Traduction – Usage du français

Code : Commande Publique

Le Code de la commande publique permet aux acheteurs d’imposer l’usage du français dans les documents remis à l’appui des candidatures ou des offres, voire d’exiger pour motif d’intérêt général leur traduction certifiée conforme.

Au stade de l’exécution du marché, l’usage de la clause dite « Molière », a pu faire débat. Derrière ce que l’on appelle la « clause Molière » se cachent en réalité deux mécanismes distincts : d’un côté l’obligation de maîtriser le français sur les chantiers, et de l’autre l’obligation de recourir à un interprète dans le cas où les personnels ne manieraient pas suffisamment le français. C’est ce deuxième mécanisme qui a été validé par le Conseil d’État sous conditions.

Dispositions du Code de la commande publique

Au stade des candidatures

Article R2143-16

L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent chapitre.

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DAJ 2019 – L’examen des candidatures

Enfin, que ces moyens de preuve, déclaration sous serment ou déclaration solennelle soient fournis par le candidat ou obtenu directement par l’acheteur, celui-ci est en droit d’en demander une traduction en français, en application des articles R. 2143-16 (et R. 2343-19 pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique.

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Au stade des offres

Article R2151-12

L’acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application de l’article R. 2151-6. Il n’impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

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Equivalence des certificats

Article R2143-5

Lorsqu’il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu’une exigence a été satisfaite, l’acheteur accepte tout document équivalent d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Il n’impose pas la remise de documents sous forme d’original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

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DAJ 2012 – La copie certifiée conforme

Conformément au décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives, « les administrations, services et établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l’Etat ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu’ils instruisent, la certification conforme à l’original des photocopies de documents délivrés par l’un d’entre eux et pour lesquelles une simple photocopie n’est pas déjà admise par un texte réglementaire ». La production d’une photocopie simple du document original, dès lors qu’elle est lisible, doit être acceptée.

En revanche, les administrations françaises peuvent demander la certification des copies de pièces établies par les administrations étrangères, qui leur sont présentées par certains usagers à l’appui de leur dossier.

En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, l’administration peut demander la production de l’original. Cette demande exceptionnelle doit être motivée et faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En matière de marché public, les acheteurs publics ne peuvent donc pas exiger des candidats qu’ils produisent des documents certifiés conformes à l’original. Les attestations fiscales et sociales demandées aux candidats peuvent être des photocopies simples, à condition que celles-ci soient lisibles.

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Au stade de l’exécution du marché

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LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française

Extraits

Art. 1er. – Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.

Art. 2. – Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Art. 5. – Quels qu’en soient l’objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d’une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.

Formulaires de publicité

L’absence d’indication sur la ou les langues, dans lesquelles l’offre peut être rédigée, constitue un manquement aux obligations de publicité44 . En application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (circulaire d’application du 19 mars 1996, JO du 20 mars 1996), l’offre doit être rédigée en français.

L’acheteur peut permettre l’utilisation d’autres langues, en complément du français. Les anciens formulaires permettaient :

  • soit de cocher la case « Toutes les langues officielles de l’UE »,
  • soit de cocher la case « Langue(s) officielle(s) de l’UE »: en précisant les langues choisies.

Dans les nouveaux formulaires, l’acheteur liste librement les langues qui peuvent être utilisées par les opérateurs économiques. L’Union européenne compte actuellement les 24 langues officielles suivantes: allemand, anglais, bulgare, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois et tchèque.

DAJ 2019, Les formulaires européens

Clausier contractuel

Les dispositions de la Loi n° 94-665 du 4 août 1994 et son décret d’application n° 95-240 du 3 mars 1995 sur l’emploi de la langue française, rendent obligatoire l’usage du français pour le marquage, l’affichage des messages destinés aux utilisateurs et la rédaction des documents d’accompagnement des matériels commercialisés en France.

Le CCTP peut, selon les marchés concernés, préciser les contours de cette obligation.

Les clauses relatives à l’usage du français

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