Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement
11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R.2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R.2191-10 est fixé à 20% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
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Les avances dans les nouveaux CCAG 2021
Pour la fixation des avances, tous les CCAG intègrent désormais un système d’options, inspiré des clauses de propriété intellectuelle figurant dans les CCAG PI et TIC de 2009. Ainsi, l’acheteur a le choix entre deux modalités de fixation du montant de l’avance qui sera versée au titulaire lorsque, au regard du montant et de la durée du marché, le versement d’une avance est obligatoire conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique (CCP), ou R. 2391-1 pour les marchés de défense et de sécurité.
L’option A prévoit l’application d’un taux d’avance de 20% pour les PME et d’un taux d’avance correspondant au minimum réglementaire (soit 5% du montant du marché) pour les autres entreprises, ou d’un taux supérieur fixé dans les documents particuliers du marché.
L’option B prévoit l’application des taux d’avances minimums fixés par le code de la commande public, ou des taux supérieurs fixés par les documents particuliers du marché. Si les documents particuliers du marché ne mentionnent pas l’option retenue, l’option A s’applique par défaut (DAJ 2021, Notice CCAG).
10.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.10.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus par l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
10.2. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.
11. 6. 3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.
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11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.11.1. Le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le maître d’œuvre ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le maître d’œuvre ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
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11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R.2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
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11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R.2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
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11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
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12.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.12.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.12.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
12.1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les stipulations à insérer dans le CCAP
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Clausier contractuel : les avances
Une avance est versée au titulaire sauf si celui-ci y renonce dans l’acte d’engagement, dans les conditions fixées aux articles R2191-3 à R2191-19 du code de la commande publique. Toutefois, le CCAP devra prévoir les différentes modalités de versement d’avance selon le montage contractuel retenu.
En application des nouveaux CCAG, le régime de l’avance fait l’objet de deux options. Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Détail des clauses
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Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Les acomptes dans les nouveaux CCAG 2021
Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public dont chacune donnera lieu au versement d’acompte.
Les nouveaux CCAG 2021 comportent peu de clauses relatives au régime de versement des acomptes. Seul le CCAG Travaux détaille le cas des acomptes mensuels.
En tout état de cause, le régime des acomptes est encadré par le Code de la commande publique (L. 2191-4 s).
L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 .Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies :
Le marché public doit avoir été notifié ;
Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées ;
Un décompte doit avoir été produit.
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
10.2. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.
12.2. Acomptes mensuels :
12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.
12.2.2. Le maître d’œuvre notifie au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d’ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
Ancien CCAG Travaux
Article 11 – Rémunération du titulaire et des sous-traitants
11. 1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
(…)
11. 3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
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Nouveau CCAG MOE (2021)
11.2. Acomptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 11.8.
Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maître d’œuvre. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG PI (2021)
11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Ancien CCAG PI
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement
Ancien CCAG TIC
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG FCS (2021)
11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Ancien CCAG FCS
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG MI (2021)
12.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Ancien CCAG MI
12.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage
Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel.
Exemples de clauses (CCAP)
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11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 29.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
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La demande de paiement dans les nouveaux CCAG 2021
Le demande de paiement est le document remis par le titulaire à l’ordonnateur qui précise les sommes auxquelles il prétend, à titre d’acompte, de règlement partiel définitif ou de solde, du fait de l’exécution du marché et qui donne tous les éléments de détermination de ces sommes.
Le titulaire d’un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu’elles ont été réalisées et que l’acheteur a constaté qu’elles sont conformes au marché. Cependant, il a droit à une avance dans certaines conditions et à des acomptes dans la mesure où ils correspondent à la valeur des prestations déjà réalisées.
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CCAG Travaux (2021)
12.3. Demande de paiement finale :
12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.
12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.
12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4.
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CCAG MOE (2021)
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le maître d’œuvre remet au maître d’ouvrage une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 21.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si le maître d’ouvrage le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le maître d’œuvre établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés dans les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du maître d’œuvre défaillant, le surcoût supporté par le maître d’ouvrage est déduit des sommes dues au maître d’œuvre au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que le maître d’ouvrage aurait dû régler au maître d’œuvre pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du maître d’œuvre défaillant.
11. 4. Calcul du montant dû par le maître d’ouvrage au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord du maître d’ouvrage, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent. Le maître d’œuvre transmet alors au maître d’ouvrage une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au maître d’œuvre.
11.7. Demande de paiement finale :
11.7.1. Le maître d’œuvre transmet sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement du marché de maîtrise d’œuvre.
Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le maître d’œuvre prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché.
Le maître d’œuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.
11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son projet de décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2. Si la mission du maître d’œuvre s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie.
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
Ancienne rédaction : 11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2.
11.7.3. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le maître d’œuvre ne produit pas son projet de décompte final dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le maître d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du maître d’œuvre. Ce décompte final est notifié au maître d’œuvre avec le décompte général tel que défini à l’article 11.8.1.
11.8. Décompte général définitif :
11.8.1. Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
– le décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ;
– l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;
– l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n’est pas connue au moment de l’établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière valeur de référence connue.
Si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le maître d’œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra appeler le maître d’œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
11.8.2. Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte final transmis par le maître d’œuvre.
11.8.3. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d’œuvre envoie au maître d’ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maître d’œuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.
11.8.4. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 11.8.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 35, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
11.8.5. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l’article 11.8.2, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, composé :
– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ; – du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 11.8.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au maître d’œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
11.8.6. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 11.8.1, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 11.8.1.
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d’œuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d’œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.
Si les réserves sont partielles, le maître d’œuvre est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
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11. 3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 29.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG PI (2009)
Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 27. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue ; le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
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11.3. Contenu de la demande de paiement :
Modifié par
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 34.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG TIC (2009)
Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 28. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
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11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 30.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG FCS (2009)
Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement
Commentaires :
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions du 25. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur, applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.
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12.3. Contenu de la demande de paiement :
Modifié par
12.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
12.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 34.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
12.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
12.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
12.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 12.3.2.
12.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
12.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
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12.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
12.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
12.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
12.5. Remise de la demande de paiement :
12.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
12.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
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12.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG MI (2009)
Article 12
Précisions sur les modalités de règlement
12.1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
12.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
12.3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
12.4. Contenu de la demande de paiement :
12.4.1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 31.3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
12.4.2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
12.4.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
12.4.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
12.4.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 12.3.1.
12.4.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
12.5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :
12.5.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires lorsque le CCAP le prévoit.
12.5.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
12.6. Remise de la demande de paiement :
12.6.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
12.6.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
12.7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
― les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant ;
― les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
12.8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
Jurisprudence et commentaires
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11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
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La demande de paiement dans les nouveaux CCAG 2021
Le demande de paiement est le document remis par le titulaire à l’ordonnateur qui précise les sommes auxquelles il prétend, à titre d’acompte, de règlement partiel définitif ou de solde, du fait de l’exécution du marché et qui donne tous les éléments de détermination de ces sommes.
Le titulaire d’un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu’elles ont été réalisées et que l’acheteur a constaté qu’elles sont conformes au marché. Cependant, il a droit à une avance dans certaines conditions et à des acomptes dans la mesure où ils correspondent à la valeur des prestations déjà réalisées.
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CCAG Travaux (2021)
12.3. Demande de paiement finale :
12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.
12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.
12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4.
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CCAG MOE (2021)
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le maître d’œuvre remet au maître d’ouvrage une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 21.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si le maître d’ouvrage le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le maître d’œuvre établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés dans les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du maître d’œuvre défaillant, le surcoût supporté par le maître d’ouvrage est déduit des sommes dues au maître d’œuvre au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que le maître d’ouvrage aurait dû régler au maître d’œuvre pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du maître d’œuvre défaillant.
11. 4. Calcul du montant dû par le maître d’ouvrage au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord du maître d’ouvrage, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent. Le maître d’œuvre transmet alors au maître d’ouvrage une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage :
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au maître d’œuvre.
11.7. Demande de paiement finale :
11.7.1. Le maître d’œuvre transmet sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement du marché de maîtrise d’œuvre.
Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le maître d’œuvre prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché.
Le maître d’œuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.
11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son projet de décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2. Si la mission du maître d’œuvre s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie.
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
Ancienne rédaction : 11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2.
11.7.3. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le maître d’œuvre ne produit pas son projet de décompte final dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le maître d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du maître d’œuvre. Ce décompte final est notifié au maître d’œuvre avec le décompte général tel que défini à l’article 11.8.1.
11.8. Décompte général définitif :
11.8.1. Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
– le décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ;
– l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;
– l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n’est pas connue au moment de l’établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière valeur de référence connue.
Si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le maître d’œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra appeler le maître d’œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
11.8.2. Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte final transmis par le maître d’œuvre.
11.8.3. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d’œuvre envoie au maître d’ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maître d’œuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.
11.8.4. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 11.8.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 35, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
11.8.5. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l’article 11.8.2, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, composé :
– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ; – du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 11.8.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au maître d’œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
11.8.6. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 11.8.1, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 11.8.1.
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d’œuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d’œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.
Si les réserves sont partielles, le maître d’œuvre est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
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Nouveau CCAG PI
11. 3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 29.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG PI (2009)
Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 27. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue ; le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
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11.3. Contenu de la demande de paiement :
Modifié par
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 34.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG TIC (2009)
Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 28. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
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11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 30.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG FCS (2009)
Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement
Commentaires :
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions du 25. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur, applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.
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12.3. Contenu de la demande de paiement :
Modifié par
12.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
12.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 34.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
12.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
12.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
12.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 12.3.2.
12.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
12.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
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12.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
12.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
12.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
12.5. Remise de la demande de paiement :
12.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
12.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
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12.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
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Article 12
Précisions sur les modalités de règlement
12.1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
12.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
12.3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
12.4. Contenu de la demande de paiement :
12.4.1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 31.3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
12.4.2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
12.4.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
12.4.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
12.4.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 12.3.1.
12.4.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
12.5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :
12.5.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires lorsque le CCAP le prévoit.
12.5.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
12.6. Remise de la demande de paiement :
12.6.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
12.6.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
12.7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
― les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant ;
― les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
12.8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
Jurisprudence et commentaires
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11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
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Le paiement partiel définitif dans les nouveaux CCAG 2021
Le règlement partiel définitif constitue une alternative aux acomptes dont le contenu peut être modifié au moment du solde du marché. Son utilisation n’est pas autorisée pour les marchés de travaux (R2191-26), sauf nuances relative au règlement définitif des commandes (cf. commentaires). Le CCAG MOE ne prévoit pas non plus de dispositif de règlement partiel.
Les autres CCAG 2021 autorisent le paiement partiel définitif sous réserve que les documents particuliers du marché aient prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations.
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Nouveau CCAG PI (2021)
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG PI (2009)
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG TIC (2009)
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
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Nouveau CCAG FCS (2021)
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG FCS (2009)
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.
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Nouveau CCAG MI (2021)
12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG MI (2009)
12.8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.
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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices
Pour le paiement du solde des marchés publics de travaux passés par les acheteurs soumis à l’ancien code des marchés publics19, à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif (DGD) établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Les pouvoirs adjudicateurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 200520 ne peuvent pas appliquer les dispositions du 2° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013, spécifiques aux marchés de travaux soumis à l’ancien code des marchés publics.
19 Conformément à l’art. 178 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics. Sont ainsi concernés les marchés publics soumis à l’ancien code des marchés publics et ceux régis par l’ord. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics. 20 Soit les pouvoirs adjudicateurs autres que l’État, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des acheteurs mentionnés à l’Art. R. 2100-1 du code de la commande publique (CCP).En revanche, le contrat peut prévoir que le point de départ du délai de paiement est la date à laquelle le solde des travaux est définitivement arrêté (réception du DGD par le maître d’ouvrage, article R. 2192-16 du CCP). En effet, la procédure d’établissement du solde est une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles telle que prévue au 3° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 (ex : constat du retard dans l’achèvement des travaux et application des pénalités de retard, vérifications liées aux travaux supplémentaires). Cette procédure ne peut excéder 30 jours, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue et que ceci ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques.
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Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.
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11.8.1. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par l’acheteur lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des factures à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, l’acheteur doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des factures sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
11.8.2. Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par l’acheteur lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La facturation électronique est obligatoire pour tous les acheteurs publics : Etat, collectivités, leurs établissements publics (sauf dérogation prévue dans l’instruction DGFIP). Les mandataires publics ou privés à qui une de ses entités a confié la maîtrise d’ouvrage sont également concernés. Depuis le 1er janvier 2019, les PME sont tenues, comme les grandes entreprises, les personnes publiques, et les ETI, de transmettre leurs factures de façon dématérialisée.
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Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d’ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d’ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.
CCAG MOE 2021
11.10. Facturation électronique :
11.10.1. Lorsque le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnaît les obligations de dématérialisation des factures à la charge du maître d’œuvre et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d’ouvrage doit avoir informé le maître d’œuvre et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
11.10.2. Lorsque le maître d’œuvre est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d’ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation du maître d’œuvre pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.
COMMENTAIRES
Instruction du 22 février 2017 – BOFIP-GCP-17-0006 du 07/03/2017