Prix des marchés (art L2112-6 et R2112-5 à R2112-18)
Code : Commande Publique
Le prix est le prix une valeur, exprimée en termes monétaires, attribuée à une prestation pour un ouvrage, un produit ou un service. Le prix se rattache à la prestation exécutée (ouvrage, produit ou service) : le prix ou les conditions de sa détermination doit figurer dans le contrat, sous peine de nullité.
Le choix de la forme de prix pour l’acheteur est primordiale en tant qu’elle est nécessairement un inducteur de coût sur la fourniture ou la prestation proposée. Par exemple, décider de forfaitiser des prestations dont le contenu n’est pas clairement défini ou est sujet à aléas (données d’entrées, temporalité, variations volumétriques importantes…) expose l’acheteur à des réclamations justifiées en exécution. A l’inverse, le choix de prix unitaires systématiques comporte un risque de non maîtrise des prix des prestations.
En outre, de l’expérience COVID et de guerre en Ukraine, le choix des formules de révision des prix doit reposer sur un parfait équilibre entre les coûts réels supportés par les sociétés et les objectifs de l’acheteurs. A trop tirer la couverture sur des formules de révision des prix avantageuses pour l’administration, l’acheteur encoure le risque de payer les provisions de prix dès les prix de base proposés par les soumissionnaires ou de voir son appel d’offres infructueux.
Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Cliquez pour afficher les commentaires : prix déterminé ou déterminable
On peut définir le prix comme la valeur, exprimée en termes monétaires, attribuée à une prestation pour un ouvrage, un produit ou un service. […]
Un marché public étant toujours conclu à titre onéreux, les prestations doivent être effectuées en contrepartie d’un prix. Celui-ci correspond généralement au versement d’une somme d’argent par le pouvoir adjudicateur au titulaire, en contrepartie des prestations qu’il exécute. […] Le prix se rattache à la prestation exécutée (ouvrage, produit ou service). […]
Le prix doit être déterminé ou déterminable : soit le prix figure dans les documents du marché, soit les modalités précises de sa détermination figurent dans le marché (il peut être calculé précisément par l’application des clauses contractuelles) »
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires : conventions de recherche d'économies
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l’ordonnancement et le paiement.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
Cf. Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.
Cf. Arrêté du 5 mai 2021 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Cf. Arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont :
1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : prix unitaires (BPU, DQE, Série de prix...)
Table des matières
Prix unitaires
DAJ 2013 – Guide des prix dans les marchés publics
Prix unitaire
Le prix unitaire est le prix à l’unité d’une prestation précisément définie dans les documents contractuels. Il est appliqué aux quantités livrées ou exécutées. Cette forme de prix est plutôt utilisée dans les marchés de fournitures courantes ou de services courants à bons de commande (ex : fournitures de bureau, denrées alimentaires). Il l’est aussi dans les marchés de travaux, quand le pouvoir adjudicateur ne connaît pas, à l’avance, les quantités à mettre en œuvre.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : prix forfaitaires
Les prix forfaitaires
Définition
Guide DAJ – Le prix dans les marchés publics, p. 16
« Le prix forfaitaire est celui qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Cette forme de prix est recommandée pour les prestations dont la consistance (en contenu et en quantité) peut être définie avec précision, au moment de la conclusion du marché et qui forment un ensemble. Elle est, notamment, utilisée dans les marchés industriels, dans les marchés d’études, dans les marchés de travaux ou encore à chaque fois que la prestation constitue un ensemble cohérent et non sécable (par ex : un marché de nettoyage pour des prestations identiques, mais sur différents sites). Les candidats à un marché à prix forfaitaire doivent évaluer l’étendue des obligations qu’ils devront honorer. En effet, le titulaire s’engage à effectuer une prestation pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Dans ce cas, l’acheteur public ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en œuvre. A l’inverse, le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix, au motif que les quantités livrées pour la prestation sont supérieures à celles qu’il avait prévues ».
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher : difficultés d'exécution dans les marchés à forfait / incidence de la modification des quantités
Difficultés rencontrées dans un marché à forfait
DAJ 2013 – Guide des prix dans les marchés publics
Les candidats à un marché à prix forfaitaire doivent évaluer l’étendue des obligations qu’ils devront honorer. En effet, le titulaire s’engage à effectuer une prestation pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. Dans ce cas, l’acheteur public ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en œuvre. A l’inverse, le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix, au motif que les quantités livrées pour la prestation sont supérieures à celles qu’il avait prévues.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires : prix mixtes
Les prix mixtes
DAJ 2013 – Guide des prix dans les marchés publics
En fonction de l’objet du marché et de la nature des prestations à effectuer, il peut s’avérer nécessaire de combiner les deux formes de prix, au sein d’un même marché. Cette combinaison est fréquente, chaque fois que l’on peut décomposer le contenu du marché entre une prestation permanente et des prestations ponctuelles (services itératifs) : par exemple, dans un marché d’entretien d’équipements techniques, la maintenance préventive est forfaitaire, et la maintenance corrective (les prestations de dépannage) est traitée sur devis, sur la base de prix unitaires ou, dans un marché de travaux les fondations sont payées sur la base de prix unitaires et la superstructure est traitée au forfait.
Dans cette hypothèse, le marché devra préciser et individualiser clairement les prestations relevant respectivement du prix forfaitaire et du prix unitaire, afin d’éviter tout litige ultérieur. Par abus de langage, on utilise parfois la formule « prix mixte » pour indiquer qu’un marché combine des prix unitaires et des prix forfaitaires. Le « prix mixte » n’est pas une forme de prix.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Sous-section 2 : Prix définitifs
Article R2112-7
L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.
Cliquez pour afficher les commentaires et jurisprudences
DAJ 2021, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières
Le prix contractualisé est intangible, ainsi que les conditions de son évolution prévues à la signature du contrat. Le prix et ses conditions d’évolution sont des éléments essentiels du marché qui ne peuvent évoluer en cours d’exécution, sauf clause de révision ou clause de réexamen. Ils sont aussi un élément essentiel de la détermination des offres remises par les candidats au stade de la passation du marché.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Article R2112-8
Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
Cliquez pour afficher les commentaires : prix définitifs - intangibles
Les prix définitifs sont soit fermes, éventuellement actualisables, soit révisables. Un marché peut toutefois comporter ces deux modes de variation pour des produits différents, ainsi que des formules de révision et des périodicités de révision différentes selon les produits (Fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics d’achats de denrées alimentaires, 2021).
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Paragraphe 1 : Prix fermes
Le prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché sous réserve de son actualisation.
Les prix d’un marché sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
Table des matières
Prix fermes et prix actualisables – Définitions et conditions
Article R2112-9
Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.
Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.
Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2013
Un prix ferme est un prix invariable pendant toute la durée du marché. Le prix fixé dans la proposition ou l’offre remise par le candidat sera celui payé au titulaire (sauf pénalités, intérêts moratoires,…).
Le recours au prix ferme simplifie la rédaction du cahier des clauses administratives pour l’acheteur public et lui donne une visibilité sur la charge financière des prestations, puisque le prix initial correspondra au prix de règlement. Le budget est fixé définitivement. Il simplifie les paiements, puisque aucun calcul en application d’une formule de variation de prix n’est nécessaire. Il offre donc l’avantage d’une gestion simplifiée du marché.
L’acheteur sait, en principe, définitivement ce qu’il va payer.
L’entreprise sait exactement selon quelles conditions elle sera payée : c’est à elle d’optimiser ses choix, pour que ce prix soit suffisamment rémunérateur.
Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, de manière inappropriée, des prix fermes dans son marché, outre le risque de n’obtenir que peu de candidats, il pourra se voir confronté à des offres avec un prix majoré, les candidats se préservant ainsi des aléas économiques. Si les prix réels varient dans une proportion importante, il prend également le risque d’une moins bonne exécution des prestations.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Caractère impératif de l’actualisation pour les fournitures ou services autres que courants et pour des travaux
Article R2112-10
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.
Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2013
■ ■ ■ Marchés pour lesquels l’actualisation est impérative. La clause d’actualisation est obligatoire pour les fournitures et services autres que courants et pour les travaux. Cette obligation existe, même si l’acheteur pense ne pas devoir la mettre en œuvre (par exemple, si les prestations s’exécutent sur une durée inférieur à 3 mois). En effet, si un retard est pris et que la date de commencement d’exécution des prestations et postérieure de plus de 3 mois à celle de la fixation du prix par le candidat, l’actualisation est de droit.
■ ■ ■ Marchés pour lesquels l’actualisation est facultative. L’actualisation est facultative pour les fournitures et services courants. Elle relève alors de la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. Il lui revient donc de décider s’il prévoit ou non une actualisation dans son marché. Cette décision doit, bien sûr, être prise avant le lancement de la consultation. Pour l’application de ces dispositions, les« fournitures ou services courants » sont les prestations pour lesquelles ne s’impose aucune spécification technique propre à l’acheteur.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Clauses d’actualisation des prix
Article R2112-11
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent:
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;
2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Actualisation des marchés à tranches
Article R2112-12
Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.
Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
■ ■ ■ Actualisation du prix d’un marché à tranches conditionnelles. Pour les marchés lancés à partir du 1er avril 2016, l’article 18.IV dispose que l’actualisation des tranches s’opère aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche considérée.
Pour les marchés lancés avant le 1er avril 2016, l’article 18.III du code des marchés publics dans sa nouvelle version issue du décret n° 2011- 1000 du 25 août 2011 dispose désormais que les tranches conditionnelles sont actualisées et que l’actualisation doit être faite en prenant en compte la date de début d’exécution des prestations de chaque tranche du marché.
Quand l’actualisation est prévue dans un marché à tranches, les tranches conditionnelles sont, de fait, actualisables, si elles sont affermies au moins trois mois après la date à laquelle le prix a été fixé. C’est le prix ferme de chaque tranche conditionnelle qui est actualisable, à la date de début d’exécution de chacune de ces tranches (DAJ, guide des prix 2013).
Préc. position : un marché fractionné (article 72 du code des marchés publics) même s’il peut être composé de plusieurs tranches conditionnelles, n’en constitue pas moins un marché unique. L’affermissement d’une tranche conditionnelle ne permet pas de considérer cette tranche comme étant un nouveau marché. En conséquence, l’actualisation ne peut être appliquée (Actualisation et marchés à tranches – MINEFI, 20 janvier 2004, MINEFI, Etude de cas).
Actualisation des prix fermes dans les CCAG
Cliquez pour afficher les commentaires
L’actualisation des prix dans les nouveaux CCAG 2021
Les articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique précisent les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’une révision des prix.
■ ■ ■ Date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les nouveaux CCAG 2021 précisent la date de fixation des prix initiaux, dont la formule pouvait prêter à confusion dans les anciens CCAG au vu de l’essor des procédures négociées dans le Code de la commande publique. Désormais, Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation implique la remise de plusieurs offres successives, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
■ ■ ■ CCAG Travaux – Suppression des index BT. Là où les index BT01 et TP01 étaient utilisés par défaut dans la formule d’actualisation des prix, c’est à dire dans le silence du marché, le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais l’application de l’index lié à l’objet du marché à déterminer par voie d’avenant dans le silence du contrat.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG Travaux
Nouveau CCAG Travaux (2021)
9.4. Variation dans les prix
9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître d’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
9.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’un index, d’un indice ou d’une combinaison d’entre eux correspondant à l’objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché.
A défaut, le coefficient d’actualisation est fixé par avenant à partir de l’index BT ou TP, diffusé par l’INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l’objet du marché.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l’offre).
En cas de disparition de l’indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d’avenant.
Ancien CCAG Travaux (2009-2014)
10.4. Variation dans les prix :
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
Commentaires :
L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire l’objet d’une révision des prix.
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.
10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule mise en œuvre est la suivante :
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations ― 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
Commentaires :
L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par l’index correspondant à l’objet du marché.
Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MOE
CCAG MOE (2021)
10.1.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le maître d’œuvre. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le maître d’œuvre.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’un index, d’un indice ou d’une combinaison d’entre eux correspondant à l’objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait sur la base de l’index ING.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre).
Les coefficients d’actualisation sont arrondis au millième supérieur.
Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG PI
Nouveau CCAG PI (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG PI (2009)
Article 10 – Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG TIC
Nouveau CCAG TIC (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG TIC (2009)
Article 10 – Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG FCS
Nouveau CCAG FCS (2021)
10.1.1. Les prix sont réputés fermes.
10.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG FCS (2009)
Article 10 : Prix
10. 1. Règles générales :
10. 1. 1. Les prix sont réputés fermes.
10. 1. 2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MI
Nouveau CCAG MI (2021)
11.1.1. Les prix sont réputés fermes.
11.1.2. Le cas échéant, les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Le code de la commande publique impose que certains marchés prévoient l’actualisation du prix.
Ancien CCAG MI (2009)
Article 11 – Prix
11.1. Règles générales :
11.1.1. Les prix sont réputés fermes.
11.1.2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
Commentaires :
Certains marchés doivent prévoir une formule d’actualisation. Ils sont précisés à l’article 18 du code des marchés publics.
Jurisprudence et commentaires
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.
Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
Cliquez pour afficher le clausier
Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.
Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques.
Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l’achat de matières premières agricoles et alimentaires.
Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
Cliquez pour afficher les textes d'application et commentaires généraux
Table des matières
Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
« Je vous demande de vous assurer que les marchés conclus par vos services respectent les dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique qui prohibent le recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d’exécution des prestations et imposent que les marchés d’une durée d’exécution de plus de trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. Le non-respect de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’acheteur.
En outre, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde ».
DAJ 2022, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières
L’article R. 2112-13 du code de la commande publique prévoit que les marchés publics doivent être conclus à prix révisables lorsque les prestations sur lesquelles ils portent sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des contrats. La méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation (CE, 9 décembre 2009, Département de l’Eure, n° 328803).
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires : ajout / modification d'une clause de révision par avenant
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires : cas spécifique des denrées alimentaires
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires : date de fixation du prix
DAJ 2021, Notice explicative des CCAG
Précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix (articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4 CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG FCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI)
Les CCAG précise que la date d’établissement du prix initial, pour le calcul de la révision de prix, ou la date de fixation du prix dans l’offre, pour le calcul de l’actualisation du prix, correspond à la date de Direction des affaires juridiques Avril 2021 remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale.
DAJ 2022, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières
La clause de révision doit obligatoirement fixer la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de la révision des prix (art. R2112-13 alinéa 3). Le rythme de la révision devra idéalement être fixé en fonction du rythme prévisible des fluctuations des prix de l’activité économique concernée. C’est pourquoi il convient d’éviter l’application systématique d’une échéance annuelle pour les clauses de révision des prix afin de maintenir l’équilibre financier du marché, sans porter préjudice à l’une ou l’autre des parties.
Pour rappel, le CCAG Fournitures courantes et services prévoit, dans son article 10.2.2 que « lorsque le marché (…) nécessite pour sa réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du marché »5. Le CCAG-Travaux prévoit quant à lui que les acomptes mensuels versés au titulaire comportent l’effet de la révision des prix ; le rythme de la révision des prix est alors mensuel (art. 13.2 du CCAG 2009 ; art. 12.2 du CCAG 2021).
Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : barème fournisseurs
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : clauses butoir
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : clauses de sauvegarde
Clause de sauvegarde
Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
Afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : mercuriales
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : formule paramétrique et exemples de calcul
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Cliquez pour afficher les commentaires relatifs à : partie fixe ou coefficient de neutralisation
Circulaire n° 6338-SG du 30 mars 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières
« Je vous demande de vous assurer que les marchés conclus par vos services respectent les dispositions des articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique qui prohibent le recours au prix ferme lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la durée d’exécution des prestations et imposent que les marchés d’une durée d’exécution de plus de trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. Le non-respect de ces obligations est susceptible d’engager la responsabilité de l’acheteur.
En outre, afin de ne pas pénaliser les entreprises, les formules de révision de prix ne contiendront pas de terme fixe et les contrats ne contiendront ni clause butoir, ni clause de sauvegarde ».
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Paragraphe 3 : Prix affecté par les fluctuations des cours mondiaux
Article R2112-14
Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l’article R. 2112-13.
Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d’électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
Guide DAJ 2013 – Le prix dans les marchés publics, p. 19
La jurisprudence ne fournit pas d’indication définitive sur ce point. On peut raisonnablement penser qu’en dessous de 10 % du prix total du marché, il est difficile de parler d’une part importante. Mais même en dessous de ce pourcentage, une clause de révision de prix peut être prévue dans le marché.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Sous-section 3 : Prix provisoires
Article R2112-15
Sous réserve des dispositions de l’article R. 2112-17, les acheteurs peuvent conclure des marchés à prix provisoires.
Article R2112-16
Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;
2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Article R2112-17
L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation
En revanche, la rémunération associée à chaque phase, qui constitue un élément substantiel du contrat, ne peut être modifiée. Une telle modification, susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché, ne saurait en effet être autorisée .
Dans le cas toutefois où l’acheteur aurait fait usage de la possibilité offerte par le 5° de l’article R. 2112-17 du code de la commande publique, la rémunération pourrait être arrêtée en cours d’exécution du partenariat d’innovation dans le cadre prévu par celui-ci.
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
Article R2112-18
Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires
La rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux ; que dans l’hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage ; que les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux (CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus).
En savoir plus sur la rémunération du maître d’oeuvre : cf. Articles R2432-6 à R2432-7
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !