Avances (L2191-1, L2191-2 s)

Code : Commande Publique

Les avances accordées et versées au titulaire d’un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées

Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), qui permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde

Les articles R. 2193-17 et suivants du CCP, prévoient que ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Table des matières

Règles Covid-19

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 – NOR: ECOM2008122R

Article 5

Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l’avance. Son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande.

Ils ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.

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DAJ 2021, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières

Afin de faciliter les approvisionnements et le commencement des prestations sans obérer la trésorerie des entreprises, les acheteurs sont également invités à prévoir dans leurs documents contractuels une avance d’au moins 30 % du montant du marché conformément aux articles R. 2191-7 et R. 2191-8 du code de la commande publique, sans constitution de garantie financière. Enfin, comme le rappelle la note du Premier ministre, il est essentiel que les délais de paiement soient respectés. Les retards de paiement ont des effets particulièrement négatifs sur les liquidités et la gestion financières des opérateurs économiques et plus particulièrement sur les petites et moyennes entreprises et les entreprises fragilisées par la crise économique. A cet égard, les acheteurs ont toute liberté pour fixer, dans les documents contractuels, des délais de paiement inférieurs au maximum réglementaire.

DAJ 2020 – Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique

L’article 5 de l’ordonnance permet aux pouvoirs adjudicateurs d’apporter un soutien accru à la trésorerie des entreprises. Il autorise à déroger au plafond de 60% des avances et à l’obligation de constituer une garantie à première demande pour les entreprises bénéficiant d’une avance forfaitaire de plus de 30%. Il permet, pour les marchés en cours, une telle modification des conditions de préfinancement et de versement d’avances, compte tenu des circonstances exceptionnelles que crée la crise sanitaire. Il permet aussi, en cours d’exécution du contrat, de revenir sur le refus initial de l’avance forfaitaire exprimé par un titulaire au stade de la conclusion du marché pour le faire bénéficier de ces conditions d’avance plus attractives. L’intervention de l’ordonnance était nécessaire sur ce point car les avances forfaitaires sont un élément substantiel des conditions économiques initiales de la mise en concurrence et ne peuvent habituellement pas être modifiées dans un sens plus favorable au titulaire en cours d’exécution. Ce que l’article 5 de l’ordonnance permet pour les marchés en cours, est possible également pour les nouveaux marchés destinés à être exécutés pendant la crise sanitaire. Il convient de porter cette précision dans les documents de la consultation.

Dispositions du Code de la commande publique

Champ d’application

Article L2191-1 

Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s’appliquent également aux établissements publics de l’Etat ayant un caractère industriel et commercial.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la Caisse des dépôts et consignations.

 

Article R2191-1
Modifié par le décret 2019-259

Les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21.

Toutefois, Pôle Emploi et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre.

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DAJ 2019 – Les avances

Au niveau réglementaire, une nouvelle exception est prévue puisque l’article R. 2191-1 du code prévoit que les acheteurs mentionnés à l’article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires relatives à l’exécution financière des marchés, au nombre desquelles celles relatives au versement des avances.

Il s’agit de la Banque de France, de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, de l’Institut d’émission d’outre-mer, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts, de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie des sciences morales et politiques, des offices publics de l’habitat, et de la Caisse des dépôts et consignations.

Pôle Emploi, et, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif ayant dans leurs statuts une mission de recherche sont bien soumis aux dispositions règlementaires relatives aux avances4 . Comme le prévoit l’article R. 2191-2, les acheteurs dispensés du versement d’avances au niveau réglementaire peuvent néanmoins volontairement faire le choix d’appliquer à leurs marchés les dispositions réglementaires applicables aux avances

 

Article R2191-2 

Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.

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DAJ 2019 – Les avances

Comme le prévoit l’article R. 2191-2, les acheteurs dispensés du versement d’avances au niveau réglementaire peuvent néanmoins volontairement faire le choix d’appliquer à leurs marchés les dispositions réglementaires applicables aux avances. Les marchés publics passés par les acheteurs qui ne sont pas obligatoirement soumis au versement d’avance peuvent toutefois donner lieu à de telles avances. Ces acheteurs demeurent libres de prévoir, dans leurs marchés publics, des règles ad hoc, voire d’exclure toute avance. Les avantages économiques liés à l’existence d’avances, et notamment leur impact sur l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics, conduisent à leur recommander vivement de prévoir le versement d’avances.

 

Avances – Principes

 

Article L2191-2

Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d’avances, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

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DAJ 2019 – Les avances

Définition et principe

L’avance est le versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire1 de ce contrat avant tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle constitue, à la différence de l’acompte2 , une dérogation à la règle du « service fait » 3 . L’avance facilite l’exécution des marchés publics et assure un égal accès à ces contrats à toutes les entreprises, qu’elles disposent ou ne disposent pas d’une trésorerie suffisante pour débuter l’exécution des prestations

Le recours à ce préfinancement, annoncé dès la phase de publicité, améliore les conditions de la mise en concurrence et doit créer une économie pour l’acheteur; les titulaires ne seront en effet pas contraints de chercher un préfinancement et ne répercuteront pas cette charge dans le prix de leur offre.

Aux termes de l’article L. 2191-2 de ce code, donnent lieu à des versements d’avances dans les conditions prévues par voie réglementaires les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1, à savoir les marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Dérogation : La Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique ouvre à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs bâtiments.

Cf. CPE

Principe de versement de l’avance

Article R2191-3

L’acheteur accorde une avance au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.

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DAJ 2019 – Les avances

Les articles R. 2191-3 et suivants ainsi que, en ce qui concerne les marchés de défense ou de sécurité, les articles R. 2391-1 et suivants du code de la commande publique imposent aux acheteurs, lorsque certaines conditions sont remplies, d’accorder au titulaire le bénéfice d’une avance. Dans ce cas, l’acheteur doit prévoir, dès l’élaboration des pièces contractuelles, les modalités de versement de l’avance.

Quelles sont les conditions d’octroi de l’avance obligatoire ?

Pour les marchés publics entrant dans le champ d’application du code de la commande publique, le versement d’une avance est de droit pour le titulaire d’un marché public « ordinaire » 6 dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution7 s’étend au-delà de deux mois. Il en va de même du titulaire d’un marché subséquent8 passé en exécution d’un accord-cadre et du titulaire d’un marché à tranches 9 dès lors, que le montant initial du marché subséquent ou celui de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et que le délai d’exécution du marché subséquent ou de la tranche en question est supérieur à deux mois. Ces deux conditions sont cumulatives. (…)

12 Sous réserve de la règle des 12 mois précisée au point 1.2. (Art. R. 2191-17 du code). 13 Art. R. 2191-16 du code.

 

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Avance facultative

Article R2191-4

L’acheteur peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire

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Refus du versement de l’avance par le titulaire

Article R2191-5

Le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance.

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DAJ 2019 – Les avances

Le titulaire peut refuser le bénéfice de l’avance, même en cas d’avance obligatoire18. Cette faculté de renonciation relève de la liberté du titulaire. Elle ne peut en aucun cas résulter de pressions de la part de l’acheteur. De telles pratiques doivent être prohibées.

La rubrique B4 du formulaire ATTRI1 « Acte d’engagement » permet au candidat d’indiquer s’il renonce ou non au bénéfice de l’avance. En cochant la case « oui », le candidat refuse le versement de l’avance. En cochant la case « non », le candidat accepte le versement de l’avance.

Le titulaire, qui a renoncé à l’avance lorsqu’il a soumissionné, peut toujours se raviser et demander ultérieurement à percevoir cette avance. Dans ce cas, si la demande est antérieure à la notification du marché public, la modification peut faire l’objet d’une mise au point. Si elle est postérieure, une modification du marché public dans les conditions des articles R. 2194-1 et suivants ou , et de R. 2394-1 et suivants du code de la commande publique doit être réalisée19 .

Lorsque le marché public ne prévoit pas les modalités de remboursement de l’avance, aucune avance ne pourra plus être versée lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % du montant du marché public. En effet, à ce stade d’avancement du marché public, le remboursement de l’avance doit commencer conformément aux dispositions de l’article R. 2191-11 du code (auquel renvoie l’article R. 2391-7 pour les marchés de défense ou de sécurité). De même, aucune avance ne pourra être versée lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire aura atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public (v. point 3.4).

18 Art. R. 2191-5 du code auquel renvoie l’article R. 2391-3 pour les marchés de défense ou de sécurité. 19 Dans la mesure où il ne s’agit ni de modifier ni le taux ni les conditions de versement de l’avance tels qu’ils ont été prévus au contrat, cette modification n’est pas interdite l’art. L. 2191-3 du code auquel renvoie l’art. L. 2391-3 pour les marchés de défense ou de sécurité

Interdiction de modification

Article L2191-3

Les clauses du marché relatives au taux et aux conditions de versement de l’avance ne peuvent être modifiées en cours d’exécution.

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DAJ 2019 – Les avances

L’avance, ainsi que ses éléments constitutifs, doivent être prévus par les documents contractuels. Il est conseillé de faire mention de l’avance et de ses éléments constitutifs, dès l’avis d’appel à la concurrence (dans la rubrique « Informations complémentaires»), afin de garantir une parfaite information des candidats potentiels. Un simple renvoi aux articles applicables est, à ce stade, une information suffisante.

L’acheteur doit être d’autant plus attentif aux clauses relatives à l’avance et à ses éléments constitutifs que le code de la commande publique s’oppose à ce que ces clauses puissent être modifiées en cours d’exécution (art. L. 2191-3 du code auquel renvoie l’article L. 2391-3 pour les marchés de défense ou de sécurité) 17 .

17 On distinguera toutefois cette intangibilité des clauses du contrat relatives à l’avance et à ses éléments constitutifs de l’hypothèse où un titulaire, qui a renoncé à l’avance lorsqu’il a soumissionné, se ravise et souhaite la percevoir. Sur cette hypothèse, voir le point 3.2. de la présente fiche.

Modalités de calcul du montant de l’avance

Calcul de l’avance du titulaire en cas de sous-traitance

Article R2191-6

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

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Montant de principe de l’avance

Article R2191-7
Modifié par le décret 2019-259, par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 et par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1
Modifié par Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 – art. 1

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13, le taux minimal de l’avance est porté à :

1° 30 % pour les marchés publics passés par l’Etat ;

2° 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l’Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;

3° 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

 

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Préc. version de l’article

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.Pour les marchés publics passés par l’Etat, le taux de l’avance est porté à 20 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13.Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

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Majoration du montant de l’avance

Article R2191-8
Modifié par le décret 2019-259 et Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1

L’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

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Le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 qui a modifié les articles R.2191-7 et 8 du CCP a supprimé le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché ainsi que l’obligation de constituer une garantie à première demande pour bénéficier d’une avance d’un montant supérieur à 30 %. En conséquence du déplafonnement des avances, les modalités de remboursement de l’avance (commencement et fin du remboursement) sont aménagées.

Ancienne rédaction (2019)

L’acheteur peut porter le montant de l’avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

La possibilité de porter par avenant le taux de l’avance à plus de 60 % prévue par l’article 5 de l’ordonnance peut-elle aussi être prévue pour un nouveau marché ? Peut-elle être étendue en cours d’exécution à une entreprise ayant refusé initialement le bénéfice de l’avance forfaitaire ?

L’article 5 de l’ordonnance permet aux pouvoirs adjudicateurs d’apporter un soutien accru à la trésorerie des entreprises. Il autorise à déroger au plafond de 60% des avances et à l’obligation de constituer une garantie à première demande pour les entreprises bénéficiant d’une avance forfaitaire de plus de 30%. Il permet, pour les marchés en cours, une telle modification des conditions de préfinancement et de versement d’avances, compte tenu des circonstances exceptionnelles que crée la crise sanitaire. Il permet aussi, en cours d’exécution du contrat, de revenir sur le refus initial de l’avance forfaitaire exprimé par un titulaire au stade de la conclusion du marché pour le faire bénéficier de ces conditions d’avance plus attractives. L’intervention de l’ordonnance était nécessaire sur ce point car les avances forfaitaires sont un élément substantiel des conditions économiques initiales de la mise en concurrence et ne peuvent habituellement pas être modifiées dans un sens plus favorable au titulaire en cours d’exécution. Ce que l’article 5 de l’ordonnance permet pour les marchés en cours, est possible également pour les nouveaux marchés destinés à être exécutés pendant la crise sanitaire. Il convient de porter cette précision dans les documents de la consultation.

Avance incompatible avec les clauses de variation de prix

Article R2191-9

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

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DAJ 2019 – Les avances

Le montant de l’avance ne peut être affecté par une clause de variation des prix (article R. 2191-9 du code auquel renvoie l’article R. 2391-6 pour les marchés de défense ou de sécurité).

Par conséquent, l’acheteur doit, dès l’élaboration des documents contractuels, prévoir la possibilité de verser une avance au titulaire, ainsi que ses modalités de calcul et de remboursement. De plus, dès le stade de la rédaction des pièces du marché public, l’acheteur doit évaluer au plus près le coût de ses besoins afin d’adapter les avances aux caractéristiques du marché en cause.

Un taux trop faible aurait pour conséquence de priver l’avance de son rôle de préfinancement et de compliquer l’exécution du marché public par le titulaire.

Cette évaluation est essentielle concernant les accords-cadres à bons de commande conclus pour un montant minimum supérieur à 50.000 euros HT, car l’assiette de calcul de l’avance est basée sur ce montant minimum estimé par l’acheteur en amont de la consultation.

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Modalités de versement de l’avance

Article R2191-10

Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l’avance ainsi que son taux.

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Modalités de remboursement de l’avance

Modalités de remboursement de l’avance

Article R2191-11
Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.

Dans le silence du marché, le remboursement de l’avance est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute :

1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;

2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, à la première demande de paiement.

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Article R2191-11
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1

Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.

Dans le silence du marché, ce remboursement s’impute :

1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ;

2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement.

Ancienne rédaction

Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde.

Dans le silence du marché, ce remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.

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Fin du remboursement de l’avance

Article R2191-12
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1

Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée

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Ancienne rédaction

Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

DAJ 2019 – Les avances

Le remboursement complet de l’avance doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public.

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Dispositions particulières

Marchés à tranches

Article R2191-13

Dans le cas d’un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.

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DAJ 2019 – Les avances

La règle est différente selon la durée de la tranche concernée :

a) si la durée de la tranche ferme ou de la tranche affermie est supérieure à 2 mois et inférieure ou égale à 12 mois, le montant de l’avance est compris entre 5 et 30 % du montant initial TTC de la tranche en cause (v. exemple n°7 en annexe) ; ce taux est porté à 20% minimum si le marché lie l’Etat et une PME ;

b) si la durée de la tranche ferme ou de la tranche affermie est supérieure à 12 mois, le montant de l’avance s’élève à un montant compris entre 5 et 30 % de la somme égale à 12 fois le montant initial TTC de la tranche en cause, divisée par la durée de cette même tranche exprimée en mois (v. exemple n°8 en annexe) ; ce taux est porté à 20% minimum si le marché lie l’Etat et une PME.

Article R2191-14
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1

Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée

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Ancienne rédaction

Pour chaque tranche affermie, le remboursement de l’avance doit être terminé, lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.

DAJ 2019 – Les avances

Modalités de remboursement de l’avance du sous-traitant.

Dans le cas où une avance a été consentie à un sous-traitant, le remboursement s’effectue selon des modalités identiques à celles prévues pour le titulaire du marché public ( articles R. 2193-20 du code, auquel renvoie l’article R. 2393-39 pour les marchés de défense ou de sécurité)

Marchés reconductibles

Article R2191-15

Dans le cas d’un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.

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DAJ 2019 – Les avances

Les dispositions de l’article R. 2191-15 du code s’appliquent aux marchés reconductibles sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits sur le montant de chaque reconduction :
 pour la période initiale : l’avance est de droit si le montant correspondant à la période initiale est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution de cette période est supérieur à deux mois ; pour chaque reconduction, l’avance est de droit si le montant correspondant à la reconduction concernée est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution de cette période de reconduction est supérieur à deux mois.
 Le montant de l’avance est calculé en appliquant le taux compris entre 5 et 30 % (taux porté au minimum à 20% si le marché lie l’Etat et une PME) à l’assiette constituée :
 pour la période initiale : du montant correspondant à la période initiale ;
 pour chaque reconduction, du montant correspondant à la reconduction concernée.

Accords-cadres à bons de commande

Article R2191-16

Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.

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DAJ 2019 – Les avances

Pour les accords-cadres à bons de commande ne comportant pas de montant minimum fixé en valeur, pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT :
– si la durée d’exécution du bon de commande est supérieure à 2 mois et inférieure ou égale à 12 mois, le montant de l’avance est fixé à un montant compris entre 5 et 30 % du montant TTC du bon de commande en cause (v. exemple n° 5 en annexe) ; ce taux est porté à 20% minimum si le bon de commande est émis par l’Etat à destination d’une PME ;
– si la durée d’exécution du bon de commande est supérieure à 12 mois, le montant de l’avance s’élève à un montant compris entre 5 et 30 % de la somme égale à 12 fois le montant du bon de commande divisée par la durée du bon de commande exprimée en mois (v. exemple n° 6 en annexe) ; ce taux est porté à 20% minimum si le bon de commande est émis par l’Etat à destination d’une PME.

Cf. Accord-cadre

Article R2191-17

Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

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DAJ 2019 – Les avances

Pour les accords-cadres exécutés au moyen de bons de commande :

 les accords-cadres comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT ouvrent droit à une avance versée, en une seule fois, en pourcentage de ce montant minimum12 ;
 les accords-cadres ne comportant pas de minimum fixé en valeur ouvrent droit au versement d’une avance pour chaque bon de commande dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution dépassant les deux mois13 ;

Pour les marchés publics qualifiés de composites16, c’est-à-dire comportant des prestations sur bon de commande à prix unitaire et des prestations forfaitaires :
 l’avance relative à la partie « prix forfaitaire » est calculée conformément au a) du 1.2.1 ci-dessus pour les prestations forfaitaires d’une durée inférieure ou égale à 12 mois ou conformément au b) du 1.2.1 ci-dessus pour les prestations d’une durée supérieure à 12 mois
 l’avance relative à la partie « bon de commande à prix unitaire » est calculée conformément aux a), b) ou c) du 1.2.3 ci-dessous, selon le cas.

Attention : le montant de l’avance obligatoire ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix, dans toutes les hypothèses.

12 Sous réserve de la règle des 12 mois précisée au point 1.2. (Art. R. 2191-17 du code). 13 Art. R. 2191-16 du code. 14 Art. R. 2191-18 du code. 16 Pour plus d’informations sur les conditions de recours au marché « composites » : CE, 29 octobre 2010, Syndicat mixte d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles, n°340212, dont la solution demeure applicable malgré la réforme

Accords-cadres et groupements de commande

Article R2191-18

Lorsque l’accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes et est conclu par un groupement de commande, l’avance peut être accordée dans les conditions fixées à l’article R. 2191-16 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu’il a commandées.

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DAJ 2019 – Les avances

Les accords-cadres comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT et passés par un groupement de commande ou plusieurs unités opérationnelles distinctes au sens de l’article R. 2121-2 du code de la commande publique, lorsque chaque organisme ou service procède lui-même au paiement des prestations qu’il a commandées, peuvent ouvrir droit, si l’accord-cadre le prévoit, au versement d’une avance pour chaque bon de commande dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution dépassant les deux mois14 .

14 Art. R. 2191-18 du code.

Remboursement de l’avance dans les accords-cadres

Article R2191-19
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 – art. 1

Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :

1° Du bon de commande dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;

2° Du montant minimum dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.

Dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée.

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Ancienne rédaction

Le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
1° Du bon de commande dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
2° Du montant minimum dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.

DAJ 2019 – Les avances

Le remboursement de l’avance

L’avance ne constitue pas un paiement définitif par l’acheteur. L’avance versée s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public, par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde (articles R. 2191-11, R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19, qui s’appliquent également aux marchés de défense ou de sécurité).

Si l’acheteur a omis de préciser dans le marché public les modalités de remboursement de l’avance, le remboursement, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché public atteint ou dépasse 65 % du montant du marché public.

Le remboursement complet de l’avance doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du marché public.

Avance et révision des prix

Article R2191-29

Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde.

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DAJ 2020 – Les avances

Le montant de l’avance ne peut être affecté par une clause de variation des prix (article R. 2191-9 du code auquel renvoie l’article R. 2391-6 pour les marchés de défense ou de sécurité).

Par conséquent, l’acheteur doit, dès l’élaboration des documents contractuels, prévoir la possibilité de verser une avance au titulaire, ainsi que ses modalités de calcul et de remboursement. De plus, dès le stade de la rédaction des pièces du marché public, l’acheteur doit évaluer au plus près le coût de ses besoins afin d’adapter les avances aux caractéristiques du marché en cause. Un taux trop faible aurait pour conséquence de priver l’avance de son rôle de préfinancement et de compliquer l’exécution du marché public par le titulaire.

Avance et sous-traitance

Sous réserve des dispositions particulières de l’article R. 2193-10 ou de l’article R. 2393-33 du code de la commande publique, les sous-traitants de premier rang bénéficient des dispositions relatives aux avances et acomptes.

Article R2193-17 

Lorsque les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du présent titre s’appliquent au marché, elles s’appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

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■ ■ ■ Principe. Les avances accordées et versées au titulaire d’un marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées. Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l’article 88 de ce code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), qui permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. L’article 115 du CMP, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, prévoit que ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (CE, 4/03/2020, n° 423443).

Dès lors que le soumissionnaire ou le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le montant minimum qui conditionne le versement de l’avance, s’apprécie par rapport au montant global du marché public, et non par rapport au montant des prestations sous-traitées. Le refus du titulaire de bénéficier de l’avance n’empêche pas les sous-traitants de demander à en bénéficier.

L’assiette de l’avance versée au sous-traitant bénéficiant du paiement direct est le montant des prestations sous-traitées, qui est mentionné dans la rubrique F du DC4. Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le droit du sous-traitant à une avance est ainsi ouvert dès la notification du marché public ou de l’acte spécial par l’acheteur.

La périodicité du versement des acomptes est prévue aux articles R. 2191-22 et R. 2391-17 du code de la commande publique (Notice DC4 2019).

Article R2193-18 

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.

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DAJ 2019 – Les avances

En cas de sous-traitance, le montant de l’avance est calculé en appliquant les différentes hypothèses prévues au 1.2 ci-dessus. Est prise comme base l’assiette ainsi déterminée (v. exemples n° 9 et 10 en annexe) :

 pour le titulaire : l’assiette de l’avance constitue le montant des prestations qu’il exécute en propre ainsi que le montant des prestations sous-traitées mais qui ne font pas l’objet d’un paiement direct. Elle ne comprend en revanche pas le montant des prestations sous-traitées qui font l’objet d’un paiement direct ;

 pour le sous-traitant agréé bénéficiant du paiement direct : l’assiette de l’avance correspond au montant des prestations qui lui sont sous-traitées, telles qu’elles figurent dans le marché public ou dans l’acte spécial de sous-traitance23.

En cas d’agrément des sous-traitants antérieurement à la notification du marché public, les sommes versées aux soustraitants à titre d’avance doivent donc être déduites de l’assiette servant de base de calcul à l’avance du titulaire.

Si le titulaire du marché public qui a perçu l’avance, sous-traite une part de celui-ci postérieurement à la notification du marché public, il doit rembourser la fraction de l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, alors même que le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en bénéficier (article R. 2193-21 du code auquel renvoie l’article R. 2393-39 pour les marchés de défense ou de sécurité).

Le remboursement par le titulaire s’impute alors sur les sommes qui lui sont dues dès la notification de l’acte spécial : v. exemple n° 11 en annexe.

23 L’avance versée au sous-traitant est calculée sur la base d’un montant TTC, même lorsque les prestations sous-traitées entrent dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA sur les travaux de construction (cf. Foire aux questions sur l’auto-liquidation de la TVA sur les travaux de construction).

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Article R2193-19 

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées aux articles R. 2191-3 à R. 2191-10 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure dans le marché ou dans l’acte spécial mentionné à l’article R. 2193-3.

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DAJ 2019 – La sous-traitance

Aux termes de l’article R. 2193-19 du code98, dès lors que le sous-traitant bénéficie du droit au paiement direct et que, au titre du marché public, le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, le sous-traitant peut réclamer de l’acheteur le versement d’une avance. Le refus du titulaire de bénéficier de l’avance n’empêche pas le sous-traitant d’en obtenir le versement. Les conditions de versement et de remboursement de l’avance sont identiques à celles prévues pour l’avance versée au titulaire du marché public. Le sous-traitant éligible au paiement direct bénéficie de ce droit, dès la notification du marché public ou à la notification de l’acte spécial de sous-traitance.

Les montants qui conditionnent le versement de l’avance et qui sont prévus aux articles R. 2191-3 du code (marchés publics classiques) et R. 2391-1 du code (marchés publics de défense ou de sécurité), s’apprécient par rapport au montant global du marché public et non par rapport au montant des prestations sous-traitées. Ainsi, pour les marchés publics « classiques », l’avance est de droit si le montant total du marché public, et non le seul montant des prestations sous-traitées, est supérieur à 50 000 euros HT et si le délai d’exécution du marché public est supérieur à 2 mois. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, l’avance est de droit si le montant total du marché public est supérieur à 250 000 euros HT et si le délai d’exécution est supérieur à 3 mois.

L’assiette de l’avance versée au sous-traitant qui bénéficie du paiement direct correspond quant à elle au montant des prestations sous-traitées telles qu’elles figurent dans le marché public ou dans l’acte spécial de sous-traitance99 .

98 Art. R. 2393-38 du code (marchés publics de défense ou de sécurité). 99 L’avance versée au sous-traitant est calculée sur la base d’un montant TTC même lorsque les prestations sous-traitées entrent dans le champ d’application du dispositif d’auto liquidation de la TVA sur les travaux de construction. 

Article R2193-20 

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par l’acheteur.

Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12.

 

Article R2193-21
Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché en cours d’exécution, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l’acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par l’acheteur et débute à compter de la notification de l’acte spécial.

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Précédente version

Article R2193-21 

Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché en cours d’exécution, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l’acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par l’acheteur dès la notification de l’acte spécial.

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CCAG : le régime des avances dans les nouveaux CCAG

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Les avances dans les nouveaux CCAG 2021

Pour la fixation des avances, tous les CCAG intègrent désormais un système d’options, inspiré des clauses de propriété intellectuelle figurant dans les CCAG PI et TIC de 2009. Ainsi, l’acheteur a le choix entre deux modalités de fixation du montant de l’avance qui sera versée au titulaire lorsque, au regard du montant et de la durée du marché, le versement d’une avance est obligatoire conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique (CCP), ou R. 2391-1 pour les marchés de défense et de sécurité.

L’option A prévoit l’application d’un taux d’avance de 20% pour les PME et d’un taux d’avance correspondant au minimum réglementaire (soit 5% du montant du marché) pour les autres entreprises, ou d’un taux supérieur fixé dans les documents particuliers du marché.

L’option B prévoit l’application des taux d’avances minimums fixés par le code de la commande public, ou des taux supérieurs fixés par les documents particuliers du marché. Si les documents particuliers du marché ne mentionnent pas l’option retenue, l’option A s’applique par défaut (DAJ 2021, Notice CCAG).

Code de la commande publique Avances (L2191-1, L2191-2 s)

Les articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux (2021)


10.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.10.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus par l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.
10.2. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.


Ancien CCAG Travaux (2009-2014)


11. 6. 3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.

 

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Nouveau CCAG MOE (2021)


11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

A.11.1. Le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le maître d’œuvre ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le maître d’œuvre ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le maître d’œuvre ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.


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Nouveau CCAG PI (2021)


11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R.2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Ancien CCAG PI (2009)


11. 1. Avances :

Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90 et 112 à 117 du code des marchés publics.

La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

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Nouveau CCAG TIC (2021)


11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R.2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R.2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R.2191-10 est fixé à 30% ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R.2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R.2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Ancien CCAG TIC (2009)


11. 1. Avances :

Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.

La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

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Nouveau CCAG FCS (2021)


11.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

A.11.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.11.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Ancien CCAG FCS (2009)


11. 1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

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Nouveau CCAG MI (2021)


12.1. Avances :
Le présent article comprend deux options alternatives, A et B.
Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

Option A
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

A.12.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d’une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l’article R. 2391-1.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché.
Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Option B

B.12.1. Lorsqu’en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d’une avance, le taux de l’avance correspond aux taux minimums prévus à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou à l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché.
L’avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Ancien CCAG MI (2009)


12.1. Avances :
Commentaires :
Les règles relatives aux avances sont fixées par les articles 87 à 90, et 112 à 117 du code des marchés publics.
La demande de versement de l’avance au sous-traitant agréé est présentée par celui-ci au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant joint à cette demande une attestation du titulaire, indiquant le montant des prestations que le sous-traitant doit exécuter, au cours des douze mois suivant la date de commencement de leur exécution.

 

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les stipulations à insérer dans le CCAP

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Clausier contractuel : les avances

Une avance est versée au titulaire sauf si celui-ci y renonce dans l’acte d’engagement, dans les conditions fixées aux articles R2191-3 à R2191-19 du code de la commande publique. Toutefois, le CCAP devra prévoir les différentes modalités de versement d’avance selon le montage contractuel retenu.

En application des nouveaux CCAG, le régime de l’avance fait l’objet de deux options. Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

Détail des clauses

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Une avance est versée au titulaire sauf si celui-ci y renonce dans l’acte d’engagement, dans les conditions fixées aux articles R2191-3 à R2191-19 du code de la commande publique. Toutefois, le CCAP devra prévoir les différentes modalités de versement d’avance selon le montage contractuel retenu.

En application des nouveaux CCAG, le régime de l’avance fait l’objet de deux options. Les documents particuliers du marché précisent l’option retenue ; à défaut l’option A s’applique.

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