Délais de paiement (L2192-10 s)

Code : Commande Publique

Les délais de paiements sont établis par le Code de la commande publique selon la typologie des acheteurs. Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu’au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est également fixé par voie réglementaire.

Les délais de paiement dans la commande publique sont les suivants

  • État et établissement public : 30 jours
  • Collectivité territoriale, leur établissement public et leur groupement : 30 jours
  • Établissement public de santé : 50 jours
  • Établissement du service de santé des armées : 50 jours
  • Autre entreprise publique : 60 jours

Dispositions du code de la commande publique

Article L2521-1

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Les marchés publics et les contrats de concessions expressément exclus du code de la commande publique entrent dans le champ d’application du dispositif relatif à la lutte contre les retards de paiement. Les dispositions du code de la commande publique relatives aux délais de paiement leur sont donc applicables (Art. L. 2521-1 du code de la commande publique). Toutefois, la Commission européenne a confirmé aux États membres que la directive 2011/7/UE n’était pas applicable aux prêts bancaires et autres contrats d’emprunt, ni aux acquisitions immobilières qui n’impliquent pas de travaux publics ou de travaux d’ingénierie civile. Par ailleurs, elle n’est pas applicable aux contrats de travail.

Fixation du délai de paiement

Article L2192-10

Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.
Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire.

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Article R2192-10

Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice.

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Article R2192-11

Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à :

1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;

2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Conformément à l’article 4, § 3 de la directive 2011/7/UE, l’ article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose que les sommes dues « dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Les articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du code de la commande publique fixent les délais suivants :

50 jours pour :
 les établissements publics de santé ;
 les établissements du service de santé des armées ;

60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui sont des entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, à l’exception de celles ayant la nature d’établissements publics locaux.

La référence à la notion d’entreprise publique n’est pas utilisée pour souligner la différence avec les entreprises privées mais pour prendre en compte le caractère d’entreprise de ces pouvoirs adjudicateurs. En effet, comme l’indique le considérant 24 de la directive 2011/7/UE, il faut tenir compte de la situation particulière des pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités économiques consistant à offrir des marchandises ou des services sur le marché. C’est pourquoi, le paragraphe 4 de l’article 4 autorise les États membres à fixer ce délai à 60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs qui entrent dans le champ d’application de la définition de l’entreprise publique au sens de la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques15 .

Attention ! Le 2° de l’article R. 2192-11 du code de la commande publique dispose que ce délai de 60 jours n’est pas applicable aux entreprises publiques, pouvoirs adjudicateurs, qui sont des établissements publics locaux (ex : offices publics de l’habitat). Il est, en revanche, applicable aux entreprises publiques locales qui ne sont pas des établissements publics16 (ex : sociétés d’économie mixte locales, sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d’aménagement) et aux sociétés anonymes d’HLM17 .

L’existence d’une relation de quasi-régie entre un pouvoir adjudicateur et un organisme créé par ses soins, par exemple un groupement d’intérêt public, fait obstacle à la qualification d’entreprise publique de ce dernier. En effet, il ne peut être regardé comme un opérateur économique agissant de sa propre initiative et sur un marché concurrentiel18 . Un tel organisme est donc soumis au délai de 30 jours.

15 Cette définition est transposée par l’ord. du 7 juin 2004 précitée : « tout organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ». 16 Rép. min. n° 5096, JO Sénat, 25 avr. 2013, p. 1344. 17 Rép. min. n° 28980, JO AN, 10 sept. 2013, p. 9467. 18 Concl. Anne COURREGES sous CE, 4 mars 2009, Syndicat national des industries d’information et de santé (SNIIS), n° 300481, et CE Sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, n° 284736.

 

Article L2192-11

Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce.

 

Déclenchement du délai de paiement

Dispositions générales – Date de réception de la demande

Article R2192-12

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Les délais fixés par la directive 2011/7/UE et transposés par le code de la commande publique, doivent être computés conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. Le §1 de l’article 3 de ce règlement dispose que « si un délai exprimé en jours […] est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai ». Le §2 b) du même article prévoit qu’ « un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ». Cependant, le § 4 précise que « si le dernier jour […] est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant ».

Exemple pour un délai de paiement fixé à 30 jours : – Une facture reçue le lundi 2 sept. 2013 doit être payée avant le mardi 2 oct. 2013 à minuit (le lundi 2 sept. n’est pas inclus et 30 jours se sont écoulés entre le mardi 3 sept. zéro heure et le mardi 2 oct. minuit) ; – Une facture reçue le jeudi 19 sept. 2013 doit être payée avant le lundi 21 oct. 2013 à minuit (le jeudi 19 sept. n’est pas inclus, 30 jours se sont écoulés entre le vendredi 20 sept. zéro heure et le samedi 19 octobre, cependant les 19 et 20 oct. étant respectivement un samedi et un dimanche, le délai prend fin le lundi 21 oct. 2013 à minuit).

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Article R2192-13

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d’exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations.

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CIRCULAIRE RELATIVE A L’APPLICATION DANS LE SECTEUR PUBLIC LOCAL ET HOSPITALIER DU DECRET N° 2013-269 DU 29 MARS 2013 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE (ABROGEE)

C’est la date de réalisation des prestations admise par l’acheteur public qui est retenue : le délai court à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date (Décret de 2013).

■ ■ ■ Dans l’hypothèse où une entreprise adresserait sa facture avant d’avoir effectué les prestations correspondantes, le point de départ du délai ne saurait être la date de réception de ladite facture puisqu’en l’absence de service fait, la personne publique contractante ne peut régler la dépense. Dans ces conditions, c’est la date du service fait, c’est-à-dire d’achèvement des prestations faisant l’objet de la demande de paiement, attestée par l’ordonnateur, qui est retenue. En effet, la certification du service fait constitue une prérogative de l’ordonnateur. C’est donc la date du service fait, telle que reconnue par l’acheteur public, qui fait alors courir le délai maximum de paiement.

■ ■ ■ Au cas où la date exacte du service fait ne pourrait être déterminée, il n’y a pas moyen de constater si cette date est ou non postérieure à la facture et c’est la date de réception de la facture qui fait foi.

■ ■ ■ Absence des dates déterminant en règle générale le point de départ du délai.  En l’absence des dates (réception de la facture, service fait…) ou lorsqu’elles sont incertaines, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui est retenue. En effet, l’absence éventuelle de constat par l’ordonnateur des dates déterminant le point de départ du délai ne doit pas faire obstacle à la liquidation et au versement des intérêts moratoires éventuellement dus, d’où l’instauration d’une date de substitution.

Article R2192-14
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet.
A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date.
La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.

 

Article R2192-15
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 ;
2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

Dispositions propres à certains marchés

Article R2192-16

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre.

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Article R2192-17

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.
La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.

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Dispositions propres à l’intervention d’un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement

Article R2192-18

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues, l’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire ne modifie pas le délai de paiement qui s’impose au pouvoir adjudicateur.

Article R2192-19
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché conclu par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, avec le maître d’œuvre ou tout autre prestataire indique le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Lorsque celles-ci interviennent après la date à laquelle le délai de paiement a commencé à courir, ce délai d’intervention ne peut excéder quinze jours.

Article R2192-20

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le maître d’œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l’état qu’il transmet au pouvoir adjudicateur en vue du paiement la date de réception ou de remise de la demande de paiement du créancier.

Article R2192-21

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le marché comporte des stipulations sur les pénalités encourues du fait de l’inobservation du délai mentionné à l’article R. 2192-19 ou de l’obligation prévue à l’article R. 2192-20 ainsi que sur leurs modalités de calcul. Il prévoit également la faculté pour le pouvoir adjudicateur d’effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.

Dispositions propres aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct

Article R2192-22

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l’article L. 2193-10 est identique à celui applicable au titulaire.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l’acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.

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DAJ 2019 – La sous-traitance

Lorsque le sous-traitant bénéficie du paiement direct et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur100 , y compris s’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, son paiement doit être effectué dans le respect des dispositions des articles L. 3133—10 et suivants du code et des dispositions des articles R. 3133-10 et suivants du code101 .

En vertu de l’article 6 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le délai de paiement qui engage le pouvoir adjudicateur à l’égard du titulaire dans le cadre d’un marché public engage également celui-ci à l’égard des sous-traitants du titulaire.

Lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas du droit au paiement direct ou que l’acheteur n’a pas la qualité de pouvoir adjudicateur, les règles relatives aux délais de paiement prévues par le code de commerce s’appliquent

Lorsque le sous-traitant n’a pas le droit au paiement direct, le paiement des travaux effectués par celui-ci et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce. De même, lorsque l’acheteur ne revêt pas la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899, ce sont les règles sur les délais de paiement prévues par le code du commerce qui s’appliquent. En vertu de l’article L. 441-6 du code du commerce, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues est de 60 jours maximum à compter de la date d’émission de la facture. Ce délai peut, à titre dérogatoire, être porté à 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, sous réserve toutefois qu’il figure expressément au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste de la date d’émission de la facture. Dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas convenu d’un délai, un délai de 30 jours s’applique automatiquement à compter de la réception de la marchandise ou de l’exécution des prestations concernées.

Pour davantage d’informations sur ce point, les acheteurs et les opérateurs économiques sont invités à consulter la fiche pratique « délais de paiement : les règles à connaître », disponible sur le site internet de la DGCCRF.

100 Y compris lorsque le pouvoir adjudicateur agit en tant qu’entité adjudicatrice (Art. L. 2192-10 du code ). 101 Ces dispositions transposent la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Article R2192-23

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les marchés conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire d’un marché sur le paiement demandé.
A défaut de notification d’un accord ou d’un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l’expiration de ce délai, soit de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné à l’article R. 2193-14.

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DAJ 2019 – La sous-traitance

Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la plus tardive des formalités suivantes :
– la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord exprès du titulaire concernant la demande de paiement du sous-traitant ou de son accord tacite, si dans le délai de 15 jours qui lui est imparti, il n’a pas formellement opposé son refus au paiement direct ;
– la réception par l’acheteur de la copie de la facture adressée au titulaire et de l’accusé de réception attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement du sous-traitant.

Enfin, en cas de retard de paiement par le pouvoir adjudicateur, le sous-traitant perçoit des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues par les articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100102 .

Dans certaines hypothèses, le délai global de paiement peut être suspendu

S’il constate que la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces justificatives requises, le pouvoir adjudicateur peut suspendre le délai de paiement du sous-traitant. Cette suspension ne peut avoir lieu qu’une seule fois pour chaque demande de paiement. Afin que cette suspension soit régulière, le pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire et au sous-traitant, par tout moyen attestant d’une date certaine de réception, la suspension du délai de paiement, les motifs d’une telle décision ainsi que les pièces justificatives exigées aux fins de la régularisation de la demande. Le délai sera suspendu jusqu’à la date de réception par le pouvoir adjudicateur des pièces et justificatifs manquants. Dès la réception de l’ensemble des éléments exigés, un nouveau délai de paiement commencera à courir (Art. R .3133-23 du code).

En revanche, si le pouvoir adjudicateur refuse le paiement direct de manière infondée, les délais de paiement qui lui sont applicables continuent de courir.

Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation

Article R2192-24

Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1

En cas de versement d’une avance en application de l’article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter :
1° Soit de la date de notification du marché ;
2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution des prestations correspondant à l’avance.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l’avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.

Article R2192-25

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Article R2192-26

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

En cas de versement d’une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.

Interruption du délai de paiement

Article R2192-27

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu’avant l’ordonnancement de la dépense.

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DAJ 2019 – Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

Si le pouvoir adjudicateur constate que la demande de paiement du créancier ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, il peut suspendre le délai de paiement, dans la limite d’une fois (article R. 2192-27 du code de la commande publique). Le pouvoir adjudicateur doit préciser au créancier, à l’occasion de cette suspension unique, toutes les raisons qui s’opposent au paiement. À compter de la réception de la totalité des éléments demandés, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

Article R2192-28

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’interruption du délai de paiement mentionnée à l’article R. 2192-27 fait l’objet d’une notification au créancier par tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception.
Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

Article R2192-29

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l’article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l’interruption si ce solde est supérieur à trente jours.

Article R2192-30

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Lorsque l’ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d’un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l’intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

Intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

cf. article dédié

 

Textes applicables

Il existe deux corpus juridiques applicables pour les acheteurs et les autorités concédantes :

  • La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique codifiés dans le code de la commande publique, pour tous les acheteurs et toutes les autorités concédantes qui sont des pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices ;
  • Le code de commerce pour tous les acheteurs et toutes les autorités concédantes qui sont des entités adjudicatrices « pures » (non qualifiables, par ailleurs, de pouvoirs adjudicateurs)

Au nombre des clauses relatives au paiement du titulaire figure celle concernant les délais de paiement, devant prévoir le délai applicable, les intérêts moratoires en cas de dépassement tout comme l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les CCAG ne comporte aucune mention en la matière, les règles relatives aux délais de paiement étant réglementées par le Code de la commande publique.

Clausier contractuel : les délais de paiement

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