Article L2141-6 et L2141-6-1

Code : Commande Publique

Article L2141-6

L’acheteur peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’exclusion prévu à la présente section à participer à la procédure de passation d’un marché, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

L’article L. 2141-6 du code de la commande publique précise que l’acheteur peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’exclusion aux procédures de passation à participer à la procédure de passation du marché public autre que de défense ou de sécurité, si les conditions suivantes sont réunies :

– que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général ;

– que le marché public en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique

– et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés public.

Si une condamnation mentionné à l’article L. 2141-1, et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 du code de la commande publique figure sur l’extrait B2, cette dérogation ne peut jamais jouer. La mise en œuvre de ce dispositif est donc extrêmement limitée.

Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l’article L. 2341-4 du code de la commande publique précise que les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’exclusion prévu au code de la commande publique à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Avant l’entrée en vigueur de cette loi de 2018, le régime était le même que pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité

 

 

La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute.

Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.

Une personne qui fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal ne peut se prévaloir des deux premiers alinéas du présent article pendant la période d’exclusion fixée par la décision de justice définitive.

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L’article 15 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture introduit notamment un mécanisme d’auto-apurement permettant à une personne condamnée définitivement de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité.