La loi sur l’économie sociale et solidaire (31 juillet 2014) et celle sur la transition énergétique (17 août 2015) imposent aux collectivités territoriales l’élaboration d’un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) dès lors que le montant annuel de leurs achats dépasse 100 millions d’euros (s’appliquant de fait à environ 120 collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre) ou, dès le 1er janvier 2023, 50 millions d’euros (s’appliquant à 160 collectivités supplémentaires en application du écret n° 2022-767 du 2 mai 2022).
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a instauré, afin d’encourager les acheteurs publics dans la voie des achats responsables, l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Cet article a été modifié par l’article 76 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte afin d’élargir ce schéma à la promotion des achats publics écologiquement responsables. Le I de l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a été codifié à l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Sont concernés par le schéma de promotion des achats responsables, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les acheteurs soumis au code de la commande publique qui ont un statut de nature législative, lorsque le montant total annuel des achats est supérieur à 100 millions d’euros H.T. La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ainsi que le Décret n°2021-254 du 09 mars 2021 sont davantage prescriptifs sur les obligations à respecter par les acheteurs et les titulaires La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN) impose l’obligation de réemploi des équipements informatiques et la définition d’une stratégie numérique responsable pour les communes et EPCI avant le 1er janvier 2025 |
Code de la commande publique
Article L3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : les principes fondamentaux DAJ 2019 – Présentation du Code de la commande publique L’article L. 3 énonce les principes fondamentaux de la commande publique (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel) – égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des procédures. Par la définition de règles précises de passation pour les contrats de droit commun, le code met en œuvre ces principes, qui trouvent également à s’appliquer comme cadre de référence pour l’élaboration ou le contrôle de procédures de passation définies par les acheteurs ou les autorités concédantes eux-mêmes. A l’occasion de l’examen du code de la commande publique par le Conseil d’Etat, celui-ci a tenu à souligner la nécessité d’appeler l’attention des acteurs de la commande publique sur le fait que, conformément à la jurisprudence, ces principes peuvent trouver à s’appliquer, selon des modalités qu’il leur appartient de définir, à la passation de certains contrats alors même que le code ne fixe aucune règle précise, en ce qui concerne leur passation. Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : le principe d'égalité de traitement Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : le principe de liberté d'accès Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : le principe de transparence des procédures Article L3.1 La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. Cliquez pour afficher les commentaires : objectifs de développement durable Guide sur les aspects sociaux de la commande publique, DAJ 2022 La première obligation de l’acheteur ou de l’autorité concédante est de définir le besoin à couvrir par le contrat en prenant en compte des objectifs du développement durable (articles L.2111-1 et L.3111-1 du code de la commande publique). C’est de cette étape préalable que découle ensuite la mobilisation potentielle de tout un panel de considérations sociales. A défaut, l’acheteur ou l’autorité
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Le principe de transparence des procédures
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Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
concédante doit être en mesure de justifier l’impossibilité de cette prise en compte à tout moment à l’égard des organismes de contrôle.
Intégrer des considérations sociales revient pour l’acheteur à prendre en compte la dimension sociale dans la définition de son besoin par différents leviers juridiques :
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Article L2111-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire.
Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur au 1er janvier 2023
Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnées au premier alinéa.
Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences associés Dispositions réglementaires associées : Article D2111-3 Actualisez la page si le document n’apparait pas
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Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
Le montant annuel des achats prévu à l’article L. 2111-3 est fixé à cent millions d’euros hors taxes.
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’article L. 2111-3 prennent en compte l’ensemble de leurs marchés à l’exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.
Dispositions applicables au 1er janvier 2023 (Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022)
Le montant annuel des achats prévu à l’article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d’euros hors taxes.
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l’article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d’une année civile dans le cadre de leurs marchés à l’exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.
Textes connexes
Cliquez pour afficher les textes associés La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN) impose l’obligation de réemploi des équipements informatiques et la définition d’une stratégie numérique responsable pour les communes et EPCI avant le 1er janvier 2025 L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : A compter du 1er janvier 2021, les services de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. I. – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. Cliquez pour afficher les commentaires associés sur la mise en oeuvre d'une stratégie d'économie circulaire Le décret n°2021-254 du 09 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclés a été publié au Journal Officiel (accessible ici). Quelle nouvelle obligation pour les acheteurs ? Le décret impose, pour tout marché public de fourniture, à compter de la publication du décret, des proportions minimales de produits ou catégories de produits devant être issus de réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées au sens de l’article L541-1 du Code de l’environnement. Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Un tableau donné en annexe du décret (et reproduit ci-après) exprime la part de produits à acquérir. Ces quantités sont exprimées en pourcentage du montant HT de la dépense consacrée à chaque produit au cours d’une année civile. Les acheteurs seront-ils contrôlés ? Une obligation de déclaration : Chaque année, les acheteurs devront déclarer auprès de l’Observatoire Economique de la Commande Publique (OECP), la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de produits ou catégories de produits présent dans l’annexe. Un premier bilan sera dressé au plus tard le 31 décembre 2022 pour discuter de l’opportunité d’une évolution de la liste des produits ou catégories de produits présents dans l’annexe. Une possible nouvelle source de contentieux ? Si un acheteur prend le risque de ne pas imposer ces quantités au cours de ses prochaines consultations, ou s’il attribue à une entreprise qui ne respecte pas ces quantités (offre irrégulière) une entreprise non-retenue pourra valablement contester la validité de la procédure. Les acheteurs sont appelés à être très vigilants et réactifs sur la prise en compte de l’annexe reproduite ci-dessous. Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous.
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN)
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021
« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.
III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Décret n°2021-254 du 09 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclés
Ligne
Code CPV
Règlement (CE)
213/2008
Produits ou catégories de produits
% issu du réemploi
ou de la réutilisation
ou intégrant
des matières recyclées
dont % issu du réemploi
ou de la réutilisation
1
18000000-9
18100000-0
19231000-4
19000000-6
39500000-7
Vêtements, articles chaussants,
Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires
Linge
Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc
Articles textiles
20
20
2
18937000-6
Sacs d’emballage
20
10
3
22000000-0
22100000-1
22800000-8
30192700-8
Imprimés et produits connexes
Livres, brochures et dépliants imprimés
Registres, livres comptables, classeurs, formulaires et autres
Papeterie et autres articles
40
0
4
30000000-9
30231100-8
30213100-6
30213300-8
30237200-1
Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels
Terminaux informatiques
Ordinateurs portables
Ordinateur de bureau
Accessoires informatiques
20
20
5
30120000-6
30125000-1
Photocopieurs et matériel d’impression offset
Pièces et accessoires de photocopieurs
20
20
6
30125100-2
30192113-6
Cartouches de toner
Cartouches d’encre
20
20
7
30192000-1
Fournitures de bureau
20
0
8
30197630-1
30197643-5
Papier d’impression
Papier pour photocopie
40
0
9
32250000-0
Téléphones mobiles, Téléphones fixes
20
20
10
34000000-7
34100000-8
34210000-2
34370000-1
Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
Véhicules à moteur
Carrosseries de véhicules
Sièges pour véhicules à moteur
20
0
11
34430000-0
Bicyclettes (y compris électriques et autres de la famille cycle)
20
20
12
37300000-1
Jeux, jouets
20
5
13
39110000-6
39120000-9
Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
Tables, armoires, bureaux et bibliothèques
20
20
14
34928400-2
Mobilier urbain
20
5
15
39221110-1
39225700-2
Vaisselle
Bouteilles, bocaux et flacons
20
10
16
39700000-9
Appareils ménagers
20
20
17
44211000-2
44211100-3
Bâtiments préfabriqués
Bâtiments modulaires préfabriqués
20
20La suite du contenu est réservée aux abonnés
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