Article L2125-1 

Code : Commande Publique

Article L2125-1 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.

Les techniques d’achat sont les suivantes :

1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
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Evolutions législatives

Définition des accords-cadres et principes

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Alors que sous l’empire de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, les accords-cadres étaient une sous-catégorie particulière de marché public, recouvrant aussi bien ceux qui s’exécutent par l’émission de bons de commande que ceux donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents, le code de la commande publique ramène les accords-cadres au rang de technique d’achat au même titre que le concours ou le système d’acquisition dynamique1 .

Ce faisant, le droit français de la commande publique achève sur la forme l’alignement qu’il avait déjà accompli sur le fond avec les directives européennes, le chapitre II de la directive 2014/24/UE rangeant les accords-cadres au rang de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

Le 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique2définit la notion d’accord-cadre comme un contrat « qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ».

Les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 précisent que l’accord-cadre s’exécute par la conclusion de marchés subséquents lorsqu’il ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et par émission de bons de commande lorsqu’il fixe toutes ces stipulations contractuelles (objet et prix des prestations à exécuter sont entièrement déterminés), les deux modalités pouvant être combinées au sein d’un même accord-cadre à condition que les prestations relevant de ces deux modalités respectives soient bien identifiées. Instrument de planification et d’assouplissement de la commande publique3 , l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations déterminées.

1 Chapitre V du titre II du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique. 2 Transposant les dispositions de l’article 33 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et de l’article 51 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014. 3 Conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, l’accord-cadre est une « technique d’achat » qui permet à l’acheteur de « procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières ». Le chapitre II de la directive 2014/24/UE parle de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

■ ■ ■ Sur la notion spécifique d’accord-cadre ouvert, cf. TUE 10 septembre 2019 BP, n° T‑51/18

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Durée des accords-cadres

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Pour les pouvoirs adjudicateurs

L’article L. 2125-1 du code de la commande publique prévoit que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il prévoit que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. L’acheteur doit toujours pouvoir justifier de se trouver dans l’une de ces hypothèses lorsqu’il prévoit une durée de validité supérieure à quatre ans.

Pour les accords-cadres faisant l’objet d’un avis d’appel à la concurrence publié au JOUE, cette justification doit être portée dans l’avis d’appel à la concurrence7 mais n’a pas obligatoirement à être reprise dans les documents de la consultation remis aux candidats8 .

Pour les autres accords-cadres, cette information doit figurer dans les documents du marché public s’il s’agit d’une information utile pour les candidats. Cette justification doit être portée dans le rapport de présentation prévu aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique, lorsque l’établissement d’un tel rapport est obligatoire.

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2° Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet ;
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Technique d’achat prévue à l’article L. 2125-1 du code de la commande publique (CCP), le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’architecture. Le concours peut être ouvert ou restreint, auquel cas l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours et fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir. Le jury procède, après leur examen, à un classement des plans ou projets des opérateurs économiques admis à participer au concours, et l’acheteur choisit, sur la base de l’avis du jury, le ou les lauréats du concours.

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3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
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Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 
Edition du 26 septembre 2014 MAJ le 13/04/2015 
et 
 
Le système de qualification des opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. Il permet de constituer un vivier, dans lequel l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de ses marchés. L’entité adjudicatrice peut même recourir à un système de qualification mis en place par un tiers. Il s’agit d’un système de présélection de candidats potentiels et non de la phase de sélection des candidatures pour un marché donné (art. 152 à 155). L’entité adjudicatrice n’est pas tenue de mettre en concurrence tous les opérateurs économiques ainsi présélectionnés, mais peut, dans le respect des prescriptions du code, lancer une procédure en ne consultant que certains d’entre eux.

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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 25.3.2003 SEC(2003) 366 final 2000/0115 (COD)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services
La Commission avait rejeté l’amendement 78 voté par le Parlement au motif qu’un tel système entraînerait une perte de transparence inacceptable car seules les entreprises préalablement qualifiées seraient consultées pour la passation des marchés. Par contre la Commission avait souligné dans sa proposition modifiée, que si de tels systèmes étaient assortis d’une mise en concurrence appropriée, et garantissaient la transparence et l’égalité de traitement, elle y serait favorable. La possibilité d’utiliser des moyens électroniques à cet effet avait aussi été évoquée. Dans ce contexte la Commission estime que le système d’acquisition dynamique tel qu’inséré dans la position commune, permet de satisfaire aux exigences précitées et pourrait constituer une réponse appropriée à la demande formulée par le Parlement dans son amendement 78.
 
AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT
le  6.5.2002 (2000/0115 -COD)
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux
Les amendement 151, 68 et 78 (article 45 bis) sont à analyser ensemble. Leur effet est d’introduire le régime de la directive « secteurs spéciaux » (« Utilities Directive »), à savoir la 9 Arrêt du 2 décembre 1999 dans l’affaire C-176/98, Rec. 1999, p. I-8607. 48 possibilité d’utiliser un système de qualification – spécifique pour chaque pouvoir adjudicateur – comme moyen de mise en concurrence pour plusieurs marchés individuels, à passer pendant la période de validité du système. En d’autres termes, au lieu d’avoir autant d’avis que de procédures d’attribution, il y aurait soit un avis par an mettant en concurrence tous les marchés couverts par le système pendant cette année, soit, si le système a une durée de validité dépassant un an, un seul avis mettant en concurrence tous les marchés à passer pendant cette période. Le système de qualification serait en théorie ouvert à tout moment. Dans la pratique, la possibilité d’accéder au système serait très aléatoire, car elle présupposerait que les opérateurs économiques prennent connaissance de l’existence même du système – au moyen d’un avis publié des mois, voire des années auparavant. Cela nuirait à la mise en concurrence des marchés et aux entreprises nouvellement créées. L’amendement entraînerait donc une perte inacceptable de transparence et risquerait de créer des réservations de marchés au profit des entreprises ayant pris connaissance de l’avis initial. Il pourrait en être autrement au cas où de tels systèmes et les marchés attribués sur leur base seraient assortis d’une mise en concurrence appropriée et seraient mis en place par des moyens électroniques permettant d’assurer la transparence et l’égalité de traitement. Il convient également de noter que l’introduction de systèmes de qualification serait contraire à l’AMP dans la mesure où il s’appliquerait aux pouvoirs adjudicateurs centraux.

■ ■ ■ Un système non nécessairement réservé aux professions réglementées. La mention d’absence de réservation du marché à une profession déterminée n’est pas contradictoire avec les exigences de qualification de l’entité adjudicatrice, qui s’imposent aux candidats potentiels (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009).

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4° Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
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DAJ 2014, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics

Le système d’acquisition dynamique est une procédure d’acquisition entièrement électronique destinée à l’achat de fournitures et de services courants. Il est limité dans le temps, mais constitue un dispositif ouvert, ce en quoi il diffère de l’accord-cadre. Pendant toute la durée de son existence, tous les opérateurs économiques peuvent, en effet, le rejoindre, pour autant qu’ils satisfont aux critères de sélection et présentent des offres indicatives conformes aux documents de la consultation.

La définition des besoins doit être préalable. Les marchés passés en application du système d’acquisition dynamique sont dits « marchés spécifiques ». Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié, établi conformément au formulaire standard, prévu par le règlement (UE) n° 842/2011 du 19 août 201195, au Journal officiel de l’Union européenne. Un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de cet avis doit être respecté avant de procéder à la mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur invite ensuite les opérateurs admis dans le système à présenter leurs offres définitives.

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5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
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Le catalogue électronique est un outil offrant aux entreprises la possibilité de soumettre des offres dans un format structuré. Ces offres peuvent être automatiquement évaluées par le système de passation de marchés en ligne de l’acheteur, ce qui permet de faire des économies et de gagner en efficacité.

6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.
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DAJ 2012, Guide pratique de la dématérialisation

Le procédé de l’enchère électronique15 n’intervient que dans la phase du marché consacrée à la sélection des offres, sur certains des éléments quantifiables du besoin exprimé par l’acheteur public. L’attribution du marché est fonction des résultats de l’enchère. Les autres phases de passation du marché sont mises en œuvre selon les règles de droit commun. Ce procédé ne s’applique qu’aux marchés formalisés de fournitures.

L’utilisation des enchères électroniques inversées a été volontairement limitée, en France, à des marchés réputés simples : les marchés de fournitures. Les enchères ne semblent pas adaptées à certaines catégories de marchés comme la maitrise d’œuvre ou la construction d’un bâtiment.