Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
55.1. Mémoire en réclamation :
55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.
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Les différends entre les parties dans les nouveaux CCAG 2021
DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG
Règlement amiable. Pour encourager les parties à régler à l’amiable les litiges survenant en cours d’exécution des marchés, les nouveaux CCAG 2021 rappellent l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends et incite les parties à y avoir recours.
Différend. Afin de sécuriser les différents moyens d’action du titulaire en cas de litige, les CCAG (hors CCAG Travaux) précisent, en cohérence avec la jurisprudence administrative récente :
– la définition du différend, dont l’apparition constitue le point de départ du délai imparti au titulaire pour présenter à l’acheteur son mémoire en réclamation, sous peine de forclusion (articles 43.1 CCAG-PI, 54.1 CCAG-TIC, 35.1 CCAG-MOE, 46.1 CCAG-FCS, 49.1 CCAG-MI) ;
– ce que doit contenir le mémoire en réclamation rédigé par le titulaire, afin de garantir qu’un éventuel recours juridictionnel formé ultérieurement par ce dernier soit recevable (articles 43.2 CCAG-PI, 54.2 CCAG-TIC, 55.1.1 CCAG-Travaux, 35.2 CCAG-MOE, 46.2 CCAG-FCS, 49.2 CCAG-MI).
Instauration d’un délai de recours contentieux (hors CCAG-Travaux et CCAG-MOE). Un délai de recours contentieux de deux mois est instauré pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché (articles 43.5 CCAG-PI, 55.5 CCAG-TIC, 46.5 CCAG-FCS, 49.5 CCAG-MI), permettant ainsi de sécuriser les relations contractuelles. Toutefois, ce délai n’est pas applicable au CCAG-Travaux, pour lequel le délai de recours contentieux de six mois fixé dans le CCAG de 2009 a été conservé, ni au CCAG-Moe auquel a été étendu le délai de recours contentieux prévu par le CCAG-Travaux |
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Règlement des différends entre les parties
Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
55.1. Mémoire en réclamation :
55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.
55.2. Modes alternatifs de règlement des différends :
55.2.1. Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
55.2.2. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
55.2.3. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
55.3. Procédure contentieuse :
55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage en application de l’article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.
55.4. Règlement des différends en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le maître d’ouvrage, pour l’application des stipulations du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des stipulations de l’article 12.5.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
(…)
50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2.
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Règlement des différends entre les parties
35.1. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maître d’ouvrage et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par le maître d’ouvrage à la suite d’une mise en demeure adressée par le maître d’œuvre l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 32.5.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que le maître d’ouvrage ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
35.2. Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du maître d’œuvre, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué au maître d’ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
35.3. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
35.4. Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
35.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, le maître d’œuvre dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le maître d’œuvre est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
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Règlement des différends entre les parties
43.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 41.5.
Commentaire :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
43.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
43.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
43.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
43.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 37 – Différends entre les parties
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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55.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 52.5.
Commentaire :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
55.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
55.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
55.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
55.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 47 – Différends entre les parties
47. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
47. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
46.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
46.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
46.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 37 : Différends entre les parties
37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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49.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 46.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
49.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
49.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
49.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
49.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 42 – Différends entre les parties
42.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
42.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord, et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
42.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
Jurisprudence et commentaires sur les différends
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Le mémoire en réclamation dans les nouveaux CCAG 2021
Les termes « mémoire en réclamation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « lettre de réclamation ».
Tout mémoire qui est remis par l’entreprise au maître d’oeuvre à la suite d’un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l’entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d’un mémoire de réclamation (CE, 28 décembre 2001, 216642).
Le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement, à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. L’absence de mémoire de réclamation fait obstacle à la recevabilité du recours contentieux (sur le CCAG PI, cf. CE 17 mars 2010, Commune d’Algolsheim, n°310079 ; sur le CCAG FCS, cf. CAA Paris, 31 déc. 2009, Sté Infotec France, n° 08PA02207, et CAA de Paris, 5 février 2020, n° 17PA20539). |
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55.1. Mémoire en réclamation :
55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.
Ancien CCAG Travaux (2014)
Article 50 – Règlement des différends et des litiges
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable :
Commentaires :
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité.
Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité.
50.4.2. Le cocontractant qui saisit d’un différend ou d’un litige le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une. Toutefois, l’autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du comité.
50.5. Recours à la conciliation ou à l’arbitrage :
Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu’elles déterminent.
Elles peuvent également, d’un commun accord, avoir recours à l’arbitrage, dans les conditions fixées à l’article 128 du code des marchés publics.
La saisine d’un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l’échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.
50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2.
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35.1. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maître d’ouvrage et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par le maître d’ouvrage à la suite d’une mise en demeure adressée par le maître d’œuvre l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 32.5.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que le maître d’ouvrage ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
35.2. Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du maître d’œuvre, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué au maître d’ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
35.3. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
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43.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
43.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
43.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
43.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Ancien CCAG PI
Article 37 – Différends entre les parties
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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55.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
55.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
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Article 47 – Différends entre les parties
47. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
47. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
46.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
46.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
46.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
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Article 37 : Différends entre les parties
37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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49.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
49.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
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Article 42 – Différends entre les parties
42.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
42.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord, et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
42.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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Clausier contractuel
55.2. Modes alternatifs de règlement des différends :
55.2.1. Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
55.2.2. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
55.2.3. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
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Voir : Code de la commande publique – Comités consultatifs
Voir : Code de la commande publique – Conciliation et médiation
55.3. Procédure contentieuse :
55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage en application de l’article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.
55.4. Règlement des différends en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le maître d’ouvrage, pour l’application des stipulations du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des stipulations de l’article 12.5.2.
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Les différends entre les parties dans les nouveaux CCAG 2021
DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG
Règlement amiable. Pour encourager les parties à régler à l’amiable les litiges survenant en cours d’exécution des marchés, les nouveaux CCAG 2021 rappellent l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends et incite les parties à y avoir recours.
Différend. Afin de sécuriser les différents moyens d’action du titulaire en cas de litige, les CCAG (hors CCAG Travaux) précisent, en cohérence avec la jurisprudence administrative récente :
– la définition du différend, dont l’apparition constitue le point de départ du délai imparti au titulaire pour présenter à l’acheteur son mémoire en réclamation, sous peine de forclusion (articles 43.1 CCAG-PI, 54.1 CCAG-TIC, 35.1 CCAG-MOE, 46.1 CCAG-FCS, 49.1 CCAG-MI) ;
– ce que doit contenir le mémoire en réclamation rédigé par le titulaire, afin de garantir qu’un éventuel recours juridictionnel formé ultérieurement par ce dernier soit recevable (articles 43.2 CCAG-PI, 54.2 CCAG-TIC, 55.1.1 CCAG-Travaux, 35.2 CCAG-MOE, 46.2 CCAG-FCS, 49.2 CCAG-MI).
Instauration d’un délai de recours contentieux (hors CCAG-Travaux et CCAG-MOE). Un délai de recours contentieux de deux mois est instauré pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché (articles 43.5 CCAG-PI, 55.5 CCAG-TIC, 46.5 CCAG-FCS, 49.5 CCAG-MI), permettant ainsi de sécuriser les relations contractuelles. Toutefois, ce délai n’est pas applicable au CCAG-Travaux, pour lequel le délai de recours contentieux de six mois fixé dans le CCAG de 2009 a été conservé, ni au CCAG-Moe auquel a été étendu le délai de recours contentieux prévu par le CCAG-Travaux |
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Règlement des différends entre les parties
Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
55.1. Mémoire en réclamation :
55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.
55.2. Modes alternatifs de règlement des différends :
55.2.1. Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
55.2.2. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
55.2.3. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
55.3. Procédure contentieuse :
55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage en application de l’article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.
55.4. Règlement des différends en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le maître d’ouvrage, pour l’application des stipulations du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des stipulations de l’article 12.5.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
(…)
50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2.
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Règlement des différends entre les parties
35.1. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du maître d’ouvrage et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par le maître d’ouvrage à la suite d’une mise en demeure adressée par le maître d’œuvre l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 32.5.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que le maître d’ouvrage ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
35.2. Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du maître d’œuvre, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué au maître d’ouvrage au plus tard à la remise du projet de décompte final.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
35.3. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
35.4. Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
35.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, le maître d’œuvre dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le maître d’œuvre est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
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Règlement des différends entre les parties
43.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 41.5.
Commentaire :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
43.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
43.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
43.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
43.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnée au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 37 – Différends entre les parties
Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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55.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 52.5.
Commentaire :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
55.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
55.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
55.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.
55.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 47 – Différends entre les parties
47. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
47. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
46.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
46.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
46.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 37 : Différends entre les parties
37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision.L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
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49.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :
– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 46.
Commentaires :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article. |
49.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.
49.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire en réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
49.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission
49.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.
Article 42 – Différends entre les parties
42.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
42.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord, et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion.
42.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
Commentaires :
Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
Jurisprudence et commentaires sur les différends
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Sommaire du CCAG Travaux 2021 commenté
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
NOR : ECOM2106871A
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