Chapitre 2 – Prix et règlement (CCAG TIC 2009)

Code : Commande Publique

Table des matières

Chapitre 2 – Prix et règlement

Article 10 – Prix

10. 1. Règles générales :

10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.

10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.

Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.

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Cf. Code de la commande publique – Révision des prix

10. 1. 3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, des frais afférents à l’application de l’article 17. 1. 2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.

Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.

10. 1. 4. Marchés comportant des prestations de maintenance :

La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, des outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 32.

La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge du pouvoir adjudicateur :

― la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;

― les modifications demandées par le pouvoir adjudicateur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;

― la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute du pouvoir adjudicateur ou causés par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;

― la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant au pouvoir adjudicateur ;

― la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.

10. 2. Détermination des prix de règlement :

10. 2. 1. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l’application d’une disposition réglementaire, d’un barème, d’un tarif, d’un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d’un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l’élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :

― le jour de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le pouvoir adjudicateur ou si le pouvoir adjudicateur n’a pas fixé de délai ;

― à la date limite prévue par le pouvoir adjudicateur pour la livraison ou la fin d’exécution des prestations, lorsque le délai prévu est dépassé.

10. 2. 2. Lorsque le marché prévoit une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du marché.

Toutefois, lorsque le prix comporte une part importante de matières premières ou de produits directement affectés par la fluctuation de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du marché.

Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations.

10. 2. 3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.

Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule de révision. Ils sont mentionnés à l’article 18 du code des marchés publics.

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Cf. Code de la commande publique – Révision des prix

Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement

11. 1. Avances :

Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.

La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

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Cf. Code de la commande publique – Avance

11. 2. Acomptes :

Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

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Les acomptes dans les nouveaux CCAG 2021

Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public dont chacune donnera lieu au versement d’acompte.

Les nouveaux CCAG 2021 comportent peu de clauses relatives au régime de versement des acomptes. Seul le CCAG Travaux détaille le cas des acomptes mensuels.

En tout état de cause, le régime des acomptes est encadré par le Code de la commande publique (L. 2191-4 s).

L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 .Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Le marché public doit avoir été notifié ;
  • Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées ;
  • Un décompte doit avoir été produit.

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10.2. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.

12.2. Acomptes mensuels :

12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.

12.2.2. Le maître d’œuvre notifie au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d’ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.


Ancien CCAG Travaux


Article 11 – Rémunération du titulaire et des sous-traitants

11. 1. Règlement des comptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
(…)

11. 3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.

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11.2. Acomptes :

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 11.8.
Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maître d’œuvre. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.


 

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11.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Ancien CCAG PI


11. 2. Acomptes :

Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

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11.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement

Ancien CCAG TIC


11. 2. Acomptes :

Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

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11.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Ancien CCAG FCS


11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

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Nouveau CCAG MI (2021)


12.2. Acomptes :

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Ancien CCAG MI


12.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage

Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel.

Exemples de clauses (CCAP)

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11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.

11. 4. Contenu de la demande de paiement :

11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 28. 3 ;

― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;

― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;

― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;

― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.

11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.

11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.

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La demande de paiement dans les nouveaux CCAG 2021

Le demande de paiement est le document remis par le titulaire à l’ordonnateur qui précise les sommes auxquelles il prétend, à titre d’acompte, de règlement partiel définitif ou de solde, du fait de l’exécution du marché et qui donne tous les éléments de détermination de ces sommes.

Le titulaire d’un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu’elles ont été réalisées et que l’acheteur a constaté qu’elles sont conformes au marché. Cependant, il a droit à une avance dans certaines conditions et à des acomptes dans la mesure où ils correspondent à la valeur des prestations déjà réalisées.

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CCAG Travaux (2021)

12.3. Demande de paiement finale :

12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.

12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.

Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.

12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4.

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CCAG MOE (2021)

11.3. Contenu de la demande de paiement :

11.3.1. Lorsque le maître d’œuvre remet au maître d’ouvrage une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

– le montant des prestations exécutées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 21.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires ou le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint ou solidaire, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si le maître d’ouvrage le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le maître d’œuvre établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés dans les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du maître d’œuvre défaillant, le surcoût supporté par le maître d’ouvrage est déduit des sommes dues au maître d’œuvre au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que le maître d’ouvrage aurait dû régler au maître d’œuvre pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du maître d’œuvre défaillant.

11. 4. Calcul du montant dû par le maître d’ouvrage au titre des prestations fournies :

11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.

11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord du maître d’ouvrage, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

11.5. Remise de la demande de paiement :

La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent. Le maître d’œuvre transmet alors au maître d’ouvrage une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci.

11.6. Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage :

Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au maître d’œuvre.

11.7. Demande de paiement finale :

11.7.1. Le maître d’œuvre transmet sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement du marché de maîtrise d’œuvre.
Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le maître d’œuvre prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché.
Le maître d’œuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.

11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son projet de décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2. Si la mission du maître d’œuvre s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie.
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

Ancienne rédaction : 11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2.

11.7.3. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le maître d’œuvre ne produit pas son projet de décompte final dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le maître d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du maître d’œuvre. Ce décompte final est notifié au maître d’œuvre avec le décompte général tel que défini à l’article 11.8.1.

11.8. Décompte général définitif :

11.8.1. Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :

le décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ;
– l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;
– l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n’est pas connue au moment de l’établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière valeur de référence connue.
Si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le maître d’œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra appeler le maître d’œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.

11.8.2. Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte final transmis par le maître d’œuvre.

11.8.3. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d’œuvre envoie au maître d’ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maître d’œuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

11.8.4. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 11.8.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 35, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

11.8.5. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l’article 11.8.2, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, composé :

– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ;
– du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ;
– du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive. 

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 11.8.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au maître d’œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.

11.8.6. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 11.8.1, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 11.8.1.
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d’œuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d’œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.
Si les réserves sont partielles, le maître d’œuvre est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

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11. 3. Contenu de la demande de paiement :

11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.

11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 29.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.

11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.

11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.

11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :

11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.

11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

11.5. Remise de la demande de paiement :

11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :

– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :

L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.

11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs

11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

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Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement

11. 1. Avances :

Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics.

La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

11. 2. Acomptes :

Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.

11. 4. Contenu de la demande de paiement :

11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 27. 3 ;

― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;

― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;

― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;

― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.

11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.

11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.

11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :

11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.

11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;

― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

11. 6. Remise de la demande de paiement :

11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :

― soit aux dates prévues par le marché ;

― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;

― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue ; le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;

― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.

11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.

La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

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11.3. Contenu de la demande de paiement :

Modifié par

11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 34.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.

11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.

11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.

11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :

11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.

11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

11.5. Remise de la demande de paiement :

11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :

– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :

L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.

11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement

11. 1. Avances :

Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.

La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

11. 2. Acomptes :

Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.

Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.

11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.

11. 4. Contenu de la demande de paiement :

11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 28. 3 ;

― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;

― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;

― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;

― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.

11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.

11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.

11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :

11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.

11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;

― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

11. 6. Remise de la demande de paiement :

11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :

― soit aux dates prévues par le marché ;

― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;

― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;

― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant.

Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.

11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

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11.3. Contenu de la demande de paiement :

11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.

11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 30.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.

11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.

11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.

11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :

11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.

11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

11.5. Remise de la demande de paiement :

11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :

– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :

L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.

11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement

Commentaires :
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
11. 3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11. 4. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions du 25. 3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.
11. 4. 3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11. 4. 4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11. 4. 5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11. 4. 1.
11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :
11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.
11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11. 6. Remise de la demande de paiement :
11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur, applicable au pouvoir adjudicateur contractant.
11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.

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12.3. Contenu de la demande de paiement :

Modifié par

12.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.

12.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 34.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.

12.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

12.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.

12.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 12.3.2.

12.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.

12.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.

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12.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :

12.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.

12.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

12.5. Remise de la demande de paiement :

12.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :

– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

12.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

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12.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :

L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.

12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

12.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

12.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

12.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 12
Précisions sur les modalités de règlement

12.1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.
12.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
12.3. Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
12.4. Contenu de la demande de paiement :
12.4.1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
― le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 31.3 ;
― la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
― lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
― en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
― en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
― le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
12.4.2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
12.4.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
12.4.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
12.4.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le pouvoir adjudicateur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 12.3.1.
12.4.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
12.5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur au titre des prestations fournies :
12.5.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires lorsque le CCAP le prévoit.
12.5.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
12.6. Remise de la demande de paiement :
12.6.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
― soit aux dates prévues par le marché ;
― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
12.6.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
12.7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
Commentaires :
― les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant ;
― les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.
12.8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

Jurisprudence et commentaires

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11. 5. Calcul du montant dû par le pouvoir adjudicateur, au titre des prestations fournies :

11. 5. 1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP le prévoit.

11. 5. 2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :

― pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;

― pour chaque partie du marché entreprise, après accord du pouvoir adjudicateur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.

11. 6. Remise de la demande de paiement :

11. 6. 1. La remise d’une demande de paiement intervient :

― soit aux dates prévues par le marché ;

― soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du marché ;

― soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;

― soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.

11. 6. 2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.

11. 7. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.

Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la règlementation en vigueur applicable au pouvoir adjudicateur contractant.

Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.

11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

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Le paiement partiel définitif dans les nouveaux CCAG 2021

Le règlement partiel définitif constitue une alternative aux acomptes dont le contenu peut être modifié au moment du solde du marché. Son utilisation n’est pas autorisée pour les marchés de travaux (R2191-26), sauf nuances relative au règlement définitif des commandes (cf. commentaires). Le CCAG MOE ne prévoit pas non plus de dispositif de règlement partiel.

Les autres CCAG 2021 autorisent le paiement partiel définitif sous réserve que les documents particuliers du marché aient prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations.

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Nouveau CCAG PI (2021)


11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ancien CCAG PI (2009)


11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.

La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

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11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

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11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

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11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

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11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.

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Nouveau CCAG MI (2021)

12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ancien CCAG MI (2009)


12.8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

Jurisprudence et commentaires

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Cf. Code de la commande publique – Article R2191-26

 

 

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Le paiement pour solde dans les nouveaux CCAG 2021

Paiement du dernier acompte et le solde du marché

Aucune disposition n’interdit à l’acheteur de régler par acomptes successifs la totalité d’un marché public, au fur et à mesure de son exécution. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le cumul des sommes versées au titre des acomptes atteigne le montant du marché public, diminué, le cas échéant, du montant de la retenue de garantie et des pénalités, dès lors que les prestations correspondantes ont été réalisées. La demande de paiement du dernier acompte, transmise à la personne désignée par le marché public (acheteur ou maître d’œuvre), doit être traitée conformément aux dispositions des articles R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique. Le paiement du dernier acompte ne saurait être assimilé au règlement du solde du marché public30. En effet, le paiement de l’ensemble du marché public dans le cadre d’acomptes ne saurait dispenser l’acheteur de procéder aux opérations de « clôture » du marché public, en particulier de procéder aux opérations de réception qui font courir le délai de garantie et, s’il s’agit d’un marché public de travaux, d’établir le décompte général et définitif, qui peut donner lieu à un solde nul, positif ou négatif (v. notamment Art. R. 2192-16 du code de la commande publique) – DAJ 2019 _ Les acomptes.

Les nouveaux CCAG 2021 prévoient le régime du paiement pour solde et règlement partiel définitif, à l’exception des CCAG Travaux et MOE dont le régime des paiements est rythmé par les demandes de paiements et décomptes généraux

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG PI


11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ancien CCAG PI


11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.

La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

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Nouveau CCAG TIC


11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ancien CCAG TIC


11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :

11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.

11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.

11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

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Nouveau CCAG FCS


11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes

Ancien CCAG FCS


11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.

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Nouveau CCAG MI


12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.

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12.8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
12.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.

Jurisprudence et commentaires

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Article 12 – Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance

12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :

12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.

12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

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DAJ 2021 – Notice CCAG

S’agissant de la rémunération des groupements d’opérateurs économiques, le nouveau CCAG prévoit désormais, quelle que soit la forme du groupement (conjoint ou solidaire), que chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations (article 10.7.1). Toutefois, les documents particuliers du marché pourront prévoir le versement sur un compte unique pour les groupements solidaires (article 10.7.2).

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

10.7. Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques :

10.7.1. En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.

12.5. Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques :

12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

– indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d’ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
– joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Commentaires :
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d’ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.

12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

 

12.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques solidaire et sauf dans l’hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d’opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d’ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.

Ancien CCAG Travaux (2009)

13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés :

13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;

-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Commentaires :

Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.

13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.

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CCAG MOE

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations :
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance

 

12.1. Groupements d’opérateurs économiques :

12.1.1. En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au maître d’ouvrage la demande de paiement. La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations des membres du groupement.

 

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Nouveau CCAG PI (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance

 

12.1. Groupements d’opérateurs économiques :

12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

 

Ancien CCAG PI (2009)

12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :

12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.

12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance

 

12.1. Groupements d’opérateurs économiques :

12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

 

Ancien CCAG TIC (2009)

12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :

12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.

12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

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3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance

 

12.1. Groupements d’opérateurs économiques :

12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

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Article 12 : Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance

12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.

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Nouveau CCAG MI (2021)

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

Article 13 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance

 

13.1. Groupements d’opérateurs économiques :

13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.

13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

 

Ancien CCAG MI (2009)

13.1. Dispositions relatives à la cotraitance :
13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.


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12. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.

Commentaires :
Les règles relatives au règlement au moyen d’une lettre de change-relevé ont été abrogées.

Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre VIII Résiliation.

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La sous-traitance dans les nouveaux CCAG

Les nouveaux CCAG de 2021 n’apportent pas de modification quant au régime de la sous-traitance en cours d’exécution du marché.

Les CCAG détaillent la procédure d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants dans l’exécution des marchés ainsi que le niveau de pénalité en cas d’absence de déclaration et de mise en demeure, en conformité avec la loi de 75 sur la sous-traitance et les dispositions du Code de la commande publique.

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3.6. Sous-traitance :

Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

 

3.6.1. Sous-traitance directe :

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte :

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial de sous-traitance.

Ancien CCAG Travaux (2009)

3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

3.6.1. Sous-traitance directe.
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :
Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect .
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

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CCAG MOE

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :
L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, conformément à l’article 37 du code de déontologie des architectes.

 

3.6.1. Le maître d’œuvre, qui envisage de sous-traiter une partie du marché, à l’exception des tâches essentielles identifiées dans les documents particuliers du marché, demande au maître d’ouvrage d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le maître d’œuvre fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le maître d’œuvre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses modifications éventuelles au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du forfait définitif de l’élément de mission concerné, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

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CCAG PI 2021

3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Le titulaire, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés ou, à défaut du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

CCAG PI 2009

3. 6. Sous-traitance :

3. 6. 1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifié par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

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Nouveau CCAG TIC 2021

3.6. Sous-traitance :

 

Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

 

3.6.1. Sous-traitance directe :
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte :
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

12.2. Sous-traitants :

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.

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3. 6. Sous-traitance des marchés de services :

3. 6. 1. Le titulaire du marché de services qui veut en sous-traiter une partie demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 5187, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

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3.6. Sous-traitance :

Commentaire :
Ne peuvent être sous-traités que les prestations de services et les travaux de pose ou d’installation des marchés de fournitures.

 

3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

CCAG FCS 2009

3. 6. Sous-traitance des marchés de services :
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
3. 6. 1. Le titulaire du marché de services, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

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CCAG MI 2021

3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

CCAG MI 2009

3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51,87, 98,107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance.

Jurisprudence et commentaires

Voir : sous-traitance dans le Code de la commande publique

Voir : Sous-traitance indirecte dans le CCAG Travaux