Les prix dans un marché sont définitifs et donc en principe intangibles, sauf jeu des formules d’actualisation ou de révision, sous peine de nullité. Dans son avis d’Assemblée générale du 15 septembre 2022, le Conseil d’État admet que les parties à un contrat de la commande publique puissent, dans certaines conditions et limites, procéder à une modification des clauses financières pour faire face à des circonstances imprévisibles et rappelle que le cocontractant a également droit à une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision. Cf. commentaires infra. |
Article R2112-13
Modifié par Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
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Cliquez pour afficher les commentaires : Révision des prix d'un accord-cadre DAJ 2023, Guide des prix Il est recommandé de prévoir des prix révisables, dès la fin de la première année, voire pendant la première année, pour les marchés répondant à des besoins continus ou réguliers et conclus pour une ou plusieurs années, tels que les accords-cadres à bons de commandes ou à marchés subséquents. L’acheteur a l’obligation de mentionner, dans les documents de la consultation de l’accord-cadre, la forme du prix et les modalités de sa détermination. Lors de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire ou multi-attributaire, les candidats doivent proposer un prix qui les engage. Le montant de l’offre indicative constitue un prix plafond (une mention expresse en ce sens doit figurer dans l’accord-cadre), qui peut être révisé si les conditions en sont prévues dans l’accord-cadre (et non dans le marché subséquent). Pour les accords-cadres mono attributaires ou multi-attributaires, une mention expresse doit obligatoirement être intégrée dans les documents de la consultation pour que les prix soient considérés comme des prix plafond. Lorsqu’il est demandé des prix indicatifs au stade de l’accord-cadre, ces derniers doivent refléter la réalité économique du marché au moment de la remise de l’offre. Une telle obligation doit également figurer dans les documents de la consultation. Auparavant, l’acheteur doit vérifier si l’objet du marché est compatible avec la mise en place d’un prix plafond. Ainsi, sur des marchés de fourniture sur lesquels il existe une volatilité forte des prix, telle que la fourniture d’énergie, fixer un prix plafond peut s’avérer complexe, voire impossible pour les candidats. La fixation d’un prix plafond peut entrainer une augmentation artificielle des prix défavorable à l’acheteur. Cette augmentation des prix peut par ailleurs être variable d’un candidat à un autre (en fonction de l’obligation de couverture de prix associée, qui n’est pas la même pour les différents fournisseurs) et ainsi fausser la comparaison des offres. Les marchés subséquents conclus en fonction du besoin à satisfaire, permettent l’application des prix éventuellement révisés par application de la clause de révision des prix prévue par l’accord-cadre.
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Cliquez pour afficher les commentaires : cas spécifique des denrées alimentairesLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Cliquez pour afficher les commentaires : date de fixation du prix DAJ 2021, Notice explicative des CCAG Précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix (articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4 CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG FCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI) Les CCAG précise que la date d’établissement du prix initial, pour le calcul de la révision de prix, ou la date de fixation du prix dans l’offre, pour le calcul de l’actualisation du prix, correspond à la date de Direction des affaires juridiques Avril 2021 remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale. DAJ 2022, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières La clause de révision doit obligatoirement fixer la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de la révision des prix (art. R2112-13 alinéa 3). Le rythme de la révision devra idéalement être fixé en fonction du rythme prévisible des fluctuations des prix de l’activité économique concernée. C’est pourquoi il convient d’éviter l’application systématique d’une échéance annuelle pour les clauses de révision des prix afin de maintenir l’équilibre financier du marché, sans porter préjudice à l’une ou l’autre des parties. Pour rappel, le CCAG Fournitures courantes et services prévoit, dans son article 10.2.2 que « lorsque le marché (…) nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché »5. Le CCAG-Travaux prévoit quant à lui que les acomptes mensuels versés au titulaire comportent l’effet de la révision des prix ; le rythme de la révision des prix est alors mensuel (art. 13.2 du CCAG 2009 ; art. 12.2 du CCAG 2021).
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : clauses butoirLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : clauses de sauvegarde Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières Afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde.Clause de sauvegarde
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : formule paramétrique et exemples de calculLa suite du contenu est réservée aux abonnés
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Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : partie fixe ou coefficient de neutralisation Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières « Je vous demande de vous assurer que les marchés conclus par vos services respectent les dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique qui prohibent le recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d’exécution des prestations et imposent que les marchés d’une durée d’exécution de plus de trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. Le non-respect de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’acheteur. En outre, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde ».
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Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires : clause de réexamen DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution Les conditions dans lesquelles cette modification peut intervenir sont précisées à l’article R. 2194-1 du code pour les marchés, publics y compris ceux de défense ou de sécurité, et à l’article R. 3135-1 pour les concessions. Les modifications d’un contrat, quel que soit leur montant, sont dispensées d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que celles-ci ont été prévues dans les documents du contrat initial sous la forme de clauses de réexamen. Ces clauses doivent être rédigées de manière suffisamment précise et claire. A cet égard, l’acheteur ou l’autorité concédante doit prévoir dans les documents contractuels initiaux le champ d’application et la nature des modifications envisagées ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. L’acheteur et l’autorité concédante sont donc dans l’obligation d’informer les candidats potentiels dans les documents de la consultation du réexamen éventuel de certaines conditions d’exécution du contrat. Cliquez pour afficher le clausier contractuel Table des matières Conformément aux dispositions de l’article R2194-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut prévoir une clause de réexamen. La clause de réexamen est une clause par laquelle le Pouvoir Adjudicateur s’engage à réexaminer des stipulations contractuelles, au terme d’une période ou d’événements déterminés par le contrat. Les nouveaux CCAG prévoient désormais une clause de réexamen et précisent que celle-ci peut jouer en cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance. Tel peut par exemple être le cas concernant la crise sanitaire Réservé aux abonnés – Non accessible en démo
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Clausier contractuel : les clauses de réexamen / revoyure
Exemple de clauses (CCAP)
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