Article 11 – Précisions sur les modalités de règlement
11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Option B
B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Cliquez pour afficher les commentaires L’option A prévoit l’application d’un taux d’avance de 20% pour les PME et d’un taux d’avance correspondant au minimum réglementaire (soit 5% du montant du marché) pour les autres entreprises, ou d’un taux supérieur fixé dans les documents particuliers du marché. L’option B prévoit l’application des taux d’avances minimums fixés par le code de la commande public, ou des taux supérieurs fixés par les documents particuliers du marché. Si les documents particuliers du marché ne mentionnent pas l’option retenue, l’option A s’applique par défaut (DAJ 2021, Notice CCAG). Code de la commande publique Avances (L2191-1, L2191-2 s) Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau CCAG Travaux 10.1. Avances : Option A A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1. Option B B.10.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus par l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE 11.1. Avances : Option A A.11.1. Le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1. Option B B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau CCAG PI 11.1. Avances : Option A A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R.2391-1. Option B B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. 11. 1. Avances : Commentaires : La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG TIC 11.1. Avances : Option A A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R.2391-1. Option B B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. 11. 1. Avances : Commentaires : La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG FCS 11.1. Avances : Option A A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1. Option B B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. 11. 1. Avances : Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG MI 12.1. Avances : Option A A.12.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1. Option B B.12.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. 12.1. Avances : Cliquez pour afficher le clausier En application des nouveaux CCAG, le régime de l’avance fait l’objet de deux options. Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.Les avances dans les nouveaux CCAG 2021
Pour la fixation des avances, tous les CCAG intègrent désormais un système d’options, inspiré des clauses de propriété intellectuelle figurant dans les CCAG PI et TIC de 2009. Ainsi, l’acheteur a le choix entre deux modalités de fixation du montant de l’avance qui sera versée au titulaire lorsque, au regard du montant et de la durée du marché, le versement d’une avance est obligatoire conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique (CCP), ou R. 2391-1 pour les marchés de défense et de sécurité.
Les articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux (2021)
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
10.2. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.
Ancien CCAG Travaux (2009-2014)
Nouveau CCAG MOE (2021)
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Lorsque le maître d’œuvre ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le maître d’œuvre ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
Nouveau CCAG PI (2021)
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.Ancien CCAG PI (2009)
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics.Nouveau CCAG TIC (2021)
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.Ancien CCAG TIC (2009)
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.Nouveau CCAG FCS (2021)
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.Ancien CCAG FCS (2009)
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.Nouveau CCAG MI (2021)
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.Ancien CCAG MI (2009)
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les stipulations à insérer dans le CCAP
Clausier contractuel : les avances
Une avance est versée au titulaire sauf si celui-ci y renonce dans l’acte d’engagement, dans les conditions fixées aux articles R2191-3 à R2191-19 du code de la commande publique. Toutefois, le CCAP devra prévoir les différentes modalités de versement d’avance selon le montage contractuel retenu.
Détail des clauses
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11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Cliquez pour afficher les commentaires Les nouveaux CCAG 2021 comportent peu de clauses relatives au régime de versement des acomptes. Seul le CCAG Travaux détaille le cas des acomptes mensuels. En tout état de cause, le régime des acomptes est encadré par le Code de la commande publique (L. 2191-4 s). L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 .Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies : Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau nouveau CCAG Travaux 10.2. Règlement des comptes : Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12. 12.2. Acomptes mensuels : 12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : 12.2.2. Le maître d’œuvre notifie au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire. 12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. Article 11 – Rémunération du titulaire et des sous-traitants 11. 1. Règlement des comptes : Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13. 11. 3. Approvisionnements : Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE 11.2. Acomptes : Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 11.8. Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau CCAG PI 11.2. Acomptes : Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. 11. 2. Acomptes : Commentaires : Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG TIC 11.2. Acomptes : Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement 11. 2. Acomptes : Commentaires : Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG FCS Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. 11. 2. Acomptes : Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG MI Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. 12.2. Acomptes : Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services. Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel.Les acomptes dans les nouveaux CCAG 2021
Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public dont chacune donnera lieu au versement d’acompte.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux (2021)
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d’ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ancien CCAG Travaux
(…)
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.Nouveau CCAG MOE (2021)
Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maître d’œuvre. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Nouveau CCAG PI (2021)
Ancien CCAG PI
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.Nouveau CCAG TIC (2021)
Ancien CCAG TIC
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.Nouveau CCAG FCS (2021)
11.2. Acomptes :
Ancien CCAG FCS
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.Nouveau CCAG MI (2021)
12.2. Acomptes :
Ancien CCAG MI
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage
Exemples de clauses (CCAP)
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11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.3.1. Lorsque le titulaire remet à l’acheteur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement prévues par les documents particuliers du marché.
11.3.2. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :
– le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux stipulations de l’article 30.3 ;
– la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
– lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ;
– le détail des calculs, avec justifications à l’appui, de l’application des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
– en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci ;
– en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché.
11.3.3. La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.3.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.3.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Une fraction du prix, qui est égale au pourcentage d’exécution de la prestation, est dans ce cas déterminée en faisant application, si l’acheteur le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.3.2.
11.3.6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixés par les documents particuliers du marché.
11.3.7. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par l’acheteur est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises. Ce surcoût correspond à la différence entre le prix que l’acheteur aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant.
Cliquez pour afficher les commentaires Le titulaire d’un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu’elles ont été réalisées et que l’acheteur a constaté qu’elles sont conformes au marché. Cependant, il a droit à une avance dans certaines conditions et à des acomptes dans la mesure où ils correspondent à la valeur des prestations déjà réalisées. Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG Travaux - demande de paiement finale Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG PI Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG TIC Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG FCS Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG MI Article 12 La demande de paiement dans les nouveaux CCAG 2021
Le demande de paiement est le document remis par le titulaire à l’ordonnateur qui précise les sommes auxquelles il prétend, à titre d’acompte, de règlement partiel définitif ou de solde, du fait de l’exécution du marché et qui donne tous les éléments de détermination de ces sommes.
Articles des anciens / nouveaux CCAG associés
CCAG Travaux (2021)
12.3. Demande de paiement finale
CCAG MOE (2021)
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. Calcul du montant dû par le maître d’ouvrage au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.6. Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage :
11.7. Demande de paiement finale :
11.8. Décompte général définitif :
Nouveau CCAG PI
11. 3. Contenu de la demande de paiement :
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
Ancien CCAG PI (2009)
Nouveau CCAG TIC
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Ancien CCAG TIC (2009)
Nouveau CCAG FCS
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Ancien CCAG FCS (2009)
Nouveau CCAG MI
12.3. Contenu de la demande de paiement :
12.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
12.5. Remise de la demande de paiement :
12.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Ancien CCAG MI (2009)
Précisions sur les modalités de règlementJurisprudence et commentaires
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11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.4.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu le prévoit.
11.4.2. Lorsque le marché prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
– pour chaque partie du marché exécutée, la quotité correspondante ;
– pour chaque partie du marché entreprise, après accord de l’acheteur, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.5.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
– soit aux dates prévues par le marché ;
– soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ;
– soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors à l’acheteur une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci ;
– soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.5.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du marché ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
Cliquez pour afficher les commentaires Le titulaire d’un marché public ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu’elles ont été réalisées et que l’acheteur a constaté qu’elles sont conformes au marché. Cependant, il a droit à une avance dans certaines conditions et à des acomptes dans la mesure où ils correspondent à la valeur des prestations déjà réalisées. Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG Travaux - demande de paiement finale Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG PI Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG TIC Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG FCS Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG MI Article 12 La demande de paiement dans les nouveaux CCAG 2021
Le demande de paiement est le document remis par le titulaire à l’ordonnateur qui précise les sommes auxquelles il prétend, à titre d’acompte, de règlement partiel définitif ou de solde, du fait de l’exécution du marché et qui donne tous les éléments de détermination de ces sommes.
Articles des anciens / nouveaux CCAG associés
CCAG Travaux (2021)
12.3. Demande de paiement finale
CCAG MOE (2021)
11.3. Contenu de la demande de paiement :
11. 4. Calcul du montant dû par le maître d’ouvrage au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.6. Acceptation de la demande de paiement par le maître d’ouvrage :
11.7. Demande de paiement finale :
11.8. Décompte général définitif :
Nouveau CCAG PI
11. 3. Contenu de la demande de paiement :
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
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11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Ancien CCAG TIC (2009)
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11.3. Contenu de la demande de paiement :
11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
11.5. Remise de la demande de paiement :
11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Ancien CCAG FCS (2009)
Nouveau CCAG MI
12.3. Contenu de la demande de paiement :
12.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies :
12.5. Remise de la demande de paiement :
12.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
Ancien CCAG MI (2009)
Précisions sur les modalités de règlementJurisprudence et commentaires
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11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur :
L’acheteur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie le montant qu’il a ainsi arrêté au titulaire.
11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs :
11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Cliquez pour afficher les commentaires sur le règlement partiel définitif Les autres CCAG 2021 autorisent le paiement partiel définitif sous réserve que les documents particuliers du marché aient prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG PI 11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs 11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception. La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché. 11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de 45 jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire. 11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Commentaires : Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG TIC 11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception. 11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire. 11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG FCS 11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 11. 8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG MI 12.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : 12.8. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs : Cliquez pour afficher les commentaires Cf. Code de la commande publique – Article R2191-26 Cliquez pour afficher les commentaires du CCAP sur le paiement pour solde Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art. Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Le paiement partiel définitif dans les nouveaux CCAG 2021
Le règlement partiel définitif constitue une alternative aux acomptes dont le contenu peut être modifié au moment du solde du marché. Son utilisation n’est pas autorisée pour les marchés de travaux (R2191-26), sauf nuances relative au règlement définitif des commandes (cf. commentaires). Le CCAG MOE ne prévoit pas non plus de dispositif de règlement partiel.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG PI (2021)
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.Ancien CCAG PI (2009)
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.Nouveau CCAG TIC (2021)
11.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.Ancien CCAG TIC (2009)
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.Nouveau CCAG FCS (2021)
11.7.1 La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut également donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.7.3 En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.Ancien CCAG FCS (2009)
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.
11. 8. 1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations fournies, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
11. 8. 2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11. 8. 3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux intérêts moratoires sont fixées par les articles 98, 99 et 103 du code des marchés publics et les dispositions du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié, relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La liquidation des comptes en cas de résiliation est prévue au chapitre 6 (Résiliation), article 34.Nouveau CCAG MI (2021)
12.7.1. La demande de paiement est adressée à l’acheteur après la décision d’admission.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.7.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire ne produit pas sa demande de paiement dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de l’admission des prestations, l’acheteur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.7.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, l’acheteur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.Ancien CCAG MI (2009)
12.8.1. La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du marché ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le marché.
12.8.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du marché ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
12.8.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Les règles relatives aux règlements partiels définitifs sont fixées à l’article 92 du code des marchés publics.Jurisprudence et commentaires
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La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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11.8. Facturation électronique :
11.8.1. Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché.
La demande de paiement peut être refusée par l’acheteur lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des factures à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, l’acheteur doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des factures sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
11.8.2. Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par l’acheteur lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.
Cliquez pour afficher les commentaires Présentation L’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique dispose que les factures adressées par les fournisseurs aux structures du secteur public doivent être dématérialisées. L’ordonnance est précisée par les dispositions du décret n° 2016-1478 du 02 novembre 2016 et par l’arrêté d’application du 09 décembre 2016 (NORECFM1627978A) La facturation électronique est obligatoire pour tous les acheteurs publics : Etat, collectivités, leurs établissements publics (sauf dérogation prévue dans l’instruction DGFIP). Les mandataires publics ou privés à qui une de ses entités a confié la maîtrise d’ouvrage sont également concernés. Depuis le 1er janvier 2019, les PME sont tenues, comme les grandes entreprises, les personnes publiques, et les ETI, de transmettre leurs factures de façon dématérialisée. Cliquez pour afficher les dispositions associées des nouveaux CCAG 12.6. (Travaux) 11.8 (PI – TIC – FCS) 12.8 (MI) – Facturation électronique : Lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché. 11.10. Facturation électronique : 11.10.1. Lorsque le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct est tenu, en application du code de la commande publique, de transmettre les demandes de paiement sous forme électronique, il les transmet selon les modalités prévues par ce même code. Les modalités pratiques d’exécution sont prévues dans les documents particuliers du marché. 11.10.2. Lorsque le maître d’œuvre est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d’ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation du maître d’œuvre pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché. Instruction du 22 février 2017 – BOFIP-GCP-17-0006 du 07/03/2017
CCAG Travaux 2021 – CCAG PI 2021
La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement à la charge du titulaire et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d’ouvrage doit avoir informé le titulaire et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
Lorsqu’un tiers au titulaire est habilité à recevoir des demandes de paiement, il est tenu, pour l’exercice de cette mission, de s’intégrer et de se conformer au portail de facturation utilisé par le maître d’ouvrage lorsque ce portail le permet. Les modalités pratiques d’habilitation des tiers pour accéder aux outils ministériels sécurisés sont prévues dans les documents particuliers du marché.CCAG MOE 2021
La demande de paiement peut être refusée par le maître d’ouvrage lorsque celle-ci méconnaît les obligations de dématérialisation des factures à la charge du maître d’œuvre et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Au préalable, le maître d’ouvrage doit avoir informé le maître d’œuvre et les sous-traitants admis au paiement direct, dans les conditions prévues à l’article 3.1, de l’obligation à sa charge de transmission des demandes de paiement sous forme électronique et l’avoir invité à s’y conformer.
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