Besoins – Définition préalable

Code : Commande Publique

 

La bonne définition des besoins au sein des cahiers des charges constitue un axe central de réussite des prestations. Elle conditionne tant la procédure à mettre en oeuvre, la forme du marché que son exécution (durée, pénalités, résiliation, engagements de performance ou de volumétrie). 

Code de la Commande publique

Article L2111-1

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale

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DAJ 2019 – La définition des besoins

L’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins, posée à l’article L. 2111-1 du code de la commande publique , est un moyen de respecter à la fois les grands principes et les objectifs de la commande publique énoncés à l’article L.3 du code et dont la valeur constitutionnelle a été affirmée par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003.

Une bonne évaluation des besoins et, par suite, une définition très précise de ceux-ci dans les documents de la consultation, avant d’être une exigence juridique, sont une condition pratique impérative pour que l’achat soit effectué dans les meilleures conditions. La description précise du besoin en termes performanciels ou en référence à des spécifications techniques données est une condition nécessaire à la bonne compréhension, par les soumissionnaires, de l’objet et des caractéristiques du marché public. Elle leur permet de faire des offres les mieux à même de satisfaire les besoins de l’acheteur.

Une définition rigoureuse du besoin est également essentielle pour garantir la transparence et l’égalité de traitement entre candidats et assurer la bonne exécution du contrat par le titulaire. Elle est, en ce sens, la clef d’un achat réussi.

À titre d’exemples, l’objet du marché public ne saurait se réduire à la seule mention de « Prestations informatiques » lorsqu’il s’agit de prestations de tierce maintenance applicative d’un programme donné, ou de « Prestations de services juridiques » lorsqu’il s’agit d’un marché de représentation en justice.

Une définition précise des besoins par l’acheteur permet notamment de procéder à une estimation fiable du montant du marché public. Or, le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi, il apparaît indispensable de procéder, en amont, à une définition précise du besoin. De cette phase préalable essentielle dépend le choix de la procédure et la réussite ultérieure du marché public.

L’ensemble des éléments constitutifs du besoin de l’acheteur doit apparaître dans les documents de la consultation. Aussi, eu égard aux grands principes de la commande publique, les éléments n’y figurant pas ne pourront, par suite, y être intégrés sans remettre en cause les conditions initiales de jeu de la concurrence. D’un point de vue juridique, l’absence ou l’insuffisance de définition du besoin est susceptible de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

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Développement durable

DAJ 2016 – L’achat public : une réponse aux enjeux climatiques

Dans une décision du 23 novembre 2011 Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur34 , le Conseil d’État a validé l’analyse faite par la Direction des affaires juridiques (DAJ) selon laquelle la prise en compte des objectifs de développement durable dans la définition des besoins est une obligation de moyen35 .

Sous la seule réserve que les prestations attendues n’excèdent pas ses besoins réels36 , le pouvoir adjudicateur dispose d’une grande liberté pour définir ses besoins et à ce titre, une fois son besoin défini, intégrer dans l’objet même de son marché un objectif de réduction des émissions de GES. Ce principe, acté par la CJCE dans son célèbre arrête Concordia Bus en 200237 a récemment été rappelé par le Tribunal administratif de Paris.

34 CE, 23 nov. 2011, n° 351570, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur : Rec. CE 2011, p. 1034 ; Contrats-Marchés publ.

2012, comm. 10 ; AJDA 2011, p. 2321

35 Rép. min. n° 2 5167, B. Piras : JO Sénat Q 9 nov. 2006, p. 2793

36 V. TPICE, 28 janv. 1999, aff. T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI) c/ Comm. CE : Rec. TPICE 1999, II, p. 139

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Section 1 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques

Section 2 : Schéma de promotion des achats responsables

Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat

Publics concernés : services centraux et déconcentrés de l’Etat.
Objet : décret d’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement, créé par l’article 272 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par lequel l’Etat se fixe comme objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Pour l’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement et au sens du présent décret, on entend par « bien », tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.

L’objectif de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation importée s’applique aux services centraux et déconcentrés de l’Etat.

Les segments d’achats concernés par l’objectif précisé à l’article 2 du présent décret sont :

– les matériaux de construction et de rénovation ;
– les combustibles ;
– le mobilier ;
– les véhicules y compris les équipements ;
– les fournitures de bureau ;
– les produits d’entretien ;
– la restauration.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Etat prennent en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché. Cette prise en compte peut notamment se traduire par :

– lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété ;
– l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ;
– le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;
– la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.

Les dispositions du présent décret sont évaluées et, le cas échéant, modifiées, par période de cinq ans, afin notamment de tenir compte de la mise en œuvre et de l’évolution du périmètre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de la publication du présent décret.

 

Documentation

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