Travaux, fournitures ou services supplémentaires

Code : Commande Publique

L’article R. 2194-3 du code de la commande publique limite, sous conditions, à 50 % du montant du marché initial les modifications pouvant être apportés à un marché public.

L’acheteur ou l’autorité concédante peut inclure, dans un marché public existant, des travaux, services ou fournitures supplémentaires ou, dans un contrat de concession, des travaux ou services supplémentaires, qui sont devenus nécessaires dans la mesure où ces prestations supplémentaires n’entraineraient pas, pour les pouvoirs adjudicateurs, une augmentation du contrat initial supérieure à 50 % du montant initial et à la double condition, commune à tous les acheteurs, qu’un changement de contractant :

  • serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de leur marché initial et ;
  • présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts.

Lorsque l’acheteur démontre que le changement de contractant est impossible pour des raisons économiques, il convient donc de démontrer, au surplus, que ce changement entraînerait une augmentation substantielle des coûts. Un simple surenchérissement ne suffit pas (DAJ 2019, Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution).

Dispositions du code de la commande publique

Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires

Principe d’indemnisation

Article L2194-3
Créé par l’article 193 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019

Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat.

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Cf. commentaires sur les CCAG – Travaux supplémentaires

 

Conditions de modification

Article R2194-2

Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

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Montant de la modification

Article R2194-3 

Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial.

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification.

Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence.

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DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

Dans le cadre d’un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur (le seuil de 50% ne s’applique pas aux entités adjudicatrices) pourra recourir, dans l’hypothèse où les livraisons complémentaires envisagées impliqueraient une augmentation du marché public supérieure à 50% du montant initial, à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence prévue à l’article R. 2122-4 du code (Voir la fiche technique « Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence ».). Ce seuil de 50% ne s’applique pas aux marchés passés par les entités adjudicatrices.

Toutefois, contrairement à l’article 20 du code des marchés publics qui prévoyait que les avenants faisant suite à des sujétions techniques imprévues pouvaient être conclus quel que soit le montant de la modification en résultant, le code de la commande publique prévoit que, lorsque que le contrat est conclu par un pouvoir adjudicateur, les modifications effectuées ne doivent pas entraîner une augmentation du montant du contrat supérieure à 50% du montant initial (Pour les marchés, Art. R. 2194-5 renvoie à Art. R. 2194-3 du code ; pour les contrats de concession, Art. R. 3135-5 renvoie à l’article R. 3135-3 du code). Si plusieurs modifications successives sont réalisées, cette limite a vocation à s’appliquer au montant de chaque modification (Pour les marchés, Art. R. 2194-5 renvoie à Art. R. 2194-3 du code ; pour les contrats de concession, Art. R. 3135-5 renvoie à Art. R. 3135-3 du code).

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Article R2194-4 

Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l’article R. 2194-2, l’acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.  

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DAJ 2019 -Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

Pour le calcul de ce montant, l’acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix (Art. R. 2194-5 qui renvoie à Art. R. 2194-4 du code). L’autorité concédante devra se fonder sur le montant actualisé du contrat (Art. R. 3135-5 qui renvoie à Art. R. 3135-4 du code : « (…) le montant actualisé du contrat de concession initial est le montant de référence lorsque le contrat de concession comporte une clause d’indexation. Dans le cas contraire le montant actualisé du contrat de concession initial est calculé en tenant compte de l’inflation moyenne. »).

CCAG

Les prestations supplémentaires ou modificatives dans les nouveaux CCAG 2021

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.

Pour une mise en œuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG 2021 prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné (DAJ 2021 – Notice CCAG).

Le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu’il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu’elles n’auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

Les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent droit à paiement de l’entrepreneur dans les conditions fixées au CCAG Travaux. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’oeuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire.

Le CCAG Travaux de 2021 apporte une précision contractuelle supplémentaire relative à la préservation des droits du titulaire : Le titulaire du marché n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.

Anciennement les CCAG PI et MI adoptaient la notion de « modification de caractère technique », désormais abandonnée au profit de celle présente initialement dans le CCAG Travaux de « prestations supplémentaires ou modificatives ».

Code de la commande publique, art. L2194-3 – Travaux, fournitures ou services supplémentaires
Code de la commande publique art. L6 (pouvoir de modification unilatérale)

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

Article 13 – Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

13.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
13.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
13.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 14.3 ou de l’article 15.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
13.4. L’ordre de service mentionné à l’article 13.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs.
Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par le maître d’œuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1 ci-après.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes.

13.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu à l’article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet.

Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
13.6. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 13.1 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’œuvre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est adressée au maître d’ouvrage.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

Article 14 – Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.

14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.
14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Commentaires :
L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 17.1 ci-après.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes ; ils n’exigent ni l’acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du titulaire.
Commentaires :
Les prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.
14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.
Commentaires :
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

Article 14 – Prestations supplémentaires ou modificatives

14.1. Le maître d’ouvrage peut prescrire au maître d’œuvre, par ordre de service, l’exécution de prestations modificatives ou supplémentaires après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le maître d’œuvre ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du maître d’ouvrage.

Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le maître d’œuvre lors de la mise en concurrence.

14.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre, l’ordre de service mentionné à l’article 14.1 fixe provisoirement le prix nouveau retenu par le maître d’ouvrage pour leur rémunération après consultation du maître d’œuvre.
Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maître d’œuvre, est utilisé pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le maître d’œuvre est réputé avoir accepté le prix provisoire fixé par l’ordre de service si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maître d’ouvrage règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sont d’accord pour arrêter le prix définitif, celui-ci fait l’objet d’un avenant, sauf si le prix est devenu définitif dans le silence du maître d’œuvre en application de l’alinéa ci-dessus.
Le maître d’ouvrage ne peut émettre d’ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives que dans la mesure où le montant cumulé des ordres de service qui n’ont pas donné lieu à la signature d’un avenant est inférieur à 10 % du montant hors taxes du marché. Au-delà de ce seuil, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter le ou les ordres de service tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un avenant.
14.3. Le maître d’œuvre n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 14.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le maître d’œuvre n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, au maître d’ouvrage, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.

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Nouveau CCAG PI (2021)

Article 23 – Prestations supplémentaires ou modificatives

23.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.

Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.

23.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 23.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
23.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
23.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 23.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 19 – Modifications de caractère technique en cours d’exécution

19. 1. Pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose.

Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché lors de la mise en concurrence.

Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur.

La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.

19. 2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent.

La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l’établissement d’un avenant.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 25 – Prestations supplémentaires ou modificatives

25.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.

Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.

25.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 25.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
25.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
25.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 25.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.

Ancien CCAG TIC (2009)

Pas de stipulation

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Nouveau CCAG FCS (2021)

Article 23 – Prestations supplémentaires ou modificatives23.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.
Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.

Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.

23.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 23.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.
23.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.
Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.
23.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 23.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.

Ancien CCAG FCS (2009)

Pas de stipulation

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Nouveau CCAG MI (2021)

Article 23 – Prestations supplémentaires et modificatives23.1. Pendant l’exécution du marché, l’acheteur peut prescrire au titulaire, par ordre de service, des prestations supplémentaires ou modificatives après consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu’il propose.Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable de l’acheteur.

Commentaires :
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire lors de la mise en concurrence.

23.2. Lorsque le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire, l’ordre de service mentionné à l’article 23.1 fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le règlement des prestations supplémentaires ou modificatives.23.3. Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrêtés par l’acheteur après consultation du titulaire. Ils sont utilisés pour le règlement des acomptes jusqu’à la fixation du prix définitif. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation à l’acheteur en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, l’acheteur règle provisoirement les sommes qu’il admet.Lorsque l’acheteur et le titulaire sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de l’alinéa précédent.23.4. Le titulaire n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service mentionné à l’article 23.2 lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière.Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à l’acheteur, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les prestations.

Ancien CCAG MI (2009)

Article 22 Modifications de caractère technique en cours d’exécution22.1. Pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose. Ces modifications ne doivent ni changer l’objet du marché, ni modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché, lors de la mise en concurrence :
La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.
Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques, sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur. Il est, cependant, tenu de signaler tout processus incompatible avec une fabrication rationnelle et de faire toutes propositions utiles à cet effet.
22.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé, indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose, à cet effet, d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent.
22.3. La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l’établissement d’un avenant.

Commentaires : les prestations supplémentaires et modificatives

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Clausier contractuel : les clauses relatives aux prestations supplémentaires ou modificatives

Les différents CCAG permettent en cas de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent un droit à paiement de l’entrepreneur. Le régime prévu par les CCAG peut être adapté dans les documents particuliers du marché pour être adapté aux réalités organisationnelles de l’administration ou aux contraintes du marché.

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