Candidature – Conditions de participation aux marchés

Code : Commande Publique

Les conditions de participation sont les informations et niveaux exigés par l’acheteur au titre des pièces de candidature afin de vérifier que les candidats disposent des capacités nécessaires à l’exécution du marché. Elles sont régies par l’article L2142-1 et les articles réglementaires associés :

Considérations générales

Article L2142-1

L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

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Conditions de participation et transparence

Article R2142-1

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation.

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Présentation des candidatures, DAJ 2019

S’il est toujours obligatoire d’inclure, dans le dossier de candidature, une déclaration sur l’honneur relative à l’absence d’interdiction de soumissionner, les conditions de participation fixées par l’acheteur varient quant à elles d’une procédure à l’autre.

En application de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique, l’acheteur précise les conditions de participation auxquelles doivent répondre les candidats pour s’assurer qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché public concerné. Ces conditions doivent être liées et proportionnées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution. S’agissant des marchés publics de défense ou de sécurité, l’article L. 2342-2 du code de la commande publique ajoute que l’acheteur peut faire usage de critères supplémentaires spécifiques.

Il n’est plus obligatoire (contrairement au régime qui était applicable sous l’empire du code des marchés publics de 2006) d’utiliser l’ensemble des trois grandes catégories de conditions de participation existant jusqu’alors. Au contraire, l’acheteur ne peut exiger que celles rendues nécessaires par la nature des prestations liées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

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Niveaux minimaux de capacité

Article R2142-2

Lorsque l’acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

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Recours aux capacité d’autres opérateurs – Exigence de solidarité

Article R2142-3
Modifié par Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur pour participer à la procédure ;
2° La constitution d’un groupement ne porte pas atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci.

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voir aussi. Article R2142-27

Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement, à condition de l’avoir mentionné dans les documents de la consultation.

Voir aussi Article R2144-1 vérification des capacités des opérateurs sur lesquels le candidat s’appuie

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Interdiction de représentation multiple

Article R2142-4

Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.

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DAJ Fiche Technique 2019 – L’examen des candidatures

L’article R. 2142-4 du code de la commande publique (et article R. 2342-2 pour les marchés de défense ou de sécurité) dispose qu’ « une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché ».

En vertu de cette règle, une même personne physique ne peut présenter plusieurs candidatures. Lorsque plusieurs candidats sont représentés par une même personne, il n’appartient pas à l’acheteur de sélectionner, parmi ces différentes offres, celle qui sera examinée et, le cas échéant, retenue, et celles qui seront écartées. Dès lors, l’acheteur doit rejeter toutes les offres qui ne respectent pas la règle édictée par les dispositions précitées quel que soit leur ordre d’arrivée. De telles offres sont en effet irrégulières et ne peuvent qu’être éliminées de la consultation (Rép. min. n° 16889, JO Sénat, 19 mai 2005, p 1427).

En cas d’allotissement, cette règle s’applique à chaque lot pris isolément (Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances. NOR: ECEM0755510C)

 

Voir aussi