Rémunération du maître d’oeuvre

Code : Commande Publique

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte. Conformément à l’article L2432-1 du CCP, reprenant l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP) : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Dans cette hypothèse, le maître d’oeuvre, sur la base de son estimation validée par la maîtrise d’ouvrage, s’engage sur un prix réputé prendre en compte l’ensemble de ses charges

 

Lorsque, en raison de la nature des travaux, le coût prévisionnel de ceux-ci n’est pas encore connu – ce qui est souvent le cas dès lors qu’il résultera des études réalisées par le maître d’œuvre – le montant du marché de maîtrise d’œuvre tel que fixé dans l’acte d’engagement est alors provisoire.

La rémunération provisoire du maître d’oeuvre est fixée sur la base de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage.

La rémunération du maître d’œuvre peut dans ce cas être établie selon trois variables :

  • au temps à passer sur la base d’un devis
  • selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des travaux
  • au temps à passer sur la base d’un devis et selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxe des travaux.

La rémunération provisoire devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD, avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux et de l’engagement du maitre d’œuvre sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux. La rémunération du maître d’oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d’avenant.

Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 modifie les dispositions du code de la commande publique relatives à l’engagement du maître d’œuvre sur l’enveloppe prévisionnelle des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux : il clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître d’œuvre ou en l’absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux

Code de la commande publique

Article L2432-1

Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.
Les modalités de fixation de la rémunération du maître d’œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d’ouvrage, la nature de l’opération et l’ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.

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Article L2432-2

En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel.

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Détail des règles applicables aux marchés de maîtrise d’oeuvre privée

Section 1 : Dispositions générales (Article R2432-1)

Section 2 : Engagements du maître d’œuvre privé (Articles R2432-2 à R2432-5)

Section 3 : Rémunération du maître d’œuvre privé (Articles R2432-6 à R2432-7)

Article R2432-6

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :
1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;
3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. 

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Cet article reprend les différents éléments définis à l’article L2432-1 du code de la commande publique selon lesquels la rémunération du maître d’oeuvre doit être fixée.

La rémunération forfaitaire

 

La rémunération du maître d’oeuvre est par principe un forfait. A partir de ses propres estimations, validées par le maître d’ouvrage public, le maître d’œuvre s’engage sur un prix, celui-ci étant réputé prendre en compte toutes ses charges ainsi que sa marge bénéficiaire.

Ainsi, la loi ne garantit pas au maître d’œuvre une stricte proportionnalité entre, d’une part, le montant de sa rémunération et, d’autre part, le coût final et réel des travaux (cas pratique publié sur carrefour local Sénat, le 1er mars 2006).

■ ■ ■ Evénements de nature à justifier d’une rémunération complémentaire. Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage  ; qu’en outre, le maître d’oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’oeuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’oeuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat (CAA Nancy, 29 oct. 2015, n° 14NC00213).

Ni les dysfonctionnements des services de l’État, qui avaient omis de prévoir un bassin de rétention des eaux de pluie dans le projet initial, ni le retard pris par les services de la direction départementale de l’équipement, auxquels le rectorat de l’académie de Nancy-Metz avait confié la conduite des opérations, pour désigner le titulaire de la mission  » ordonnancement de l’opération de construction « , ni les erreurs et les manquements des entreprises chargées de la réalisation des travaux de construction ne constituent des difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CAA Nancy, 29 oct. 2015, n° 14NC00213).

En outre, le maître d’oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’oeuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si :

    •  d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art,
    • ou si, d’autre part, le maître d’oeuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat (CE, 29 septembre 2010, Société Babel, n° 319481 ; CAA Bordeaux 22 juin 2015, n° 13BX01047)
Recommandations de la CMPE – rapport d’activité 2007, p. 60 – Seuil de tolérance
  • une disposition fixant une réduction du forfait de rémunération du maître d’oeuvre, en cas de dépassement du seuil de tolérance au vu du résultat de l’ensemble des appels d’offres et devis de travaux, n’est pas conforme à l’esprit de l’article 30.I. du décret qui dispose que la seule pénalité applicable à ce stade est la reprise des études, sans rémunération supplémentaire, par le titulaire
  • lorsque, pour des travaux d’infrastructure, la mission de maîtrise d’oeuvre est limitée au suivi d’exécution des travaux, le marché ne peut prévoir un engagement du titulaire en cas de non-respect d’un seuil de tolérance du montant final des travaux par rapport au montant total initial des marchés de travaux, cet engagement ne pouvant être pris, aux termes de l’article 30 du décret n° 93-1268, que dans le cas où un premier engagement est pris conformément au I de cet article 30 ; par contre, le CCAP peut toujours, dans ce contexte particulier, fixer des pénalités applicables si le montant final des travaux excède un seuil fixé par le marché.

Article R2432-7

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage.

Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-2 [Modalités de modification d’un marché Prestations supplémentaires].

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Article R2112-18

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV.

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La rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux ; que dans l’hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage ; que les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux (CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus).

En savoir plus sur la rémunération du maître d’oeuvre : cf. Articles R2432-6 à R2432-7

Article R2112-16

Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;
2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

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Passage des prix provisoires aux prix définitifs dans le CCAG MOE

Le CCAG MOE ne prévoit concrètement rien de précis s’agissant des modalités de rémunération du MOE, sauf à renvoyer aux stipulations du CCAP. Ainsi, l’article 102.1 précise que : « Lorsque le marché est passé à prix provisoires, les modalités de fixation des prix de règlement et du montant de la rémunération définitive du maître d’oeuvre sont définies dans les documents particuliers du marché »

Toutefois, le CCAG MOE établit des seuils de tolérance applicables dans le silence du marché aux engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux et sur le coût total définitif des marchés de travaux (art. 13)

Le Code de la commande publique présente lui davantage d’indications à ce sujet : cf. rémunération du maître d’oeuvre

Code de la commande publique, Article R2112-16

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CCAG MOE

10.2.1. Passage des prix provisoires aux prix définitifs :
Lorsque le marché est passé à prix provisoires, les modalités de fixation des prix de règlement et du montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre sont définies dans les documents particuliers du marché.

Commentaires :
Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article L. 2412-1 du code de la commande publique, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie de ce même code. Dans ce cadre, le passage à la rémunération définitive s’opère par une clause de réexamen en application de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique.

Article 13 – Engagements du maître d’œuvre

 

13.1. Pour les marchés de maîtrise d’œuvre réunissant les conditions d’application des articles R. 2432-3 ou R. 2432-4 du code de la commande publique, le formalisme des engagements, les modalités de contrôle et de prise en compte des variations économiques, ainsi que les seuils de tolérance, sont fixés dans les documents particuliers du marché.

13.2. A défaut de mention dans les documents particuliers du marché, le seuil de tolérance attaché à l’engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux est calculé en application des formules suivantes :
– pour les opérations de construction neuve : coût prévisionnel des travaux en euros hors taxes x 1,05 ;
– pour les opérations de réhabilitation : coût prévisionnel des travaux en euros hors taxes x 1,1.Le seuil de tolérance attaché à l’engagement du maître d’œuvre sur le coût total définitif des marchés de travaux est calculé en application des formules suivantes :
– pour les opérations de construction neuve : coût résultant des marchés de travaux en euros hors taxes x 1,03 ;
– pour les opérations de réhabilitation : coût résultant des marchés de travaux en euros hors taxes x 1,05.


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Clausier contractuel : les clauses de rémunération du maître d’oeuvre

La rémunération provisoire du maître d’oeuvre est fixée sur la base de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage. Elle devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD. La rémunération du maître d’oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d’avenant.Il est nécessaire pour l’acheteur de définir les différentes variables de rémunération du maître d’oeuvre dans le CCAP dans la mesure où le CCAG MOE contient peu de clauses mobilisables sur le sujet.

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Clausier contractuel : les clauses de rémunération du maître d’oeuvre

La rémunération provisoire du maître d’oeuvre est fixée sur la base de l’enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l’ouvrage. Elle devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD. La rémunération du maître d’oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d’avenant.Il est nécessaire pour l’acheteur de définir les différentes variables de rémunération du maître d’oeuvre dans le CCAP dans la mesure où le CCAG MOE contient peu de clauses mobilisables sur le sujet.

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