Exclusion des marchés

Code : Commande Publique

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2141-4
Modifié par Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 15

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :

1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3L. 8221-5L. 8231-1L. 8241-1L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l’article L. 1146-1 du même code (relatif à la méconnaissance des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) ou de l’article 225-1 du code pénal (relatif aux discriminations);

2° Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l’exclusion prévue au présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l’infraction.

Cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

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L’article 15 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture introduit notamment un mécanisme d’auto-apurement permettant à une personne condamnée définitivement de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité (cf. L. 2141-6-1). Il abroge le 3° du présent article.

Précédente version

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui :

1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l’article L. 1146-1 du même code ou de l’article 225-1 du code pénal ;

2° Au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ;

3° Ont été condamnées au titre du 5° de l’article 131-39 du code pénal ou sont des personnes physiques condamnées à une peine d’exclusion des marchés.

Sauf lorsque la peine d’exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l’exclusion prévue au présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l’infraction.

Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête, qu’elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l’obligation de négociation du 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail et enfin, qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute.

Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

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cf. article dédié

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Article L2141-5
Modifié par Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, art. 15

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.

Voir la liste des documents pouvant être demandés aux candidats

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Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative prise en application de l’article L. 8272-4 du code du travail.

Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a régularisé sa situation, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale ou d’une nouvelle faute.

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DAJ, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, 2014

L’exclusion administrative des contrats administratifs

L’interdiction de participation aux procédures de marchés publics peut également résulter d’une mesure d’exclusion des contrats administratifs, ordonnée par le préfet, en application de l’article L. 8272-4 du code du travail. Après avoir constaté une irrégularité en matière de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, les corps de contrôle compétents peuvent saisir le préfet du département dans lequel est situé l’établissement en cause ou, à Paris, le préfet de police.

Dans les conditions fixées par les articles L. 8272-4 et R. 8272-7 du code du travail, le préfet peut alors, ordonner, par décision motivée, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés et si la proportion de salariés concernés le justifie, une exclusion temporaire des contrats administratifs. Cette mesure d’exclusion ne peut avoir une durée supérieure à six mois. Sa durée est déterminée dans les conditions fixées par l’article R. 8272-10 du code du travail, en fonction de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de la personne ayant commis la ou les infractions. Elle est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire, d’ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d’exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l’article 131-39 du code pénal.

Lorsqu’elle est prononcé à l’encontre d’une entreprise, cette décision d’exclusion vaut pour l’entreprise et pour son responsable légal qui ne peut soumissionner à d’autres contrats administratifs, personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait. Désormais, le fait de ne pas respecter une telle décision est puni d’une peine emprisonnement de deux mois et d’une amende de 3 750 euros.

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Marchandage – Prêt illicite de main d’oeuvre

L’exclusivité du prêt de main d’oeuvre

Le délit de prêt illicite de main d’oeuvre, comme celui de marchandage lui étant associé, concerne toute entreprise autre qu’habilitée de par le Code du travail concluant à titre exclusif un contrat portant sur le prêt de main d’œuvre.

Il y aura qualification du délit lorsque la mise à disposition du personnel s’effectue indépendamment de toute prestation de service, le contrat ne portant en réalité que sur la main d’oeuvre ; à l’inverse dès lors que le prêt de main d’oeuvre est l’accessoire direct d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance, il s’agira d’une prestation de services, non d’un prêt de main d’oeuvre.
Pour parvenir à cette distinction, le juge recourt à la méthode du faisceau d’indices en analysant :
– l’objet du contrat
– la fourniture ou non de matériel par l’entreprise
– l’encadrement du personnel affecté
– la rémunération

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