CCAG MOE – Article 2

Code : Commande Publique

Article 2 – Définitions

Modifié par Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

Au sens du présent document :

– le « maître d’ouvrage », responsable principal de l’ouvrage, est l’acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées par le maître d’œuvre et les travaux objet de l’opération sont exécutés par les opérateurs économiques chargés des travaux ;
– le « maître d’œuvre » est l’opérateur économique, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le maître d’ouvrage. Il correspond à la ou les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui, en raison de leur compétence technique, sont chargées seule ou en groupement d’opérateurs économiques par le maître d’ouvrage ou son mandataire d’une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par ce dernier pour la réalisation d’une opération objet du marché, et notamment de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l’assister lors des opérations de réception des travaux ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « maître d’œuvre » désigne le groupement, représenté par son mandataire ;
– la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’un profil d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;
– les « prestations » désignent les missions de maîtrise d’œuvre objet du marché, comprenant tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle ainsi que les éventuelles missions complémentaires, définies dans les documents particuliers du marché ;
– l’« ordre de service » est la décision du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ;
– l’« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le maître d’ouvrage reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
– l’« ajournement » est la décision prise par le maître d’ouvrage qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections à opérer par le maître d’œuvre ;
– la « réfaction » est la décision prise par le maître d’ouvrage de réduire le montant des prestations à verser au maître d’œuvre lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;
– le « rejet » est la décision prise par le maître d’ouvrage qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction ;
– la « réception » ou « réception des travaux » est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves dans le cadre des marchés de travaux. Cet acte est le point de départ des délais de garantie (garanties légales et, le cas échéant, contractuelles) ;
– le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le « programme » est le document élaboré par le maître d’ouvrage qui comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage : les objectifs que l’opération doit permettre d’atteindre, les besoins que celle-ci doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement ;
– le « cahier des charges BIM » est le document élaboré par le maître d’ouvrage précisant les exigences et les objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maître d’ouvrage ;
– le BIM (“Building Information Modelling” ou “Modélisation d’informations de la construction”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ;
– la « convention BIM » de l’opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant et l’environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.

 

Sommaire du CCAG MOE 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre

NOR : ECOM2106877A

 

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