Offres – Informations et documents à produire dans l’offre (R2151-12 et s)

Code : Commande Publique

Code de la commande publique

Section 2 : Informations et documents à produire dans l’offre

Usage du français – traduction

Article R2151-12

L’acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application de l’article R. 2151-6. Il n’impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général.

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Indication de la part de sous-traitance

Article R2151-13 

Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut demander aux soumissionnaires d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

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■ ■ ■ Indication de la part sous-traitée à des tiers ou à des PME. Le II de l’article 48 du code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 prévoit que, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Ces dispositions permettent uniquement au pouvoir adjudicateur d’obtenir des informations sur la sous-traitance du marché envisagé, mais ne sauraient avoir légalement pour effet d’autoriser le pouvoir adjudicateur à retenir les conditions de la sous-traitance comme un critère de sélection des offres pour l’attribution d’un marché (CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP et autres, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238).

Rapport d’essai – Certificat de conformité

Article R2151-14 

Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d’attribution ou aux conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu’il exige un certificat établi par un organisme d’évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
Lorsqu’un opérateur économique n’a pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai mentionnés à l’alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, ce dernier accepte d’autres moyens de preuve appropriés.

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Ex : le marquage CE, qui atteste la conformité d’un produit, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large.

■ ■ ■ Essais de contrôle externe. Ni les dispositions de l’article 49 du code des marchés publics, ni aucune autre disposition ou principe n’interdisaient au pouvoir adjudicateur d’imposer aux candidats d’accomplir, dans le cadre de la présentation de leur offre, et sous son contrôle, un essai des prestations faisant l’objet du marché, afin de permettre l’évaluation de la qualité technique de leur offre, dès lors que les essais réalisés n’ont donné lieu ni à une négociation avec le pouvoir adjudicateur ni à une modification de leur offre en méconnaissance des dispositions du I de l’article 59 du même code (CE, 26 juin 2015, n° 389124).

INSTRUCTION SUR L’ETABLISSEMENT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS INFORMATIQUES – 2005 – n° 051C0025

Bancs d’essai. Dans les cas de marchés de fournitures de serveurs et de stations de travail ou de marchés de fournitures de matériels nouveaux et/ou complexes pour lesquels le critère de la performance du processeur intégré est déterminant, les acheteurs peuvent aussi avoir recours aux bancs d’essais afin de garantir des spécifications techniques conformes à la réglementation. Le résultat chiffré minimal obtenu par ces matériels sur un banc d’essais choisi par le service acheteur constitue alors un critère d’appréciation des offres.

Les procédures de bancs d’essais testent les différents matériels en situation d’utilisation d’une ou plusieurs applications informatiques fonctionnant simultanément. Elles permettent, par simulation assistée par ordinateur des niveaux de progression caractéristiques, d’obtenir par étalonnage, un rapport sur les performances du système informatique pour une ou plusieurs applications considérées.

Ces procédés de bancs d’essais ne sont pas des normes homologuées, mais sont développés pour les domaines d’activités qu’ils précisent, par des organisations regroupant des entreprises informatiques, auxquelles peuvent être associées des universités, des laboratoires, etc. Ces organisations proposent leurs services d’évaluation à titre le plus souvent onéreux. Certains bancs d’essais peuvent être instrumentalisés par certains constructeurs informatiques.

L’acheteur public devra se montrer vigilant, notamment lorsque les bancs d’essais existants qu’il a pu recenser ne lui paraissent pas assez reconnus ou assez représentatifs. Le recours aux bancs d’essais simplifie la rédaction des spécifications techniques puisqu’il dispense de la description de toutes les caractéristiques du matériel informatique, ce qui rend possible l’insertion dans les documents du marché d’une clause ainsi rédigée : « Pour que l’offre soit recevable, les ordinateurs/stations de travail/serveurs proposés seront dotés d’un microprocesseur X 86 ayant obtenu un résultat minimum de valeur chiffrée Z (à fixer par le service acheteur) sur le banc d’essais Y (à choisir par le service acheteur). La configuration des ordinateurs/stations de travail/serveurs pendant les tests devra être la même que celle des matériels qui font l’objet du marché ». L’indication de la mention « microprocesseur X 86 » informe sur le type d’architecture choisi. Une architecture différente peut, le cas échéant, être retenue.

UTILISATION DES BANCS D’ESSAIS

Lorsqu’il décide de recourir aux bancs d’essais, l’acheteur doit porter une attention toute particulière aux éléments suivants :

1 – La définition approfondie des besoins à satisfaire (article 5 du code des marchés publics) par le marché de fourniture de matériels informatiques, devra en particulier prendre en compte :
– la description du matériel à fournir ;
– le(s) domaine(s) couvert(s) par les types d’applications destinées à fonctionner sur les matériels faisant l’objet du marché, notamment pour déterminer le banc d’essais approprié ;
– la liste : des types d’applications appelées à fonctionner sur ce(s) matériel(s) (en précisant celles qui fonctionnent simultanément en conditions normales d’utilisation), . des types d’utilisateurs, des tâches à effectuer, des attentes des utilisateurs en termes de performances… Ces éléments sont indispensables pour le choix par la personne publique du banc d’essais qu’elle retient et selon le cas, l’utilisation de tests reconnus, déjà effectués avant d’être publiés par un banc d’essais, ou la réalisation des tests prévus par un banc d’essais par les candidats déposant des offres.

2 – Le choix du banc d’essais par la personne publique : Un banc d’essais donné peut être plus ou moins adapté à l’objet du marché.

Deux types de cas sont distingués :
– les bancs d’essais publiant des résultats de tests déjà effectués et reconnus par la communauté informatique : le candidat doit alors garantir que les matériels proposés dans son offre atteignent ces résultats ;
– les bancs d’essais mettant à disposition des outils de tests à utiliser par les organismes effectuant ces tests pour les candidats déposant des offres, selon les méthodes du banc d’essais choisi par le service acheteur ; lorsque ces outils prévoient une échelle de performances, il appartient à l’acheteur de préciser le résultat en-deçà duquel l’offre n’est pas recevable.

Il convient d’indiquer la procédure de banc d’essais choisie par catégorie d’ordinateur, serveur ou station de travail, ou par configuration. Les offres seront examinées, notamment sur la base de la note obtenue par le matériel proposé par chaque soumissionnaire aux tests du banc d’essais retenu par la personne publique.

Toutefois, certaines applications ou types d’applications informatiques, notamment dans le secteur des logiciels professionnels à caractère hautement spécialisé, ne sont actuellement référencées par aucun banc d’essais et ne peuvent pas, pour le moment, être ainsi testées. Dans les différents cas évoqués ci-dessus, le service acheteur peut préciser dans les documents de consultation, qu’il constitue son propre jeu d’essais en interne ou avec l’assistance technique d’un cabinet d’experts sélectionné conformément aux règles de la commande publique et publier ce jeu d’essais dans les documents de consultation.

3 – La fixation de la valeur du résultat minimum chiffré que chaque produit faisant l’objet du marché devra au moins obtenir lors des tests qui seront réalisés par l’organisme indépendant.

Les informations générales sur les différentes procédures de bancs d’essais peuvent être recueillies dans les revues informatiques professionnelles ou sur les sites Internet des structures (« Benchmarkers ») qui développent ou commercialisent des bancs d’essais (« Benchmarks »).

Il est recommandé de privilégier les bancs d’essais ayant fait l’objet d’une actualisation récente et qui sont reconnus par la profession. Le nombre, le poids sur le marché et la variété des membres de la structure sont autant de facteurs qui laissent supposer une reconnaissance du banc d’essais par le secteur. Il est préférable d’éviter les bancs d’essais élaborés par un offreur unique, au risque de contestation. Les documents de consultation préciseront que les entreprises ne pourront déposer d’offres que pour les produits ayant atteint le résultat chiffré minimum fixé dans le dossier de consultation, aux tests prévus par le banc d’essais retenu par le service acheteur.

Les documents de consultation préciseront selon le cas, que les candidats :
– soit, garantiront que les matériels proposés dans leurs offres atteignent les résultats obtenus sur le banc d’essais Y choisi par le service acheteur,
– soit, joindront à leurs offres le résultat de chaque test par produit, effectué par un organisme indépendant.

Chaque résultat est un document constitutif de l’offre qui fera partie de l’évaluation effectuée par la personne publique en vue de la sélection du titulaire, et du dossier de la procédure d’instruction en cas de recours juridictionnel contestant la décision de choix du titulaire. Le service acheteur se réserve la possibilité de vérifier les résultats des tests effectués sur les bancs d’essais décrits ci-dessus.

 

Echantillons, maquettes, prototypes, essais et primes

Article R2151-15

Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d’apprécier l’offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d’une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché.

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La remise de ces échantillons, maquettes ou prototypes ne doit, en aucun cas, constituer un début d’exécution des prestations du marché (CE, 9 juillet 2007, syndicat EGF/BTP, n° 297711). Au stade des offres, elles n’ont pour objet que de permettre au pouvoir adjudicateur de juger de la valeur technique des offres remises.

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Informations sur le personnel en charge d’exécuter le marché

Article R2151-16

Dans les marchés de travaux ou de services et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comportant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux soumissionnaires qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché, lorsque la qualité de l’offre est évaluée sur la base du savoir-faire, de l’efficacité, de l’expérience ou de la fiabilité de l’équipe dédiée à cette exécution.

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Le Code de la Commande Publique permet aux acheteurs d’exiger les informations nominatives ainsi que les qualifications des personnes affectées à l’exécution du marché et non simplement les CV anonymisés, sous réserve de pouvoir le justifier par la nécessaire évaluation de la qualité de l’offre sur la base du savoir-faire, de l’efficacité, de l’expérience ou de la fiabilité de l’équipe dédiée à cette exécution.

Marchés de partenariat

Article L2222-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Lorsque le marché de partenariat confie au titulaire tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural.

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