CCAG Travaux (2009 / 2014) – Chapitre II : Prix et règlement des comptes
Code : Commande Publique
Chapitre II : Prix et règlement des comptes
Article 10 Contenu et caractère des prix
10.1. Contenu des prix :
10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :
– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage.
10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
– la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
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L’actualisation des prix dans les nouveaux CCAG 2021
Les articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique précisent les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’une révision des prix.
■ ■ ■ Date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les nouveaux CCAG 2021 précisent la date de fixation des prix initiaux, dont la formule pouvait prêter à confusion dans les anciens CCAG au vu de l’essor des procédures négociées dans le Code de la commande publique. Désormais, Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation implique la remise de plusieurs offres successives, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
■ ■ ■ CCAG Travaux – Suppression des index BT. Là où les index BT01 et TP01 étaient utilisés par défaut dans la formule d’actualisation des prix, c’est à dire dans le silence du marché, le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais l’application de l’index lié à l’objet du marché à déterminer par voie d’avenant dans le silence du contrat.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
9.4. Variation dans les prix
9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître d’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
9.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’un index, d’un indice ou d’une combinaison d’entre eux correspondant à l’objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché.
A défaut, le coefficient d’actualisation est fixé par avenant à partir de l’index BT ou TP, diffusé par l’INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l’objet du marché.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l’offre).
En cas de disparition de l’indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d’avenant.
Ancien CCAG Travaux (2009-2014)
10.4. Variation dans les prix :
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
Commentaires :
L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante :
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations ― 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
Commentaires :
L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.
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CCAG MOE (2021)
10.1.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le maître d’œuvre. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le maître d’œuvre.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’un index, d’un indice ou d’une combinaison d’entre eux correspondant à l’objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index ING.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre).
Les coefficients d’actualisation sont arrondis au millième supérieur.
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Nouveau CCAG PI (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG PI (2009)
Article 10 – Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG TIC (2009)
Article 10 – Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
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Nouveau CCAG FCS (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG FCS (2009)
Article 10 : Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
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Nouveau CCAG MI (2021)
11.1.1. Les prix sont réputés fermes.
11.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG MI (2009)
Article 11 – Prix
11.1. Règles générales :
11.1.1. Les prix sont réputés fermes.
11.1.2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
Jurisprudence et commentaires
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Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.
Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
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10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.
10.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
Commentaires :
L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante :
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
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L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.
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L’actualisation des prix dans les nouveaux CCAG 2021
Les articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique précisent les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’une révision des prix.
■ ■ ■ Date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les nouveaux CCAG 2021 précisent la date de fixation des prix initiaux, dont la formule pouvait prêter à confusion dans les anciens CCAG au vu de l’essor des procédures négociées dans le Code de la commande publique. Désormais, Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation implique la remise de plusieurs offres successives, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
■ ■ ■ CCAG Travaux – Suppression des index BT. Là où les index BT01 et TP01 étaient utilisés par défaut dans la formule d’actualisation des prix, c’est à dire dans le silence du marché, le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais l’application de l’index lié à l’objet du marché à déterminer par voie d’avenant dans le silence du contrat.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
9.4. Variation dans les prix
9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître d’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
9.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’un index, d’un indice ou d’une combinaison d’entre eux correspondant à l’objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché.
A défaut, le coefficient d’actualisation est fixé par avenant à partir de l’index BT ou TP, diffusé par l’INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l’objet du marché.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l’offre).
En cas de disparition de l’indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d’avenant.
Ancien CCAG Travaux (2009-2014)
10.4. Variation dans les prix :
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
Commentaires :
L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante :
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations ― 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
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L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.
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CCAG MOE (2021)
10.1.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le maître d’œuvre. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le maître d’œuvre.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’un index, d’un indice ou d’une combinaison d’entre eux correspondant à l’objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index ING.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre).
Les coefficients d’actualisation sont arrondis au millième supérieur.
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10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
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Article 10 – Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
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Article 10 – Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
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Nouveau CCAG FCS (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
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Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
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Article 10 : Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
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11.1.1. Les prix sont réputés fermes.
11.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
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Article 11 – Prix
11.1. Règles générales :
11.1.1. Les prix sont réputés fermes.
11.1.2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
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Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.
Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
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10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date d’établissement des prix initiaux.
La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.
Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 19.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des index de référence à la date d’achèvement contractuelle.
10.4.5. En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans le marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :
– le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;
– le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le cas des procédures négociées ;
– le 1er jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une procédure de dialogue compétitif.
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
11. 2. 1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10. 3. 2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17. 1 ci-après.
11. 2. 2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17. 1 ci-après.
11.2.3. Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
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Les approvisionnements dans le CCAG Travaux
Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire pour l’exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure à la notification du marché.
En application du nouveau CCAG, Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates pour s’assurer qu’ils ne seront pas endommages, ni affectés à un autre usage. A défaut, il s’engage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques
Le nouveau CCAG travaux précise d’avantage le régime lié au versement d’acompte et le détail des décomptes mensuels au sujet des travaux d’approvisionnement.
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
10.4. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 10.2 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux.
Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire pour l’exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure à la notification du marché.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
A l’appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :
– tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des approvisionnements, les quantités livrées ;
– les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates pour s’assurer qu’ils ne seront pas endommagés, ni affectés à un autre usage. A défaut, il s’engage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques.
Ancien CCAG Travaux
11. 3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
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11. 4. Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10. 4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s’applique :
-aux travaux exécutés pendant le mois ;
-à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
11. 5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.
Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d’une tranche conditionnelle, ce dédit est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l’exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis le représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de prendre une décision.
Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l’ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l’absence d’une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à expiration de ce délai.
Si l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché.
11. 6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :
11. 6. 1. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11. 6. 2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé.
11. 6. 3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.
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DAJ 2021 – Notice CCAG
S’agissant de la rémunération des groupements d’opérateurs économiques, le nouveau CCAG prévoit désormais, quelle que soit la forme du groupement (conjoint ou solidaire), que chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations (article 10.7.1). Toutefois, les documents particuliers du marché pourront prévoir le versement sur un compte unique pour les groupements solidaires (article 10.7.2).
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.
10.7. Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques :
10.7.1. En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.
12.5. Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques :
12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
– indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d’ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
– joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d’ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.
12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
12.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques solidaire et sauf dans l’hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d’opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d’ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
Ancien CCAG Travaux (2009)
13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés :
13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.
13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
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CCAG MOE
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations :
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au maître d’ouvrage la demande de paiement. La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations des membres du groupement.
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Nouveau CCAG PI (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG PI (2009)
12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG TIC (2009)
12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
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Nouveau CCAG FCS (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG FCS (2009)
Article 12 : Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance
12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
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Nouveau CCAG MI (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 13 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
13.1. Groupements d’opérateurs économiques :
13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG MI (2009)
13.1. Dispositions relatives à la cotraitance :
13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
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11. 7. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial.
Commentaires :
Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics. Le maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir adjudicateur pour l’application de ces dispositions.
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La sous-traitance dans les nouveaux CCAG
Les nouveaux CCAG de 2021 n’apportent pas de modification quant au régime de la sous-traitance en cours d’exécution du marché.
Les CCAG détaillent la procédure d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement des sous-traitants dans l’exécution des marchés ainsi que le niveau de pénalité en cas d’absence de déclaration et de mise en demeure, en conformité avec la loi de 75 sur la sous-traitance et les dispositions du Code de la commande publique.
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Nouveau CCAG Travaux 2021
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe :
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte :
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l’acte spécial de sous-traitance.
Ancien CCAG Travaux (2009)
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe.
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 46.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :
Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect .
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114 du code des marchés publics.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
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3.6.1. Le maître d’œuvre, qui envisage de sous-traiter une partie du marché, à l’exception des tâches essentielles identifiées dans les documents particuliers du marché, demande au maître d’ouvrage d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le maître d’œuvre fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le maître d’œuvre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses modifications éventuelles au maître d’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du forfait définitif de l’élément de mission concerné, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
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CCAG PI 2021
3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés ou, à défaut du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
CCAG PI 2009
3. 6. Sous-traitance :
3. 6. 1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifié par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
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Nouveau CCAG TIC 2021
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe :
3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.
En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.
3.6.2. Sous-traitance indirecte :
3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.
12.2. Sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
Ancien CCAG TIC 2009
3. 6. Sous-traitance des marchés de services :
3. 6. 1. Le titulaire du marché de services qui veut en sous-traiter une partie demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
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CCAG FCS 2021
3.6. Sous-traitance :
Commentaire :
Ne peuvent être sous-traités que les prestations de services et les travaux de pose ou d’installation des marchés de fournitures.
3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
CCAG FCS 2009
3. 6. Sous-traitance des marchés de services :
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.
3. 6. 1. Le titulaire du marché de services, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3. 6. 2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3. 6. 3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1 / 3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
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CCAG MI 2021
3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
CCAG MI 2009
3.6. Sous-traitance :
3.6.1. Le titulaire du marché, qui veut en sous-traiter une partie, demande au pouvoir adjudicateur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire du marché est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le pouvoir adjudicateur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors taxes du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
Commentaires :
Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51,87, 98,107 et 112 à 117 du code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance.
Jurisprudence et commentaires
Voir : sous-traitance dans le Code de la commande publique
Article 12 Constatations et constat contradictoires
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.
12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre.
Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.
12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
– si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ;
– il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.
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Les constatations et constats contradictoires dans le nouveau CCAG Travaux
Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties. La constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
Le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais que le maître d’ouvrage est également destinataire des notifications adressées au maître d’oeuvre.
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Nouveau CCAG Travaux 2021
Article 11 – Constatations et constats contradictoires
11.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.11.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
11.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.
Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.
11.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses réserves concomitamment au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.
Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
11.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.
11.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le maître d’ouvrage. Celui-ci fixe dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette information, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre. Il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes :
– si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le maître d’ouvrage et son assistant éventuel. Le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 11.4 ;
– il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.
Ancien CCAG Travaux
Article 12 – Constatations et constat contradictoires
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d’œuvre.Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l’appréciation de responsabilités.
12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre.Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.
12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
– si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ;
– il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel
La « constatation » est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte.
Exemples de clauses
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13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis son début.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.
Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :
1. Travaux et autres prestations du marché ;
2. Approvisionnements ;
3. Primes ;
4. Remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.
13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :
-pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
-pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d’une appréciation.
En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la décomposition de prix définie à l’article 10.3.
13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique.
13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a pas déjà fournies :
-les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ;
-le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;
-le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement ;
-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
13.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
13.2. Acomptes mensuels :
13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent ;
b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
e) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c, f et g.
13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Commentaires :
Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre, en application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.
13.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
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Les acomptes dans les nouveaux CCAG 2021
Les documents contractuels peuvent prévoir des paiements échelonnés dans le temps en fonction de phases d’exécution prédéterminées dans le marché public dont chacune donnera lieu au versement d’acompte.
Les nouveaux CCAG 2021 comportent peu de clauses relatives au régime de versement des acomptes. Seul le CCAG Travaux détaille le cas des acomptes mensuels.
En tout état de cause, le régime des acomptes est encadré par le Code de la commande publique (L. 2191-4 s).
L’acompte rémunère un service fait et ne constitue pas un paiement non susceptible d’être remis en cause au sens de l’article R. 2191-26 .Pour que le mandatement d’un acompte soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies :
Le marché public doit avoir été notifié ;
Les prestations correspondantes doivent avoir été réalisées ;
Un décompte doit avoir été produit.
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
10.2. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 12.
12.2. Acomptes mensuels :
12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent;
b) Le montant des primes, le cas échéant ;
c) Le montant de la TVA ;
d) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
e) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
g) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
h) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et c ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes b (en cas de primes), e et f et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes d (en cas de pénalités), e, g et h.
12.2.2. Le maître d’œuvre notifie au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au maître d’ouvrage de régler les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, celui-ci en informe le maître d’ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le maître d’ouvrage règle les sommes qu’il admet. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
12.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
Ancien CCAG Travaux
Article 11 – Rémunération du titulaire et des sous-traitants
11. 1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
(…)
11. 3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11. 1 comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
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Nouveau CCAG MOE (2021)
11.2. Acomptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 11.8.
Le montant de chaque acompte est déterminé par le maître d’ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le maître d’œuvre. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG PI (2021)
11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Ancien CCAG PI
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement
Ancien CCAG TIC
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG FCS (2021)
11.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Ancien CCAG FCS
11. 2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
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Nouveau CCAG MI (2021)
12.2. Acomptes :
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par l’acheteur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Ancien CCAG MI
12.2. Acomptes :
Commentaires :
Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics.
Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les clauses sur les acomptes et le plan d’acomptage
Le Code de la commande publique régit les règles de versement d’acomptes aux entreprises (articles Article R2191-22 s) en prévoyant la périodicité du versement des acomptes trimestrielle par principe et mensuelle pour les petites ou moyennes entreprises ou un artisans, sociétés coopératives de production, un groupement de producteurs agricoles, sociétés coopératives d’artisans, sociétés coopératives d’artistes ou une entreprises adaptée par principe les marchés de travaux, et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.
Les différents CCAG Comportent peu de clauses sur les acomptes. Les clauses des CCAP doivent donc organiser la périodicité et les modalités de versement des acomptes ainsi que les plans d’acomptages éventuel.
Exemples de clauses (CCAP)
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13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.
13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.
13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4
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Décompte final – Demande de paiement finale CCAG Travaux / MOE 2021
Le CCAG Travaux prévoit un ensemble de règles à respecter pour l’établissement des décomptes. La première est l’établissement du projet de décompte final de l’entrepreneur, adressée simultanément au MOA et MOE dans un délai de 30 jours à compter de la réception des travaux. Le projet accepté ou rectifié par le MOE devient alors le décompte final. A cette étape succède celle d’élaboration du décompte général.
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Nouveau CCAG Travaux
12.3. Demande de paiement finale :
12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.
12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.
12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4.
12.4. Décompte général définitif – Solde :
12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
– le décompte final ;
– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2.
12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
– trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
– trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d’ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55 du présent CCAG
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
– du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 12.4.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
Ancien CCAG Travaux
3.3. Demande de paiement finale :
13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.
13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.
13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4
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11.7. Demande de paiement finale :
11.7.1. Le maître d’œuvre transmet sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement du marché de maîtrise d’œuvre.
Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le maître d’œuvre prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché.
Le maître d’œuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.
11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son projet de décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2. Si la mission du maître d’œuvre s’achève à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie.
Le maître d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d’œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
Ancienne rédaction : 11.7.2. Le maître d’œuvre notifie son décompte final au maître d’ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d’admission des prestations ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin du délai fixé à l’article 20.2.
11.7.3. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le maître d’œuvre ne produit pas son projet de décompte final dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le maître d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du maître d’œuvre. Ce décompte final est notifié au maître d’œuvre avec le décompte général tel que défini à l’article 11.8.1.
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13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
-le décompte final ;
-l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2.
13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
-trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
-trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
Commentaires :
Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
-du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ;
-du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
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Table des matières
Décompte général et décompte général définitif (DGD) – CCAG Travaux / MOE 2021
Le projet de décompte général est établi par le maître d’oeuvre suite à transmission de la demande de paiement finale acceptée (ou décompte final). Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le Titulaire dispose d’un délai de 30 jours à compter du moment où le décompte général lui est notifié pour l’accepter, avec ou sans réserve, ou le refuser. A la signature du décompte général donnée sans réserve par le titulaire, le décompte général il devient le décompte général et définitif du marché.
A noter qu’en application du CCAG MOE, si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le maître d’œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra appeler le maître d’œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
cf. Article R2192-16 du Code de la commande publique
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Nouveau CCAG Travaux 2021
12.3. Demande de paiement finale :
12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier.
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 12.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
Commentaires :
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les observations qu’il a émises et qui n’ont pas été acceptées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage, sous peine de les voir abandonnées.
12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des stipulations de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des stipulations de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage.
12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le maître d’œuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette dernière reste sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 12.4.
12.4. Décompte général définitif – Solde :
Modifié par
12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
– le décompte final ;
– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2.
12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n’est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
– trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
– trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d’ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55 du présent CCAG
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
– du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
– du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
– du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 12.4.2.
Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
12.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 55.1, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
Ancien CCAG Travaux (2009)
13.4. Décompte général.-Solde :
13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :
-le décompte final ;
-l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article
13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2.
13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
-trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
-trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.
Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.
Commentaires :
Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
-du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ;
-du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
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CCAG MOE
11.8. Décompte général définitif :
11.8.1. Le maître d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
– le décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ;
– l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;
– l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n’est pas connue au moment de l’établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière valeur de référence connue.
Si le maître d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le maître d’œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d’une mention indiquant expressément l’objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d’ouvrage ne pourra appeler le maître d’œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d’une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l’établissement du décompte.
11.8.2. Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte final transmis par le maître d’œuvre.
11.8.3. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d’œuvre envoie au maître d’ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maître d’œuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maître d’ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.
11.8.4. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas renvoyé le décompte général signé au maître d’ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l’article
11.8.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 35, le décompte général notifié par le maître d’ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.
11.8.5. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l’article 11.8.2, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, composé :
– du décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ;
– de l’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;
– de l’état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 11.8.2.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au maître d’œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.
11.8.6. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l’article 11.8.1, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 11.8.1.
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d’ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d’œuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d’œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.
Si les réserves sont partielles, le maître d’œuvre est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
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13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.
13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
NOTA: Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté.
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DAJ 2021 – Notice CCAG
S’agissant de la rémunération des groupements d’opérateurs économiques, le nouveau CCAG prévoit désormais, quelle que soit la forme du groupement (conjoint ou solidaire), que chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations (article 10.7.1). Toutefois, les documents particuliers du marché pourront prévoir le versement sur un compte unique pour les groupements solidaires (article 10.7.2).
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.
10.7. Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques :
10.7.1. En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.
12.5. Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques :
12.5.1. Lorsque les membres du groupement sont payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
– indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le maître d’ouvrage doit régler à ce sous-traitant ;
– joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du maître d’ouvrage et les envoie conformément aux dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-16 du code de la commande publique.
12.5.2. Le titulaire ou son mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
12.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement d’opérateurs économiques solidaire et sauf dans l’hypothèse où les paiements sont effectuées sur des comptes séparées, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des membres du groupement d’opérateurs économiques, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au maître d’ouvrage que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits, en cas de compte unique, à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
Ancien CCAG Travaux (2009)
13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés :
13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
-indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant, ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics.
13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant, le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
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CCAG MOE
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. Défaillance du mandataire dans ses obligations de représentation et de coordination ou dans la réalisation de ses prestations :
Dans le cas particulier où le mandataire du groupement ne se conforme pas à ses obligations, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l’issue du délai de trente jours courant à compter de la notification de l’invitation du maître d’ouvrage d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire.
Cette substitution fait l’objet d’un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au maître d’ouvrage la demande de paiement. La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations des membres du groupement.
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Nouveau CCAG PI (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG PI (2009)
12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG TIC (2009)
12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
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Nouveau CCAG FCS (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 12 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
12.1. Groupements d’opérateurs économiques :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG FCS (2009)
Article 12 : Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance
12. 1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12. 1. 1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
12. 1. 2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.
12. 1. 3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
12. 1. 4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12. 2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.
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Nouveau CCAG MI (2021)
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Article 13 – Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
13.1. Groupements d’opérateurs économiques :
13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l’acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné.
13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
Ancien CCAG MI (2009)
13.1. Dispositions relatives à la cotraitance :
13.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.
13.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
13.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu’il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l’opérateur économique concerné.
13.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
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Article 14 Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives
14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.
14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes ; ils n’exigent ni l’acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire.
Commentaires :
Les prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.
14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.
Commentaires :
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.
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Les prestations supplémentaires ou modificatives dans les nouveaux CCAG 2021
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.
Pour une mise en œuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG 2021 prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné (DAJ 2021 – Notice CCAG).
Le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu’il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu’elles n’auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent droit à paiement de l’entrepreneur dans les conditions fixées au CCAG Travaux. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’oeuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire.
Le CCAG Travaux de 2021 apporte une précision contractuelle supplémentaire relative à la préservation des droits du titulaire : Le titulaire du marché n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Anciennement les CCAG PI et MI adoptaient la notion de « modification de caractère technique », désormais abandonnée au profit de celle présente initialement dans le CCAG Travaux de « prestations supplémentaires ou modificatives ».
Article 13 – Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
13.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
13.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 14.3 ou de l’article 15.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
13.4. L’ordre de service mentionné à l’article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs.
Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par le maître d’œuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1 ci-après.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes.
13.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu à l’article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
13.6. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 13.1 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’œuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d’ouvrage.
Article 14 – Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives
14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.
14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes ; ils n’exigent ni l’acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire.
Commentaires :
Les prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.
14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.
Commentaires :
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.
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Article 14 – Prestations supplémentaires ou modificatives
14.1. Le maître d’ouvrage peut prescrire au maître d’œuvre, par ordre de service, l’exécution de prestations modificatives ou supplémentaires après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le maître d’œuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du maître d’ouvrage.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le maître d’œuvre lors de la mise en concurrence.
14.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre, l’ordre de service mentionné à l’article 14.1 fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maître d’ouvrage pour leur rémunération après consultation du maître d’œuvre.
Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maître d’œuvre, est utilisé pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le maître d’œuvre est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par l’ordre de service si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont d’accord pour arrêter le prix définitif, celui-ci fait l’objet d’un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du maître d’œuvre en application de l’alinéa ci-dessus.
Le maître d’ouvrage ne peut émettre d’ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives que dans la mesure où le montant cumulé des ordres de service qui n’ont pas donné lieu à la signature d’un avenant est inférieur à 10 % du montant hors taxes du marché. Au-delà de ce seuil, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter le ou les ordres de service tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un avenant.
14.3. Le maître d’œuvre n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 14.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le maître d’œuvre n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.
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Article 23 – Prestations supplémentaires ou modificatives
23.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.
23.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 23.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
23.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
23.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 23.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.
Article 19 – Modifications de caractère technique en cours d’exécution
19. 1. Pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché lors de la mise en concurrence.
Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.
19. 2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent.
La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l’établissement d’un avenant.
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Article 25 – Prestations supplémentaires ou modificatives
25.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.
25.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 25.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
25.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
25.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 25.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.
Article 23 – Prestations supplémentaires ou modificatives23.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.
23.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 23.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
23.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
23.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 23.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.
Article 23 – Prestations supplémentaires et modificatives23.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.
Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.
23.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 23.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.23.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.23.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 23.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.
Article 22 Modifications de caractère technique en cours d’exécution22.1. Pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose. Ces modifications ne doivent ni changer l’objet du marché, ni modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché, lors de la mise en concurrence :
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.
Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques, sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur. Il est, cependant, tenu de signaler tout processus incompatible avec une fabrication rationnelle et de faire toutes propositions utiles à cet effet.
22.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé, indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose, à cet effet, d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent.
22.3. La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l’établissement d’un avenant.
Commentaires : les prestations supplémentaires et modificatives
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux prestations supplémentaires ou modificatives
Les différents CCAG permettent en cas de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent un droit à paiement de l’entrepreneur. Le régime prévu par les CCAG peut être adapté dans les documents particuliers du marché pour être adapté aux réalités organisationnelles de l’administration ou aux contraintes du marché.
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15.1. Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5.
Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
15.2. Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le montant et le montant contractuel des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.
15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2.
15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.
15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.
L’augmentation limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
15.4.1. Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.
15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.
15.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l’article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l’exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.
15.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l’arrêt du chantier, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Commentaires :
Dans les cas où la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique pas.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 15.2.2, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.
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L’augmentation du montant des travaux dans le nouveau CCAG Travaux 2021
Le nouveau CCAG Travaux 2021 n’apporte que peu de modifications au régime sur le régime applicable à l’augmentation du montant des travaux. Outre les adaptation terminologiques, le nouveau CCAG impose désormais au titulaire d’aviser le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, trente jours au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. L’ancien CCAG imposait de n’informer que le maître d’oeuvre.
Pour le reste, le titulaire demeure tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement.
Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.
L’augmentation limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
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Nouveau CCAG Travaux
Article 14 – Augmentation du montant des travaux
14.1. Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 12.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application des articles 13.2 et 13.3 ou devenus définitifs en application de l’article 13.5.
Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
14.2. Dans le cas d’un marché à tranches optionnelles, le montant des travaux et le montant contractuel des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches optionnelles dont l’exécution a été décidée.
14.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 14.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques imprévues ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 14.2.2.
14.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.
14.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.
L’augmentation limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 10.3.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
14.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, trente jours au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
14.4.1. Si le titulaire n’avise pas le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.
14.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée à l’article 14.4, le maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter les travaux prise par le maître d’ouvrage.
14.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l’article 14.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l’exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.
14.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l’arrêt du chantier, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître d’ouvrage.
Commentaires :
Dans les cas où la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique pas.
14.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 14.2.2, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
14.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.
15.1. Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5.
Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
15.2. Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le montant et le montant contractuel des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.
15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2.
15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.
15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite.
L’augmentation limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des augmentations limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
15.4.1. Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent, il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas payés.
15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.
15.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l’article 15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête l’exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.
15.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l’arrêt du chantier, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Commentaires :
Dans les cas où la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s’applique pas.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 15.2.2, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est spécifié.
Commentaires et jurisprudences
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Clausier contractuel : les clauses d’augmentation du montant des travaux
Si en application du CCAG Travaux le titulaire demeure tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, le CCAP peut préciser le régime des obligations associées à l’augmentation du montant des travaux
Exemples de clauses (CCAP – CCTP)
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16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s’appliquent.
Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d’indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du marché.
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La diminution du montant des travaux dans le nouveau CCAG Travaux 2021
Le nouveau CCAG Travaux 2021 maintien le dispositif indemnitaire au profit du Titulaire de diminution du montant des travaux, tel que résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.
Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, ou devenus définitifs.
Le CCAG travaux prévoit les procédures à suivre en cas de variation du montant des travaux au deçà de :
pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.3.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Articles des ancien / nouveau CCAG travaux associés
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15.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 10.3.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
15.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les stipulations suivantes s’appliquent.
Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande, attribué à un seul titulaire le total des commandes du maître d’ouvrage n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre , en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter au maître d’ouvrage les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d’indemnisation, d’apporter au maître d’ouvrage toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter du terme de l’accord-cadre.
16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
– pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
– pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
– pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s’agit.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s’appliquent.
Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande d’indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du marché.
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Article 17 Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage
17.1. Au sens du présent CCAG :
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ;
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.
17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
Commentaires :
Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être intégrées dans ce prix.
17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons de commande.
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Les changements dans l’importance des diverses natures d’ouvrage dans le nouveau CCAG Travaux 2021
Le nouveau CCAG travaux 2021 maintient le mécanisme spécifique d’indemnisation quant aux changements dans l’importance des natures d’ouvrage.
En application du CCAG travaux, les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage ; tel est également le cas des ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché en application du CCAG.
Un entrepreneur peut présenter une demande d’indemnité lorsque certaines natures d’ouvrages, pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux voient leur importance modifiée au cours du marché de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, pour autant que ces changements ne résultent ni du fait ni de la faute de l’entrepreneur (CE, 10/01/2007, 280314).
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Nouveau CCAG Travaux
Article 16 – Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage
16.1. Au sens du présent CCAG :
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ;
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
16.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées augmentent de plus d’un tiers ou diminuent de plus d’un quart par rapport aux quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d’un marché à tranches optionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.
16.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 13 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application des articles 14.3 ou 15.1.
16.4. Les stipulations du présent article 16 ne concernent pas les accords-cadres à bons de commande.
Ancien CCAG Travaux
Article 17 Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage
17.1. Au sens du présent CCAG :
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ;
– les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et, d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du montant du marché.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché.
17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
Commentaires :
Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être intégrées dans ce prix.
17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons de commande.
Jurisprudence et commentaires
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18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
18.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 18.2 ;
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
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Présentation et textes – Pertes et avaries dans le CCAG Travaux
Le CCAG Travaux met en place un mécanisme relatif aux indemnisations de perte de chantier aboutissant à l’endommagement ou la perte des approvisionnements, des matériels, des installations de chantier ainsi que des ouvrages en construction suite à un phénomène naturel (tempêtes, crues, houles…), sous réserve que l’entrepreneur ait pris les dispositions nécessaires et procédé aux alertes en temps utile. Toute négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manœuvres implique que l’entrepreneur assume les frais de toute pertes, avaries ou dommages.
Le nouveau CCAG Travaux reprend le texte de l’ancien CCAG sur ce point.
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Nouveau CCAG Travaux
Article 17 – Pertes et avaries
17.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
17.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
17.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, à condition :
– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 17.2 ;
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit au maître d’ouvrage.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
Ancien CCAG Travaux
Article 18 – Pertes et avaries
18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
18.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
– qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de l’article 18.2 ;
– qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.
Commentaires – Pertes et avaries dans le CCAG Travaux
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