Chapitre 3 : Délais
Article 13 : Délai d’exécution
Commentaires :
Tous les délais inscrits au marché pour des sous-parties identifiées de celui-ci bénéficient des règles ci-dessous.
13. 1. Début du délai d’exécution :
13. 1. 1. Le délai d’exécution du marché part de la date de sa notification.
13. 1. 2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
13. 1. 3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
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Présentation : les délais d’exécution des marchés
Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations.
Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai.
Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.
A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire
En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles |
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Commentaires : les délais d’exécution dans les CCAG
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Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.
Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires. |
Exemples de clauses (CCAP – CCTP)
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Clausier contractuel – Les clauses de prolongation du délai d’exécution
Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution. |
Exemples de clauses associées
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13. 2. Expiration du délai d’exécution :
13. 2. 1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du pouvoir adjudicateur, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13. 2. 2. Lorsque le marché a prévu que l’admission se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour l’admission.
13. 2. 3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au pouvoir adjudicateur, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13. 2. 4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du marché, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du marché, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du marché.
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Présentation : les délais d’exécution des marchés
Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations.
Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai.
Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.
A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire
En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles |
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Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.
Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires. |
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Clausier contractuel – Les clauses de prolongation du délai d’exécution
Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution. |
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13. 3. Prolongation du délai d’exécution :
13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
La demande de prolongation ne peut être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un ordre de réquisition.
Sous réserve que le marché n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un marché passé en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées sur réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse.
13. 3. 4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.
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Article 14 : Pénalités
14. 1. Pénalités pour retard :
14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, il est procédé à leur révision. Elles sont ensuite déduites du montant du marché actualisé ou révisé TTC.
14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT pour l’ensemble du marché.
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Les pénalités de retard dans les nouveaux CCAG 2021
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus.
Le montant des pénalités de retard pouvant être appliqué est, dans les nouveaux CCAG 2021, plafonné à 10% du montant du marché ou du bon de commande. De plus, le seuil en-deçà duquel le titulaire est exonéré du paiement des pénalités de retard est harmonisé et fixé à 1 000 € dans tous les CCAG.
Les nouveaux CCAG prévoient désormais que lorsque l’acheteur envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. L’acheteur précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
Ce nouveau dispositif est proche de celui de l’information préalable à l’application de sanctions administratives. S’il constitue une formalité additionnelle, celle-ci ne saurait s’assimiler au régime de la mise en demeure dès lors que de jurisprudence constante les pénalités courent du simple fait de la constatation du retard. Le titulaire ne peut y remédier s’il est en tort. En revanche la jurisprudence administrative devra se prononcer sur les conséquences de l’absence d’information préalable à l’application des pénalités (notamment dans les décomptes), sauf dérogation expresse des CCAP sur le sujet. |
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19.2. Pénalités de retard et retenues
19.2.1. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
19.2.2 Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux du marché ou de l’accord cadre hors taxes définis à l’article 12.1.1.
19.2.3 En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché, d’une tranche ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
19.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, constatées par le maître d’œuvre, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations. A défaut de réponse du titulaire, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
19.2.5. Les stipulations du présent article sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le maître d’ouvrage rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
19.3. En cas de retard du titulaire dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, le maître d’ouvrage met en œuvre une pénalité forfaitaire ou une retenue dont les montants et les modalités d’application sont fixées par les documents particuliers du marché.
La pénalité forfaitaire est appliquée après mise en demeure du titulaire restée sans effet.
Les retenues provisoires sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
Pénalités, primes et retenues
20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l’ensemble du marché.
Commentaires :
Le terme d’ exonération s’entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.
20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l’article 20.5.
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16.2. Pénalités de retard :
16.2.1. Le maître d’œuvre est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l’ensemble du marché.
16.2.2. Le montant total des pénalités de retard appliquées au maître d’œuvre ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Le montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande est celui qui résulte des prévisions du marché ou de l’accord-cadre, c’est-à-dire du marché ou de l’accord-cadre initial éventuellement modifié. Il est évalué à partir des prix initiaux hors taxes du marché ou de l’accord-cadre.
16.2.3. Sous réserve des stipulations des articles 15.3, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique des pénalités.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V × R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de l’élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission ;
R = le nombre de jours de retard.
16.2.4. Lorsque le maître d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il invite, par écrit, le maître d’œuvre à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Le maître d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au maître d’œuvre pour présenter ses observations. A défaut de réponse du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage applique les pénalités de retard.
Si le maître d’ouvrage considère que les observations formulées par le maître d’œuvre en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
Article 14 – Pénalités pour retard
14. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 22. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.
14. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché.
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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
Article 14 – Pénalités
14. 1. Pénalités pour retard :
14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée.
14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total dépasse pas 300 euros (HT) pour l’ensemble du marché.
Voir aussi suite de l’article : pénalités pour indisponibilité
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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
Article 14 : Pénalités
14. 1. Pénalités pour retard :
14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 1 000 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14. 1. 2. Une fois le montant des pénalités déterminé, il est procédé à leur révision. Elles sont ensuite déduites du montant du marché actualisé ou révisé TTC.
14. 1. 3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 euros HT pour l’ensemble du marché.
Voir aussi suite de l’article : pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance
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14.1. Pénalités pour retard :
14.1.1. Sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 21.5, en cas de retard dans l’exécution des prestations par le titulaire, l’acheteur applique des pénalités.
Lorsque l’acheteur envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d’être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l’acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s’appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R / 3 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
14.1.3 Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché.
Article 15 – Pénalités
15.1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 14 et 27.4 :
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V*R/3 000
dans laquelle :
― P = le montant de la pénalité ;
― V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
― R = le nombre de jours de retard.
15.2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au marché leur est appliquée :
Le titulaire est exonéré de pénalités lorsque leur montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les pénalités de retard
Les pénalités pour retard sont dues par le titulaire le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré. Les nouveaux CCAG prévoient préalablement à leur application le respect d’une procédure contradictoire avec le titulaire, applicable par principe sauf dérogation apportée dans le CCAP. Par ailleurs, les pénalités de retard sont désormais plafonnées par principe.
L’acheteur doit adapter le montant des pénalités prévues par les CCAG à la nature et aux contraintes d’exécution de son marché, tout en tenant compte de l’impact de ces adaptations sur les fournisseurs. |
Exemples de clauses (CCAP)
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14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est incluse, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14. 2. 2.L’indisponibilité débute :
― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14. 2. 3.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14. 2. 4. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 5.
14. 2. 5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
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Les pénalités pour indisponibilité dans les nouveaux CCAG 2021
Les pénalités pour indisponibilités sont prévues pour les marchés de maintenance par le CCAG TIC et FCS. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident. |
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Nouveaux CCAG TIC
14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :
– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14.2.3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par l’acheteur. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par l’acheteur.
Le titulaire s’engage à rendre à l’acheteur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai de vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.2, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont l’acheteur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.
14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article
14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
14.3. Pénalités pour violation des obligations de sécurité ou de confidentialité :
En cas de violation des mesures de sécurité ou de l’obligation de confidentialité énoncées à l’article 5.1, le titulaire s’expose aux pénalités suivantes, appliquées dans les conditions prévues à l’article 14.1.1 :
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles n’impliquant pas des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 0,5 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur ;
– en cas de non-respect des règles de sécurité et de protection des informations confidentielles impliquant des données à caractère personnel : application d’une pénalité égale à 2 % du montant exécuté du marché public à la date de constatation du fait générateur.
En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées de façon cumulative.
Anciens CCAG TIC
14. 2. Pénalités pour indisponibilité :
14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14. 2. 2.L’indisponibilité débute :
― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14. 2. 3. Tout logiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par le pouvoir adjudicateur.L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur.
Le titulaire s’engage à rendre au pouvoir adjudicateur l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai fixé à vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14. 2. 6, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont le pouvoir adjudicateur ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14. 2. 6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.
14. 2. 4.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14. 2. 5. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 6.
14. 2. 6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
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Nouveau CCAG FCS
14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment de l’acheteur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :
– dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait de l’acheteur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
– dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14.2.3. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.4. Le titulaire est tenu de faire connaître à l’acheteur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés à l’article 14.2.5.
14.2.5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
– huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
– quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
Ancien CCAG FCS
14. 2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance :
14. 2. 1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du pouvoir adjudicateur et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est incluse, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14. 2. 2.L’indisponibilité débute :
― dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du pouvoir adjudicateur, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif ;
― dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le marché.
14. 2. 3.L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du pouvoir adjudicateur des éléments en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14. 2. 4. Le titulaire est tenu de faire connaître au pouvoir adjudicateur la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14. 2. 5.
14. 2. 5. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci-après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
― huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
― quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.
La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V * R) / 30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ;
R = le nombre de jours de retard.
Commentaires : les pénalités pour indisponibilité
DAJ 2021 – Fiche 1.7 Les pénalités
Pour les prestations de maintenance, le CCAG-FCS et le CCAG-TIC prévoient une pénalité pour indisponibilité qui vient sanctionner l’usage d’un matériel rendu impossible, soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel qui lui est lié. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité débute au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire en cas de maintenance sur site, ou au moment de la remise de l’élément défaillant en cas de maintenance chez le titulaire, et s’achève par la remise à disposition de l’acheteur des éléments.
Si cette durée d’indisponibilité excède huit heures ouvrées pour une maintenance sur site, ou quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire, alors des pénalités s’appliquent selon la formule suivante : montant mensuel versé au titulaire au titre de la maintenance x nombre de jours de retards / 30. |
Clausier contractuel : les pénalités pour indisponibilité (Maintenance)
L’indisponibilité est assimilée à la rupture du service (incident bloquant) ainsi qu’à la définition du service dégradé (incident non bloquant). Si les CCAG TIC et FCS prévoient une clause type sur les pénalités pour indisponibilité pour les marchés de maintenance, la nature des prestations achetées suppose le plus souvent d’y déroger dans le CCAP.
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Exemples de clauses (CCAP)
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