Délai de réception des offres – Délais de remise des offres

Code : Commande Publique

DAJ 2019 – Utiliser les formulaires européens

Les délais fixés par le code de la commande publique, pour chacune des procédures, sont des délais minimaux que l’acheteur est libre d’augmenter afin de tenir compte des caractéristiques de son marché.

Le code de la commande publique prévoit la possibilité de réduire ces délais, en cas de publication d’un avis de préinformation, d’utilisation de moyens électroniques ou en cas d’urgence.

L’envoi de l’avis d’appel à la concurrence par voie dématérialisée ne constitue en revanche plus un motif de réduction du délai de certaines procédures étant donné que les nouvelles dispositions imposent désormais cet envoi dématérialisé.

La publication d’un avis de pré-information permet aux pouvoirs adjudicateurs de fixer un délai minimal de 15 jours pour la remise des dossiers en appel d’offres ouvert (au lieu de 35 jours) et de 10 jours pour la remise des offres en appel d’offres restreint et en procédure avec négociation (au lieu de 30 jours). En ce qui concerne les entités adjudicatrices, la publication d’un avis périodique indicatif ne permet de réduire les délais de remise des dossiers que dans le cadre de l’appel d’offres ouvert, ce qui était déjà le cas. Ce délai est désormais au minimum de 15 jours au lieu de 35 jours.

L’utilisation de moyens électroniques permet de réduire certains délais minimaux. Est autorisé une réduction du délai ordinaire de 5 jours pour certaines procédures (appel d’offres et procédure avec négociation pour les pouvoirs adjudicateurs, appel d’offres ouvert pour les entités adjudicatrices) si l’acheteur accepte la soumission des offres par voie électronique.

L’urgence permet également la réduction des délais minimaux : la réduction des délais dans les cas d’urgence simple ne se conçoit que si ces délais sont rendus impraticables. Cela signifie que les acheteurs doivent être en mesure de motiver le caractère objectif de l’urgence, ainsi que l’impossibilité réelle de respecter les délais normalement prévus pour ce type de procédure, pour des raisons sérieuses ne résultant pas de leur fait. La justification de l’urgence doit être mentionnée dans l’avis de marché.

Pouvoirs adjudicateurs :

En procédure ouverte, le délai minimum de réception des candidatures et des offres peut être réduit de 35 à 15 jours, en cas d’urgence.

En procédure restreinte, le délai minimum de réception des candidatures peut être réduit de 30 à 15 jours, en cas d’urgence Le délai minimum de réception des offres peut être réduit de 30 à 10 jours.

En procédure avec négociation, le délai minimum de réception des candidatures peut être réduit de 30 jours à 15 jours, en cas d’urgence. Le délai minimum de réception des offres peut être réduit de 30 à 10 jours.

En dialogue compétitif, il n’est pas possible de réduire le délai minimum de réception des candidatures pour des motifs d’urgence.

Entités adjudicatrices :

La seule réduction du délai en cas d’urgence concerne le délai de réception des candidatures et des offres en procédure ouverte, qui peut être réduit de 35 à 15 jours. Aucune possibilité de réduction en cas d’urgence n’existe pour les autres procédures.

Code de la commande publique

Principes applicables aux délais de remise des offres

Proportionnalité des délais de remise d’offres

Article R2151-1 

L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.

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Délais minimaux

Article R2151-2 

Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5, le délai minimal de réception des offres est augmenté de cinq jours, sauf urgence dûment justifiée.

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■ ■ ■ Des délais minimaux impératifs. Les délais de remise des candidatures et des offres, fixés pour chaque procédure par les décrets 2016-360 et 2016-361 (pour les marchés publics de défense et de sécurité), sont des délais minimaux, prescrits à peine de nullité de la procédure (CE, 19 févr. 1996, n° 148794, Publié au Recueil Lebon ; CE, 15 novembre 1996, Société Guadeloupe Entretien Maintenance : Rec. CE 1996, tables p. 1010).

Calcul des délais

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Visite des lieux et consultation sur place de documents

Article R2151-3 

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de leurs offres.

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Visite des lieux

DAJ 2014 – Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics

Les délais de réception des offres doivent être allongés, s’il est prévu une visite sur les lieux d’exécution du marché ou la consultation sur place de documents complémentaires. Cette prolongation, laissée à l’appréciation de l’acheteur public, doit être suffisante, pour permettre aux entreprises de concourir dans des conditions équitables.

En application des dispositions de l’article 43.II du décret 2016-360, les délais minimaux doivent être prolongés « Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ».

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Prolongation du délai de réception des offres

Article R2151-4 

Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l’article R. 2132-6 ;

2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation.

La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées

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Cf. Article R2132-6 – Renseignements complémentaires

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

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Elimination des offres reçues hors délai

Article R2151-5

Les offres reçues hors délai sont éliminées.

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Cf. commentaire sur les candidatures hors délai

Délais de remise des offres en procédure adaptée

Article R2123-4  

Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.

Cliquez pour afficher les commentaires : documents nécessaires pour conclure un MAPA

DAJ 2019, Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

Quels documents sont nécessaires pour conclure un MAPA ?

Le contenu du dossier de consultation ainsi que le formalisme contractuel sont liés aux caractéristiques du marché public. Le choix entre la rédaction d’une simple lettre de commande ou la rédaction d’un cahier des charges et ses pièces techniques va dépendre de plusieurs paramètres et notamment du prix, de l’objet et de la nature des prestations envisagées (condition de réalisation des prestations et degré de complexité). Il appartient à l’acheteur de définir, pour chaque MAPA, le contenu de son dossier de consultation.

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Cliquez pour afficher les commentaires : Délais de remise des candidatures

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Cliquez pour afficher les commentaires : Analyse des candidatures

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Cliquez pour afficher les commentaires : Phase unique de jugement des candidatures et des offres

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Cliquez pour afficher les commentaires : Phase offres

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Délais de réception des offres en appel d’offres ouvert

Article R2161-2 

Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

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Article R2161-3 

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-2 peut être ramené

1° A quinze jours si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) L’avis de préinformation ou l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;

2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;

3° A quinze jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

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Délais

cf. Délais de réception des candidatures et des offres

Publication d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif

cf. Avis de préinformation

Dématérialisation des candidatures et des offres

■ ■ ■ Dépôt des candidatures et/ou des offres par voie dématérialisée. Le décret 2016-360 offre la possibilité de réduire les délais de remise des candidatures et/ou des offres en cas de possibilité pour les soumissionnaires de les déposer par voie électronique. Dans ce cas, les délais minimaux sont les suivants :

  • Pouvoirs adjudicateurs
    • Appel d’offres ouvert : 30 jours
    • Appel d’offres restreint : 25 jours
    • Procédure concurrentielle avec négociation : 25 jours
  • Entités adjudicatrices :
    • Appel d’offres ouvert : 30 jours

Nota : cette faculté n’existe pas pour les marchés de défense et de sécurité, qui conservent néanmoins la faculté de réduction des délais en cas d’envoi dématérialisé de l’avis de marché.

■ ■ ■ Envoi de l’avis par voie dématérialisée : réduction de 7 jours (Défense uniquement). Cette faculté de réduction du délai de candidature en cas d’envoi de l’avis par voie dématérialisée a été supprimée dans le décret 2016-360. Elle continue néanmoins d’exister pour les marchés de défense et de sécurité (art. 62, 65 et 68 du décret 2016-361).

Pour pouvoir réduire le délai de réception des candidatures de sept jours, l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence doit être fait par voie électronique à tous les organes de publication concernés par la publicité obligatoire.

La notion de dématérialisation de l’avis s’entend des transmissions au JOUE et au BOAMP, qui se font nécessairement par téléprocédure, mais également du courriel adressé à d´autres organes de publication. L’acheteur doit garder la trace de l´envoi de l’AAPC à ces organismes (copie d´écran, courrier électronique de confirmation, etc. – Chat 2006 MINEFI, La réforme du Code).En revanche, l’acheteur n´est pas obligé, pour bénéficier de la réduction des délais, de transmettre l’avis par voie électronique pour les modes de publicité complémentaires qu’il pourrait choisir.

Urgence simple

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Délais de réception des offres en appel d’offres restreint

Délai de réception des offres pour les pouvoirs adjudicateurs

Article R2161-7  

Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner

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Article R2161-8 

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-7 peut être ramené :

1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;

2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;

3° A dix jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

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Article R2161-9  

Un pouvoir adjudicateur autre qu’une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

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Délais applicables aux entités adjudicatrices

Article R2161-10  

Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, elle fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

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Délais de remise des offres en procédure négociée

Article R2161-14

Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner

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La procédure avec négociation, DAJ 2019
L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre (Art. R. 2151-1 du CCP), notamment lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux ou d’une consultation sur place de documents (Art. R. 2151-3 du CCP). Les offres reçues hors délai sont éliminées (Art. R. 2151-5 du CCP). Ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux prévus par le code de la commande publique pour la procédure avec négociation (Art. R. 2151-2 du CCP). Ces délais diffèrent selon que la procédure est lancée par un pouvoir adjudicateur ou par une entité adjudicatrice.

En savoir plus : cf. délais de réception des candidatures et des offres

Article R2161-15 

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-14 peut être ramené :

1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° Vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° Dix jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecte

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La procédure avec négociation, DAJ 2019
Pour les pouvoirs adjudicateurs, conformément à l’article R. 2161-14 du CCP, le délai minimal de réception des offres initiales est de 30 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Ce délai minimal peut être ramené à 25 jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique (Art. R. 2161-15 du CCP).
Si l’avis de pré-information n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres peut être ramené à 10 jours si l’avis de pré-information a été envoyé pour publication 35 jours au moins à 12 mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché et s’il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.
En cas d’urgence dûment justifiée, ce délai minimal peut être réduit, sans être inférieur à 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5 du code de la commande publique, le délai minimal de réception des offres est augmenté de 5 jours, sauf urgence dûment justifiée (Art. R. 2151-2 du CCP).
A l’exception des autorités publiques centrales dont la liste figure en annexe du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord sur cette date, le délai fixé ne peut être inférieur à 10 jours à compter de l’envoi de l’invitation à soumissionner (Art. R. 2161-16 du CCP).
Pour les entités adjudicatrices, conformément à l’article R. 2161-22 du CCP, la date limite de réception des offres peut être fixée d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, le délai fixé par l’entité adjudicatrice ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Sauf urgence dûment justifié, ce délai est augmenté de 5 jours lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l’article R. 2132-5 du CCP (Art. R. 2151-2 du CCP).
Le délai de réception des offres peut être prolongé lorsqu’un complément d’information, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au plus tard 6 jours avant la date d’expiration du délai fixé pour la réception des offres ou au plus tard 4 jours avant cette date si le délai de réception est réduit en raison d’une urgence dûment justifiée. Il peut également être prolongé lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de cette prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou des modifications (Art. R. 2151-4 du CCP).

Article R2161-16

Un pouvoir adjudicateur autre qu’une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

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Délais de remise des offres en dialogue compétitif

Article R2161-28

Lorsqu’il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l’acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

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Lorsque l’acheteur public estime que la discussion est arrivée à son terme, il informe les candidats de la fin du dialogue et leur demande de présenter une offre finale. Lorsque les offres ont été déposées, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie, selon les critères de sélection annoncés en début de procédure.

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Délais de remise des offres en partenariat d’innovation

Article R2172-29  

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles R. 2151-1 à R. 2151-5, le délai minimal de réception des offres initiales est librement fixé par l’acheteur.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

Le temps nécessaire à la R&D ne permet pas, notamment, que les partenariats d’innovation puissent concrètement répondre à des situations d’urgence. Le délai minimum de réception des offres est toutefois librement fixé par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des articles R. 2143-1 et R. 2143-2 du code de la commande publique.

Cf. Délai de remise des offres

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