Contrôle du coût de revient des marchés (L2196-4 à L2196-6)

Code : Commande Publique

Les marchés pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement peuvent faire l’objet d’un contrôle du coût de revient.

L’objectif de cette disposition est finalement de permettre à l’administration de disposer des outils de contrôle dans les cas où la concurrence ne joue pas pleinement afin de réduire l’asymétrie informationnelle vis-à-vis de leurs fournisseurs. La seule façon de contrôler la compétitivité du prix proposé en pareille circonstance est de disposer de tous les éléments permettant d’en décomposer les coûts. Le coût de revient comprend au delà du prix l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation, qui sont nécessaires pour élaborer, produire, vendre et livrer un produit, une prestation ou un service.

 

Dispositions du Code de la commande publique 

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article L2196-4

Les obligations prévues par la présente section sont applicables aux marchés conclus par l’Etat ou ses établissements publics pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Elles sont également applicables aux marchés dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans.

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Article L2196-5

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l’article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’Etat ou ses établissements publics, fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

Les titulaires des marchés mentionnés à l’article L. 2196-4 fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché.

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Article L2196-6

Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants, ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude des renseignements mentionnés à l’article L. 2196-5 par les agents de l’administration.
Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.

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  • Arrêté du 20 décembre 2000 définissant le cadre général dans lequel sont déterminés les coûts et coûts de revient des prestations des sociétés intervenant dans le domaine aéronautique et spatial et les domaines des télécommunications et de la construction électronique (en vigueur)

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Article R2196-8
Modifié par le décret 2019-259

Si le titulaire ne fournit pas à l’acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l’acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.

Lorsqu’une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l’acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation figurant au premier alinéa de l’article L. 2196-5.

Article R2196-9

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l’exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10% du montant du marché et d’un montant supérieur à 10 millions d’euros hors taxes.

Article R2196-10

La décision d’exercer un contrôle de coût de revient est prise par l’autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l’estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l’autorité en charge de sa passation.

Article R2196-11

Les agents ou les catégories d’agents des services de l’Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.

Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.

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Instruction du 28 août 2001 pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Les dispositions relatives au contrôle des prix de revient des marchés visé à l’article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) sont commentées dans une instruction du 15 octobre 1964 (JO du 30 octobre 1964) complétée par une instruction du 16 mai 1967 (revue Marchés publics, n° 66, mai 1967).

La coordination des contrôles des prix de revient a été organisée par la lettre circulaire du Premier ministre no 2012 SG du 7 janvier 1964.

Afin de faciliter cette coordination, le décret n° 68-165 du 20 février 1968 a donné la possibilité de nommer un fonctionnaire coordonnateur auprès des entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations de l’article 54 de la loi de finances pour 1963 qui sont susceptibles d’être soumises à de nombreux contrôles.

Il est souhaitable qu’avant de négocier un marché susceptible de donner lieu à un contrôle avec une entreprise auprès de laquelle a été nommé un fonctionnaire coordonnateur, les services acheteurs prennent contact avec celui-ci.

Une circulaire du 26 juillet 1971 du ministre de l’économie et des finances relative à la pratique des analyses de coûts précise les différentes formes que peuvent prendre ces analyses (textes relatifs aux prix dans les marchés publics : brochure n° 2007, Journal officiel). Cette circulaire, tout en rappelant les principes fondamentaux de la mise en oeuvre du droit de contrôle des prix de revient exposés dans l’instruction du 15 octobre 1964, insiste sur la conduite des analyses de coûts a posteriori qui ne sont pas la conséquence d’obligations légales mais résultent du seul libre accord des parties.

Cette circulaire recommande également les analyses de coûts précontractuelles qui visent à l’examen de tous les éléments d’un devis. Pour l’application des directives du Premier ministre du 10 octobre 1969 sur la négociation des prix et des marges dans les marchés négociés (revue Marchés publics, no 85 bis), de telles analyses de coûts sont des conditions le plus souvent nécessaires pour mener des négociations sérieuses sur le prix du contrat.

Article R2196-12

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.

 

Autres articles associés

Article R2112-16

Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;
2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

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Article R2112-17

L’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure un marché à prix provisoires que dans les cas suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l’acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif.

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DAJ 2019 – Le partenariat d’innovation

En revanche, la rémunération associée à chaque phase, qui constitue un élément substantiel du contrat, ne peut être modifiée. Une telle modification, susceptible de remettre en cause les conditions initiales de mise en concurrence du marché, ne saurait en effet être autorisée .

Dans le cas toutefois où l’acheteur aurait fait usage de la possibilité offerte par le 5° de l’article R. 2112-17 du code de la commande publique, la rémunération pourrait être arrêtée en cours d’exécution du partenariat d’innovation dans le cadre prévu par celui-ci.

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Clausier contractuel : les clauses de contrôle du coût de revient

Initialement prévu par la loi de finance pour 1963, le dispositif de contrôle du coût de revient est désormais intégré la section 4 du code de la commande publique « contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics« .

Ce dispositif est applicable aux marchés pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ou de crise ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Il est également applicable aux marchés dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans.

Exemple de clauses (CCAP)

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