Présentation : les sujétions techniques imprévues
Les sujétions imprévues étaient auparavant prévues spécifiquement par le code de marché publics de 2006 : «En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir, quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché » (article 20 du CMP 2006).
Désormais le Code de la commande publique évoque la notion de circonstance imprévue, plus large mais n’embrassant pas spécifiquement les difficultés d’exécution. Les sujétions imprévues sont définies par la jurisprudence comme des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution d’un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Ces trois critères sont cumulatifs (CE 30 juillet 2003, Commune de Lens, n° 223445). La théorie des sujétions imprévues est une construction jurisprudentielle, le CCAG-Travaux ne s’y réfère qu’indirectement. |
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG Travaux 9.1. Contenu des prix : 9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée. – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage. Article 14 – Augmentation du montant des travaux 14.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 14.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 14.2.2. 18.2. Prolongation des délais d’exécution : 18.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant. – un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ; L’importance de la prolongation ou du report est décidée par le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, après consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée de la prolongation. L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des stipulations de l’article 33.2 et donne lieu à l’application des stipulations de l’article 53. Il en est de même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de réquisition du titulaire. Art. 10 – Contenu des prix 10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). Art. 15 – Augmentation du montant des travaux (…) 15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2. (…) 19.2. Prolongation des délais d’exécution :Nouveau CCAG Travaux 2021
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire.
18.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
– la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
– un ajournement de travaux décidé par le maître d’ouvrage ;
– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les autorisations administratives liées à l’exécution du marché, qui sont à la charge du maître d’ouvrage, ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1.Ancien CCAG Travaux
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :
– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage.
19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
– un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ;
– une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
– une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
– un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
– un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.
L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.