Décompte – Solde – DGD – Réception (Articles R2192-16 à R2192-17)

Code : Commande Publique

Article R2192-16

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Pour le paiement du solde des marchés publics de travaux passés par les acheteurs soumis à l’ancien code des marchés publics19, à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif (DGD) établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Les pouvoirs adjudicateurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 200520 ne peuvent pas appliquer les dispositions du 2° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013, spécifiques aux marchés de travaux soumis à l’ancien code des marchés publics.

19 Conformément à l’art. 178 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics. Sont ainsi concernés les marchés publics soumis à l’ancien code des marchés publics et ceux régis par l’ord. n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics. 20 Soit les pouvoirs adjudicateurs autres que l’État, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des acheteurs mentionnés à l’Art. R. 2100-1 du code de la commande publique (CCP).En revanche, le contrat peut prévoir que le point de départ du délai de paiement est la date à laquelle le solde des travaux est définitivement arrêté (réception du DGD par le maître d’ouvrage, article R. 2192-16 du CCP). En effet, la procédure d’établissement du solde est une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles telle que prévue au 3° du I de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 (ex : constat du retard dans l’achèvement des travaux et application des pénalités de retard, vérifications liées aux travaux supplémentaires). Cette procédure ne peut excéder 30 jours, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue et que ceci ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques.

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Article R2192-17

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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