase critique à rattraper ;
– respect d’une échéance représentant un impératif fondamental
– mise à disposition le plus tôt possible des fournitures représentant un avantage financier.
Il s’agit d’une somme forfaitaire versée au titulaire du marché, si celui-ci exécute les prestations dans un délai plus court que celui sur lequel il s’est engagé. Ce type de prime doit être utilisé avec prudence. Elle doit rester faiblement proportionnée (moins de 10%) au montant du marché et être réservé à des situations spécifiques, car les délais ont été, en principe, définis dans le cahier des charges en fonction des besoins de l’acheteur.

Exemples de clauses (CCAP)

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