Informations relatives à l’achat – Conservation des documents d’exécution des marchés

Code : Commande Publique

Chapitre VI : Informations relatives à l’achat

Section 1 : Obligation de conservation des documents

Article L2196-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les acheteurs conservent les documents relatifs à l’exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

Article L2196-2

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l’acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 2132-1 ou serait contraire à l’ordre public.

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Maîtriser le risque de corruption dans les achats publics – AFA / DAE 2020

Développer la transparence sur le cycle des achats permet aux citoyens d’exercer un contrôle externe sur cet aspect de la gestion publique, en analysant les données publiées. La mise à disposition de plus d’informations à travers l’ouverture des données publiques est de nature à faciliter l’exercice par les citoyens ou tout autre acteur de ce contrôle externe. En cela, la transparence des données sur les marchés publics permet de mieux prévenir et détecter le favoritisme et les autres atteintes à la probité, et elle renforce la confiance dans l’action publique.

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Article R2196-1
Modifié par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu’au 31 décembre 2019) euros hors taxes.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, notamment, lorsqu’il y a lieu, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

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Article R2196-1
Modifié par le décret n° 2019-1344
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification.

Ces données essentielles portent sur :

1° La procédure de passation du marché ;

2° Le contenu du contrat ;

3° L’exécution du marché, et, le cas échéant, sur sa modification.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux marchés conclus en application de l’article R. 2122-8 dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes. Toutefois, pour ces mêmes marchés, l’acheteur peut satisfaire à cette obligation d’information en publiant au cours du premier trimestre de chaque année, sur le support de son choix, la liste de ces marchés conclus l’année précédente. Cette liste mentionne l’objet, le montant hors taxes et la date de conclusion du marché ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son principal établissement, s’il n’est pas établi en France.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.

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Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique, remplaçant et abrogeant l’arrêté du 14 avril 2017 modifié 
JORF n°0077 du 31 mars 2019 – NOR: ECOM1831542A

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Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des contrats de concession

Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics

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Section 3 : Recensement économique

Article L2196-3

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices communiquent, chaque année, les données contribuant au recensement économique de l’achat public, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Ces données ont trait à la passation des marchés, à leur notification ou à leur exécution

 

Sous-section 1 : Observatoire économique de la commande publique

Article R2196-2
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.

Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.

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Article R2196-2
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.

Il constitue une instance de concertation et d’échanges d’informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.

 

Article R2196-3 

La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

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Arrêté du 22 mars 2019 relatif au fonctionnement et à la composition de l’observatoire économique de la commande publique
NOR: ECOM1831543A

Article 1 

I. – L’observatoire économique de la commande publique est doté d’un comité d’orientation, composé des membres suivants :
Sept membres représentant les acheteurs et les collectivités territoriales :
1° Le directeur des achats de l’Etat ou son représentant ;
2° Le président directeur général de l’Union des groupements d’achat public (UGAP) ou son représentant ;
3° Un représentant d’une entreprise publique constituant une entité adjudicatrice ;
4° Un représentant de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF) ;
5° Un représentant de l’Assemblée des départements de France (ADF) ;
6° Un représentant de l’Association régions de France (ARF) ;
7° Un représentant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP).
Cinq membres représentant les organisations professionnelles :
8° Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
9° Un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
10° Un représentant de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) ;
11° Un représentant de l’Alliance Française des Industries du Numérique (AFNUM) ;
12° Un représentant de la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives civiles et militaires (FACIM).
Huit membres représentant des administrations ou des organismes concernés par les problématiques de la commande publique :
13° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
14° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
15° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
16° Le médiateur des entreprises ou son représentant ;
17° Le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ou son représentant ;
18° Le commissaire général au développement durable au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
19° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
20° Le directeur général de la Banque publique d’investissement ou son représentant.
Deux personnalités qualifiées du domaine universitaire, appelées en raison de leurs compétences particulières.
II. – Le comité d’orientation examine le programme d’activités de l’observatoire et précise en tant que de besoin ses méthodes de travail.
Ses avis, qui sont rendus publics, portent notamment sur les documents préparés par les groupes de travail constitués au sein de l’observatoire.
Le comité d’orientation se réunit au moins une fois par an sous la présidence du directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.

Article 2 

L’observatoire constitue en son sein des groupes de travail techniques ou juridiques dont la composition est déterminée sur avis du comité d’orientation mentionné à l’article 1er du présent arrêté.
Les groupes de travail techniques chargés de rédiger des documents relatifs aux techniques de l’achat public et les groupes de travail juridiques chargés de la concertation sur un projet de texte sont animés par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.

Article 3 

Le secrétariat de l’observatoire économique de la commande publique est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie.

Article 4 

Le présent arrêté constitue l’annexe 16 du code de la commande publique.

Article 5 

L’arrêté du 12 avril 2017 relatif au fonctionnement et à la composition de l’observatoire économique de la commande publique est abrogé.

Article 6 

La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Article R2196-4
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat compétents en matière d’enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d’informations comptables publics.

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Article R2196-4
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’observatoire économique de la commande publique effectue chaque année, sur la base des informations transmises par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat compétents en matière d’enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d’informations comptables publics.

Sous-section 2 : Modalités du recensement économique

Article D2196-5
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Le recensement économique a pour objet d’assurer le recueil et l’exploitation de données statistiques relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.

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Article D2196-5
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Le recensement économique a pour objet d’assurer l’exploitation et l’analyse statistique des données relatives à la passation, à la notification et à l’exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.

 

Article D2196-6
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

La liste des données communiquées à l’observatoire économique de la commande publique, qui peuvent concerner la passation et l’exécution du marché, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté figurant en annexe du présent code.

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Article D2196-6
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

L’observatoire économique de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l’article R. 2196-1.

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Arrêté du 3 décembre 2021 fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements, déclarent sur l’application mise à disposition par l’Observatoire économique de la commande publique et nommée « recensement économique des achats publics » (REAP), la part de leur dépense annuelle consacrée à l’achat de produits et catégories de produits mentionnés en annexe du décret du 9 mars 2021 susvisé.

Article 2

La déclaration est réalisée au moyen d’un fichier sous forme de tableur dont le modèle obligatoire est annexé au présent arrêté. La part en pourcentage de la dépense annuelle consacrée à l’achat de ces produits ou catégories de produits est calculée à partir des données contenues dans ce fichier.
Les données à déclarer sont les suivantes :
1° L’année civile des dépenses ;
2° Le numéro SIRET de l’acheteur ;
3° La raison sociale de l’acheteur ;
4° Le montant total HT des dépenses concernées ;
5° Le montant HT des dépenses concernées aussi bien issues du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ;
6° Le montant HT des dépenses concernées uniquement issues du réemploi ou de la réutilisation.
La déclaration est effectuée une fois par an dans les six mois suivant l’année civile concernée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Article D2196-7
Modifié par Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

Pour permettre à l’observatoire économique de la commande publique de constituer et d’exploiter une base de données regroupant l’ensemble des opérations de commande publique, chacun des contrats recensés est identifié au moyen d’un numéro d’identifiant unique dont la composition est définie par un arrêté figurant en annexe du présent code.

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Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022

6° L’article D. 2196-7 est abrogé.

 

Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics

Article L2196-4

Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l’Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans.

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Article L2196-5

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l’article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’Etat ou ses établissements publics, fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les titulaires des marchés mentionnés à l’article L. 2196-4 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

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Article L2196-6

Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 par les agents de l’administration.
Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.

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  • Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique (en vigueur)

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Article R2196-8
Modifié par le décret 2019-259

Si le titulaire ne fournit pas à l’acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l’acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.

Lorsqu’une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l’acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation figurant au premier alinéa de l’article L. 2196-5.

Article R2196-9

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l’exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10% du montant du marché et d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.

Article R2196-10

La décision d’exercer un contrôle de coût de revient est prise par l’autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l’estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l’autorité en charge de sa passation.

Article R2196-11

Les agents ou les catégories d’agents des services de l’Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.

Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.

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Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Les dispositions relatives au contrôle des prix de revient des marchés visé à l’article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) sont commentées dans une instruction du 15 octobre 1964 (JO du 30 octobre 1964) complétée par une instruction du 16 mai 1967 (revue Marchés publics, n° 66, mai 1967).

La coordination des contrôles des prix de revient a été organisée par la lettre circulaire du Premier ministre no 2012 SG du 7 janvier 1964.

Afin de faciliter cette coordination, le décret n° 68-165 du 20 février 1968 a donné la possibilité de nommer un fonctionnaire coordonnateur auprès des entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations de l’article 54 de la loi de finances pour 1963 qui sont susceptibles d’être soumises à de nombreux contrôles.

Il est souhaitable qu’avant de négocier un marché susceptible de donner lieu à un contrôle avec une entreprise auprès de laquelle a été nommé un fonctionnaire coordonnateur, les services acheteurs prennent contact avec celui-ci.

Une circulaire du 26 juillet 1971 du ministre de l’économie et des finances relative à la pratique des analyses de coûts précise les différentes formes que peuvent prendre ces analyses (textes relatifs aux prix dans les marchés publics : brochure n° 2007, Journal officiel). Cette circulaire, tout en rappelant les principes fondamentaux de la mise en oeuvre du droit de contrôle des prix de revient exposés dans l’instruction du 15 octobre 1964, insiste sur la conduite des analyses de coûts a posteriori qui ne sont pas la conséquence d’obligations légales mais résultent du seul libre accord des parties.

Cette circulaire recommande également les analyses de coûts précontractuelles qui visent à l’examen de tous les éléments d’un devis. Pour l’application des directives du Premier ministre du 10 octobre 1969 sur la négociation des prix et des marges dans les marchés négociés (revue Marchés publics, no 85 bis), de telles analyses de coûts sont des conditions le plus souvent nécessaires pour mener des négociations sérieuses sur le prix du contrat.

Article R2196-12

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.