Prix définitifs, fermes et actualisables (R 2112-7 à R 2112-12)

Code : Commande Publique

LES PRIX DEFINITIFS, FERMES ET ACTUALISABLES

Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l’administration contractante, en raison de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques de la prestation considérée, pendant la période d’exécution de cette prestation.

Le recours à la pratique de contrats à prix ferme s’explique principalement par les limites des possibilités de contrôle des coûts par les pouvoirs adjudicateurs. Un tel transfert de risques conduit cependant les titulaires des marchés à introduire des provisions afin de compenser les pertes éventuelles rencontrées dans le contrat pour des événements dont ils ne sont pas responsables.

Tout prix ferme n’est pas nécessairement actualisable, mais seul le prix ferme peut être actualisable.

 

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2112-6
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d’évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.

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Le prix dans les marchés publics, Guide DAJ mars 2013

On peut définir le prix comme la valeur, exprimée en termes monétaires, attribuée à une prestation pour un ouvrage, un produit ou un service. […] 

Un marché public étant toujours conclu à titre onéreux, les prestations doivent être effectuées en contrepartie d’un prix. Celui-ci correspond généralement au versement d’une somme d’argent par le pouvoir adjudicateur au titulaire, en contrepartie des prestations qu’il exécute. […] Le prix se rattache à la prestation exécutée (ouvrage, produit ou service). […] 

Le prix doit être déterminé ou déterminable : soit le prix figure dans les documents du marché, soit les modalités précises de sa détermination figurent dans le marché (il peut être calculé précisément par l’application des clauses contractuelles) »

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Prix définitifs

Article R2112-7

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.

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DAJ 2021, Les marchés publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières

Le prix contractualisé est intangible, ainsi que les conditions de son évolution prévues à la signature du contrat. Le prix et ses conditions d’évolution sont des éléments essentiels du marché qui ne peuvent évoluer en cours d’exécution, sauf clause de révision ou clause de réexamen. Ils sont aussi un élément essentiel de la détermination des offres remises par les candidats au stade de la passation du marché.

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Article R2112-8

Un prix définitif peut être ferme ou révisable.

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Les prix définitifs sont soit fermes, éventuellement actualisables, soit révisables. Un marché peut toutefois comporter ces deux modes de variation pour des produits différents, ainsi que des formules de révision et des périodicités de révision différentes selon les produits (Fiche technique sur l’indexation des prix dans les marchés publics d’achats de denrées alimentaires, 2021).

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Le prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché sous réserve de son actualisation.

Les prix d’un marché sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.

Table des matières

Prix fermes et prix actualisables – Définitions et conditions

Article R2112-9

Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché.
Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.
Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement.

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DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2023 

Un prix ferme est un prix invariable pendant toute la durée du marché. Le prix fixé dans la proposition ou l’offre remise par le candidat sera celui payé en tant que titulaire (sauf pénalités, intérêts moratoires…). Le recours au prix ferme simplifie la rédaction du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour l’acheteur et lui donne une visibilité sur la charge financière des prestations, puisque le prix initial correspondra au prix de règlement. Il simplifie les paiements, puisqu‘aucun calcul en application d’une formule de révision des prix n’est nécessaire. Il offre donc l’avantage d’une gestion simplifiée du marché sauf en cas d’actualisation obligatoire. 

L’opérateur économique sait exactement selon quelles conditions il sera payé : c’est à lui d’optimiser ses choix, pour que ce prix soit suffisamment rémunérateur. 

Lorsque l’acheteur prévoit, de manière inappropriée, des prix fermes dans son marché, outre le risque de n’obtenir que peu d’offres, il pourra se voir confronté à des offres avec un prix majoré, les candidats se préservant ainsi des aléas économiques. 

Si les prix réels varient dans une proportion importante, il prend également le risque d’une dégradation de la qualité des prestations et d’une demande du titulaire visant à renégocier les prix ou d’obtenir une indemnité d’imprévision. 

Enfin, si l’acheteur prévoit des prix fermes dans son marché, alors qu’il avait l’obligation de faire usage d’une clause de variation, il engage sa responsabilité contractuelle si des difficultés surviennent en cours d’exécution du contrat. En outre, la méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure de passation 

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Caractère impératif de l’actualisation pour les fournitures ou services autres que courants et pour des travaux

Article R2112-10

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix.

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, ses clauses peuvent prévoir que son prix pourra être actualisé.

Sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.

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DAJ, Guide des prix dans les marchés publics, 2023 

La clause d’actualisation est obligatoire pour les marchés de fournitures et services autres que courants ainsi que pour les marchés de travaux (article R. 2112-10 du code). 

Cette obligation existe, même si l’acheteur pense ne pas devoir la mettre en oeuvre. En effet, si un retard est pris et que la date de commencement d’exécution des prestations est postérieure de plus de trois mois à celle de la fixation du prix par le candidat, l’actualisation est de droit. 

L’actualisation est facultative pour les fournitures et services courants, c’est-à-dire les prestations pour lesquelles l’acheteur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché. Il revient à l’acheteur donc de décider s’il prévoit ou non la possibilité d’une actualisation dans son marché. Cette décision doit être prise avant le lancement de la consultation. 

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Clauses d’actualisation des prix

Article R2112-11

Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent:

1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.

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Actualisation des marchés à tranches

Article R2112-12

Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.
Cette actualisation est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche.

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■ ■ ■ Actualisation du prix d’un marché à tranches conditionnellesPour les marchés lancés à partir du 1er avril 2016, l’article 18.IV dispose que l’actualisation des tranches s’opère aux conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche considérée.

Pour les marchés lancés avant le 1er avril 2016, l’article 18.III du code des marchés publics dans sa nouvelle version issue du décret n° 2011- 1000 du 25 août 2011 dispose désormais que les tranches conditionnelles sont actualisées et que l’actualisation doit être faite en prenant en compte la date de début d’exécution des prestations de chaque tranche du marché.

Quand l’actualisation est prévue dans un marché à tranches, les tranches conditionnelles sont, de fait, actualisables, si elles sont affermies au moins trois mois après la date à laquelle le prix a été fixé. C’est le prix ferme de chaque tranche conditionnelle qui est actualisable, à la date de début d’exécution de chacune de ces tranches (DAJ, guide des prix 2013).

Préc. position : un marché fractionné (article 72 du code des marchés publics) même s’il peut être composé de plusieurs tranches conditionnelles, n’en constitue pas moins un marché unique. L’affermissement d’une tranche conditionnelle ne permet pas de considérer cette tranche comme étant un nouveau marché. En conséquence, l’actualisation ne peut être appliquée (Actualisation et marchés à tranches – MINEFI, 20 janvier 2004, MINEFI, Etude de cas).

 

Actualisation des prix fermes dans les CCAG

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L’actualisation des prix dans les nouveaux CCAG 2021

Les articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique précisent les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’une révision des prix.

■ ■ ■ Date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les nouveaux CCAG 2021 précisent la date de fixation des prix initiaux, dont la formule pouvait prêter à confusion dans les anciens CCAG au vu de l’essor des procédures négociées dans le Code de la commande publique. Désormais, Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation implique la remise de plusieurs offres successives, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.

■ ■ ■ CCAG Travaux – Suppression des index BT. Là où les index BT01 et TP01 étaient utilisés par défaut dans la formule d’actualisation des prix, c’est à dire dans le silence du marché, le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais l’application de l’index lié à l’objet du marché à déterminer par voie d’avenant dans le silence du contrat.

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux (2021) : article 9.4

Ancien CCAG Travaux (2009-2014) : article 10.4

Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MOE

CCAG MOE (2021) : article 10.1.2

Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG PI

Nouveau CCAG PI (2021) : article 10.1

Ancien CCAG PI (2009) : article 10

Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG TIC

Nouveau CCAG TIC (2021) : article 10.1

Ancien CCAG TIC (2009) : article 10.1

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Nouveau CCAG FCS (2021) : article 10.1

Ancien CCAG FCS (2009) : article 10.1

Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MI

Nouveau CCAG MI (2021) : article 11.1

 

Ancien CCAG MI (2009) : article 11.1

Jurisprudence et commentaires

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Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.

Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché

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Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché

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Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes :
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.

Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché

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