Egalité femme-homme

Code : Commande Publique

L’égalité de tous devant la loi est principe constitutionnel issu de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

La promotion de l’égalité femmes-hommes s’inscrit dans le champ de la lutte contre les discriminations, qui dispose d’une définition légale (article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »

Interdictions de soumissionner aux contrats publics

Article L2141-4
Modifié par Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 15

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :

1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3L. 8221-5L. 8231-1L. 8241-1L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l’article L. 1146-1 du même code (relatif à la méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) ou de l’article 225-1 du code pénal (relatif aux discriminations);

2° Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l’exclusion prévue au présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l’infraction.

Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

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L’article 15 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture introduit notamment un mécanisme d’auto-apurement permettant à une personne condamnée définitivement de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité (cf. L. 2141-6-1). Il abroge le 3° du présent article.

Précédente version

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :

1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l’article L. 1146-1 du même code ou de l’article 225-1 du code pénal ;

2° Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ;

3° Ont été condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d’exclusion des marchés.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l’exclusion prévue au présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l’infraction.

Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, qu’elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l’obligation de négociation du 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et enfin, qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute.

Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

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cf. article dédié

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Lutte contre les discriminations

Article L2112-2
Version en vigueur

Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») – DAJ 2021 Fiche technique

La prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution.

L’article 35 prévoit également que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur. Là encore, cette évolution fait suite à une proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui avait préconisé d’imposer aux acheteurs de prévoir dans leurs marchés des conditions d’exécution prenant en compte la « performance environnementale ». Désormais, l’article L. 2112-2 du code de la commande publique modifié dispose que les acheteurs devront impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement. De la même manière, l’article L. 3114-2 modifié, impose la prise en compte de considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution des contrats de concession.

voir aussi : conditions d’exécution géographiques

Voir aussi : clause environnementale générale (CCAG)

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Clausier contractuel : les clauses environnementales

Le CCAP doit organiser les obligations et modalités de contrôle concernant les prescriptions environnementales que contient le marché. Les clauses peuvent concerner l’approche du cycle de vie des produits, la transparence des informations, la gestion des déchets…

La Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») dispose que les acheteurs et les autorités concédantes doivent désormais fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Auparavant, le code de la commande publique prévoyait que la prise en compte de ces considérations dans les conditions d’exécution restait à la discrétion de l’acheteur

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Article L2112-2-1 (entrée en vigueur en 2026)
Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

I. L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

II. L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;

3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;

4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

III. Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») – DAJ 2021 Fiche technique

La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés

L’article 35 prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique.

L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans quatre hypothèses :

  • si le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible,
  • si cette prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché,
  • si cette prise en compte devait restreindre la concurrence ou rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation
  • et, enfin, s’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

L’acheteur doit, à cet égard, justifier le recours à l’une de ces dérogations dans le rapport de présentation s’il agit en tant que pouvoir adjudicateur, ou par tout moyen approprié s’il s’agit comme entité adjudicatrice.

Cet équilibre entre obligation de principe et dérogations permet de concilier le développement des clauses sociales dans les marchés avec les exigences de sécurité juridique et d’accès des entreprises à la commande publique. En effet, cette évolution cible les marchés pour lesquels l’obligation d’insérer des clauses sociales est la plus pertinente.

S’agissant des contrats de concession, le nouvel article L. 3114-2-1 du code de la commande publique prévoit une obligation similaire, à laquelle il n’est cette fois possible de déroger que dans deux hypothèses : en l’absence de lien possible entre des conditions d’exécution sociales et l’objet du contrat de concession, ou si de telles conditions d’exécution risquent de restreindre la concurrence ou de rendre l’exécution du contrat plus difficile d’un point de vue technique ou économique. L’autorité concédante doit justifier d’un recours à l’une de ces dérogations par tout moyen approprié.

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Clausier contractuel : les clauses sociales dans le CCAP

La clause d’insertion professionnelle peut constituer une condition d’exécution du marché. Cette clause doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir une expérience professionnelle réelle sur la base non seulement de formations apportées (par l’entreprise à l’interne ou par des organismes extérieurs), mais aussi des tâches confiées pour évoluer professionnellement.

La dimension sociale est entendue au sens large, comme par exemple, l‘insertion des publics éloignés de l’emploi et de personnes en situation de handicap, la lutte contre les discriminations, notamment la promotion de l’égalité femme/ homme, le respect des exigences éthiques (respect des droits de l’homme…) ou équitables, la performance dans la protection ou la formation des salariés, en lien avec la prestation commandée, etc.

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, peut décider d’inclure dans le cahier des charges une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. Cette clause est applicable à la totalité du marché où à certains lots précisément identifiés.

L’article 35 de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») prévoit que les marchés et les concessions dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent en principe comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. S’agissant des marchés, cette obligation est prévue par le nouvel article L. 2112-2-1 du code de la commande publique. L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans les quatre hypothèses énumérées par l’article.

Exemples de clauses mobilisables

Non disponible en démo

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