Table des matières
Chapitre 4 – Exécution
Article 16 – Moyens mis à la disposition du titulaire
16. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation.
16. 2. Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
16. 3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
16. 4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
― en tenir un inventaire permanent ;
― apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
16. 5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre.
16. 6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
16. 7. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
16. 8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 32, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.
Cliquez pour afficher les commentaires A noter que le CCAG FCS prévoit une clause spécifique sur les matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire. Le CCAG MOE traite quant à lui le point dans son article17 : Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre Cliquez pour afficher les articles associés du nouveau CCAG MOE Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre Si le maître d’ouvrage met à la disposition du maître d’œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, les documents particuliers du marché précisent les conditions particulières d’utilisation, de conservation et de restitution de ces moyens. Avant toute mise à disposition de ces moyens, le maître d’œuvre justifie auprès du maître d’ouvrage des assurances adaptées à leur utilisation. Cliquez pour afficher les articles associés des ancien / nouveau CCAG PI Moyens mis à la disposition du maître d’œuvre Si le maître d’ouvrage met à la disposition du maître d’œuvre des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, les documents particuliers du marché précisent les conditions particulières d’utilisation, de conservation et de restitution de ces moyens. Avant toute mise à disposition de ces moyens, le maître d’œuvre justifie auprès du maître d’ouvrage des assurances adaptées à leur utilisation. Article 16 – Moyens mis à la disposition du titulaire 16. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation. 16. 2. Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché. 16. 3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens. La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire. 16. 4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché. A cet effet, le titulaire doit : ― en tenir un inventaire permanent ; ― apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire. 16. 5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre. 16. 6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur. 16. 7. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire. 16. 8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 32, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG TIC Moyens mis à la disposition du titulaire 17.1. Les stipulations du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation. – en tenir un inventaire permanent ; 17.5. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition ou du sinistre. Article 17 – Moyens mis à la disposition du titulaire 17. 1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation. Lorsque ces moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché. 17. 1. 1. Un constat contradictoire est établi, pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens. La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire. 17. 1. 2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout moyen, qui lui est confié, dès que ce moyen est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché. Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout moyen qui est confié au titulaire sont fournis dès sa mise à sa disposition par le pouvoir adjudicateur. 17. 1. 3. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens au pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire. 17. 1. 4. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre. 17. 1. 5. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des points 2 à 4 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations. 17. 2. Le titulaire est tenu de faire assurer, à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, les moyens qui lui ont été confiés et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du marché, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché. 17. 3. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 42, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG MI Moyens mis à la disposition du titulaire 19.1. Les stipulations du présent article s’appliquent lorsque l’acheteur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que : – en tenir un inventaire permanent ; 19.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre. Article 18 – Moyens mis à la disposition du titulaire 18.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le pouvoir adjudicateur met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, tels que : 17. 1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur. 17. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 17. 3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché. Cliquez pour afficher les commentaires Les CCAG 2021 n’apportent aucun changement par rapport aux précédents sur le régime d’assurance des moyens mis à disposition. Comme précédemment, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur. Les CCAG organisent les moyens de preuve de respect de cette obligation par le Titulaire et le cas échéant de substitution par l’acheteur en cas de défaillance. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG PI Article 18 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire 18.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété de l’acheteur. 18.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. 18.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Article 17 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire 17. 1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais l’ensemble des moyens qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur. 17. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. 17. 3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché. Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG MI Article 20 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire 20.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété de l’acheteur. Article 19 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire 19.1. Le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu’il en dispose, de faire assurer à ses frais, l’ensemble des moyens de production qui sont la propriété du pouvoir adjudicateur. 18. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur. Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1. Commentaires : 18. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32. Cliquez pour afficher les commentaires Les nouveaux CCAG 2021 n’apporte aucune modification autre que terminologique sur le régime des lieux d’exécution. Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG PI Article 19 – Lieux d’exécution 19.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur. 19.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 39. 19.3. L’acheteur peut effectuer ou de faire effectuer un audit de sécurité auprès du titulaire ou le cas échéant de ses sous-traitants afin de s’assurer de la prise en compte effective du niveau de sécurité requis par l’acheteur. Article 18 – Lieux d’exécution 18. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur. Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1. Commentaires : 18. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32. Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG TIC Article 17 – Lieux d’exécution 17.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur. Article 16 – Lieux d’exécution 16. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur. Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1. 16. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 42. Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG FCS Article 17 – Lieux d’exécution 17.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur. Article 16 : Lieux d’exécution 16. 1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement.L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur. Cliquez pour afficher les articles associés des CCAG MI Article 21 – Lieux d’exécution 21.1. Le titulaire doit faire connaître à l’acheteur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. L’acheteur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants de l’acheteur. 21.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 44. Article 20 – Lieux d’exécution 20.1. Le titulaire doit faire connaître au pouvoir adjudicateur, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le pouvoir adjudicateur peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du pouvoir adjudicateur : 19. 1. Pendant l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu’il propose. Commentaires : Le titulaire du marché ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans autorisation préalable du pouvoir adjudicateur. La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire qui l’exécute. Il présente ses observations éventuelles dans un délai d’un mois. 19. 2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur prescrivant ou acceptant les modifications, à moins que cette décision n’ait spécifié un délai différent. La formulation de ces modifications par le pouvoir adjudicateur donne lieu à l’établissement d’un avenant. Cliquez pour afficher les commentaires Pour une mise en œuvre efficace de ce principe, l’ensemble des CCAG 2021 prévoient désormais, sur le modèle du CCAG-Travaux, que les prestations supplémentaires ou modificatives ayant une incidence financière sont demandées par l’acheteur au moyen d’un ordre de service mentionnant provisoirement les prix nouveaux retenus, après consultation du titulaire. Ces prix provisoires décidés par l’acheteur sont alors utilisés pour le règlement des acomptes dans l’attente de la fixation des prix définitifs. En outre, les CCAG prévoient qu’en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service concerné (DAJ 2021 – Notice CCAG). Le titulaire d’un marché conclu à prix global et forfaitaire peut obtenir une rémunération complémentaire lorsqu’il effectue des prestations non prévues au marché et commandées par ordre de service ou lorsque ces prestations, alors même qu’elles n’auraient pas été commandées par ordre de service, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Les prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent droit à paiement de l’entrepreneur dans les conditions fixées au CCAG Travaux. Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’oeuvre avec l’accord du maître d’ouvrage, après consultation du titulaire. Le CCAG Travaux de 2021 apporte une précision contractuelle supplémentaire relative à la préservation des droits du titulaire : Le titulaire du marché n’est pas tenu de se conformer à un ordre de service lorsque cet ordre de service n’a fait l’objet d’aucune valorisation financière. Anciennement les CCAG PI et MI adoptaient la notion de « modification de caractère technique », désormais abandonnée au profit de celle présente initialement dans le CCAG Travaux de « prestations supplémentaires ou modificatives ». Code de la commande publique, art. L2194-3 – Travaux, fournitures ou services supplémentaires Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG Travaux Cliquez pour afficher les articles associés : CCAG MOE
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Cliquez pour afficher les articles associés : ancien - nouveau CCAG MI Article 23 – Prestations supplémentaires et modificatives Article 22 Modifications de caractère technique en cours d’exécution Réservé aux abonnés – Non accessible en démo Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : ― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; ― chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. Cliquez pour afficher les commentaires Cliquez pour afficher les articles associés : ancien / nouveau CCAG PI Article 22 – Arrêt de l’exécution des prestations Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. Article 20 – Arrêt de l’exécution des prestations Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : ― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; ― chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. Cliquez pour afficher les articles associés : ancien / nouveau CCAG TIC Article 41 – Arrêt de l’exécution des prestations A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par l’acheteur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant. Article 33 – Arrêt de l’exécution des prestations A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le pouvoir adjudicateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant. L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation sans indemnité du marché en application de l’article 41. 3. Cliquez pour afficher les articles associés : ancien / nouveau CCAG MI Article 26 – Arrêt de l’exécution des prestations Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies : – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. Article 23 – Arrêt de l’exécution des prestations Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies : Pour les marchés comportant la fourniture de biens devenant propriété du pouvoir adjudicateur, les stipulations suivantes sont applicables au stockage, à l’emballage et au transport de ces biens. 21. 1. Stockage : 21. 1. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception. 21. 1. 2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision de réception. 21. 2. Emballage : 21. 2. 1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du marché. Elle est de la responsabilité du titulaire. 21. 2. 2. Les emballages restent la propriété du titulaire. 21. 3. Transport : Le transport s’effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu’au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l’arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité. Cliquez pour afficher les commentaires Commentaires Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission Si le C. C. A. P. prévoit leur stockage, il doit en préciser la durée maximum, le prix et, le cas échéant, l’obligation d’assurance ; il peut stipuler que le stockage est possible sans être certain ; celui-ci est ensuite, le cas échéant, confirmé par écrit au titulaire (CIRCULAIRE DU 14 OCTOBRE 1980 – prise pour l’application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriel). Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS 20.1. Stockage : 20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission. 20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception. 20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du pouvoir adjudicateur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission. Cliquez pour afficher ancien / nouveau CCAG PI 20.1. Stockage : 20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission. 21.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission. 21.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission. Cliquez pour afficher ancien / nouveau CCAG TIC 20.1. Stockage : 20.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient l’obligation pour le titulaire de stocker des matériels dans ses locaux, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission. 21.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage des biens dans les locaux du titulaire, celui-ci assume à leur égard la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur admission. 21.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission. Cliquez pour afficher ancien / nouveauCCAG MI 29.1. Stockage : 29.1.1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception. 26. 1. 1. Si les documents particuliers du marché prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire, durant un délai précisé par les documents particuliers du marché et courant à compter de leur réception. 27.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission. 22. 1. Toute livraison réalisée par le titulaire est accompagnée d’un bon de livraison ou d’un état, dressé distinctement pour chaque destinataire et comportant notamment : ― la date d’expédition ; ― la référence à la commande ou au marché ; ― l’identification du titulaire ; ― l’identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis ; ― le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en matière d’étiquetage. Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d’ordre, tel qu’il figure sur le bon de livraison ou l’état. Il renferme l’inventaire de son contenu. 22. 2. La livraison est constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l’état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d’impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l’un de ces documents. 22. 3. Si la disposition des locaux désignés pour la réalisation des livraisons entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par le marché, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ils font l’objet d’un avenant. 22. 4. Un sursis de livraison peut être accordé par le pouvoir adjudicateur au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l’article 13. 3, une cause qui n’est pas de son fait met obstacle à la livraison dans le délai contractuel. Les formalités d’octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l’article 13. 3.Les moyens mis à la disposition du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021
Les nouveaux CCAG n’apportent que peu de modification quant au régime des moyens mis à la disposition du titulaire, sauf modifications sémantiques. Dans tous les cas, lorsque l’acheteur s’engage à mettre à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation, il doit s’assurer de pouvoir le faire sauf réclamation potentielle et légitime du titulaire.
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17.2 Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
17.3. Un constat contradictoire est établi, pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user qu’aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :
– apposer sur les moyens tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
17.6. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur.
17.7. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
17.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 39, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.Ancien CCAG TIC
Nouveau CCAG MI
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières
19.2. Lorsque ces moyens sont la propriété de l’acheteur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
19.3. Un constat contradictoire est établi pour contrôler l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
19.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.
A cet effet, le titulaire doit :
– identifier les approvisionnements appartenant à l’acheteur ;
– apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
19.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
19.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.
19.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués à l’acheteur.
19.9. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens à l’acheteur. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
19.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, l’acheteur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 44, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.Ancien CCAG MI
a) Des moyens de production ;
b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;
c) Des approvisionnements, c’est-à-dire des produits finis, semi-finis ou des matières premières.
18.2. Lorsque des moyens sont la propriété du pouvoir adjudicateur, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du marché.
18.3. Un constat contradictoire est établi pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens.
La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
18.4. Le titulaire est responsable du gardiennage, de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens de production, des matériels ou des approvisionnements qui lui sont confiés, dès que ceux-ci ont été mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du marché.
A cet effet, le titulaire doit :
― en tenir un inventaire permanent ;
― identifier les approvisionnements appartenant au pouvoir adjudicateur ;
― apposer sur les machines et outillages tout dispositif permettant l’identification du propriétaire.
18.5. Lorsque l’un de ces moyens est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
18.6. Le titulaire assure l’entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.
18.7. Le titulaire assure la remise en l’état des terrains mis à sa disposition.
18.8. Au terme de l’exécution ou après résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au pouvoir adjudicateur.
18.9. Un constat contradictoire est établi lors de leur restitution.
Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au titulaire.
18.10. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5, 6, 7 et 8 du présent article, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations :
Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l’article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.Article 17 – Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire
L’assurance des moyens mis à la disposition du titulaire dans les nouveaux CCAG 2021
Articles des anciens / nouveaux CCAG associés
Nouveau CCAG PI
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.Ancien CCAG PI
Nouveau CCAG MI
20.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l’acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
20.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, l’acheteur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires.
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.Ancien CCAG MI
19.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie :
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
19.3. Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, le pouvoir adjudicateur peut contracter à sa place, cinq jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires :
Le montant des primes d’assurances est alors retenu sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.
Commentaires et jurisprudences
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Article 18 – Lieux d’exécution
Pour des raisons déontologiques évidentes, le pouvoir adjudicateur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.Le lieu d’exécution des prestations dans les nouveaux CCAG 2021
Les CCAG imposent au titulaire de faire connaître le lieu d’exécution des prestations à fin de contrôle ou de surveillance en usine. Il est précisé que la mise en oeuvre d’une clause d’audit ne doit pas être réalisée par un concurrent du Titulaire pour des raisons évidentes de respect du secret industriel et commercial. La notion de concurrent devant d’ailleurs être précisée au CCAP pour éviter tout blocage sur le sujet.
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG PI
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article.
Le titulaire est informé quinze jours à l’avance (date de l’audit, modalités financières pour l’acheteur et le titulaire, etc.).
L’acheteur, ou l’organisme mandaté à cette fin, peut, pendant une période de six mois à compter de la fin ou de la résiliation du marché, exercer un contrôle dans les locaux du titulaire et, le cas échéant, dans ceux de ses sous-traitants afin de vérifier que les dispositions en matière de destruction des données ont été effectivement appliquéesAncien CCAG PI (2009)
Pour des raisons déontologiques évidentes, le pouvoir adjudicateur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier dans le cadre du présent article.Nouveau CCAG TIC
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
17. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 50.Ancien CCAG TIC (2009)
Nouveau CCAG FCS
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
17.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle de l’acheteur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 41.Ancien CCAG FCS (2009)
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5. 1.
16. 2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 32.Nouveau CCAG MI
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
Commentaires :
Pour des raisons déontologiques, l’acheteur ne devra en aucun cas désigner un concurrent du titulaire pour contrôler ce dernier dans le cadre du présent article.Ancien CCAG MI
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le marché, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
20.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du marché, il encourt les sanctions prévues à l’article 37.Article 19 – Modifications de caractère technique en cours d’exécution
Ces modifications ne peuvent changer l’objet du marché ou modifier substantiellement les caractéristiques techniques de l’offre présentée par le titulaire du marché lors de la mise en concurrence.Les prestations supplémentaires ou modificatives dans les nouveaux CCAG 2021
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE ») a introduit un article L. 2194-3 dans le CCP, imposant la juste rémunération des prestations supplémentaires ou modificatives pour les marchés de travaux. Les CCAG reprennent contractuellement ce principe en l’étendant à tous les types de marchés publics.
Code de la commande publique art. L6 (pouvoir de modification unilatérale)Nouveau CCAG MI (2021)
Ancien CCAG MI (2009)
Commentaires : les prestations supplémentaires et modificatives
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux prestations supplémentaires ou modificatives
Les différents CCAG permettent en cas de prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix ouvrent un droit à paiement de l’entrepreneur. Le régime prévu par les CCAG peut être adapté dans les documents particuliers du marché pour être adapté aux réalités organisationnelles de l’administration ou aux contraintes du marché.
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Article 20 – Arrêt de l’exécution des prestations
L’arrêt d’exécution des prestations dans les nouveaux CCAG 2021
Les CCAG de 2021 reprennent à l’identique le régime de l’arrêt d’exécution des prestations. Ainsi, sous réserve que les documents particuliers du marché le prévoit, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par la maîtrise d’ouvrage, le cas échéant sur demande du titulaire, à l’issue de chaque partie technique (ou phases), ou l’issue de la période de transition (CCAG FCS). Une telle décision repose soit sur un constat d’échec, soit sur une faute. Une telle décision emporte résiliation du marché sans indemnité, sauf clause contraire du CCAP.
Articles des anciens / nouveaux CCAG associés
Nouveau CCAG PI
– chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.Ancien CCAG PI
Nouveau CCAG TIC
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.Ancien CCAG TIC
Nouveau CCAG MI
– chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.Ancien CCAG MI
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Jurisprudence et commentaires
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Article 21 – Stockage, emballage et transport
Nouveau CCAG FCS
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.Ancien CCAG FCS
Nouveau CCAG PI 2021
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.Ancien CCAG PI 2009
Nouveau CCAG TIC 2021
20.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.Ancien CCAG TIC 2009
Nouveau CCAG MI 2021
29.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux de l’acheteur, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision d’admission.Ancien CCAG MI 2009
Article 22 – Livraison
Le sursis de livraison suspend pour un temps égal à sa durée l’application des pénalités pour retard.
Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l’expiration du délai d’exécution du marché, éventuellement déjà prolongé.