Dialogue compétitif

Code : Commande Publique

Le dialogue compétitif est un mode de passation des contrats publics qui a été instauré par la directive communautaire 2004/18/CE du 31 mars 2004. La procédure de dialogue compétitif trouve à s’appliquer aussi bien en marché public qu’en contrat de partenariat.

L’ordonnance 2015-899 tout comme le Code de la commande publique fusionnent les conditions de recours à la procédure négociée et celles du dialogue compétitif, antérieurement distinctes en application du Code de 2006 des marchés publics.

La procédure du dialogue compétitif remplace l’ancienne procédure de l’appel d’offre sur performance (abrogée avec le code des marchés publics de 2004).

La procédure de dialogue compétitif n’était avant l’ordonnance de 2015 pas prévue pour les entités adjudicatrices :  « La procédure de dialogue compétitif n’est pas prévue pour les entités adjudicatrices. Cette situation est justifiée par le fait que dans tous les cas les entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence. Cependant, rien ne les empêche de s’inspirer de la procédure du dialogue pour mener leurs négociations. » (Circulaire d’application du code, point 16.3.2). Désormais le Code l’autorise pour l’ensemble des acheteurs.

Code de la commande publique

Définition

Article L2124-4

Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.

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Définition et utilité du dialogue

DAJ, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (2015)

Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion des marchés complexes. L’acheteur prendra garde que le dialogue n’a pas pour objectif l’accélération des procédures, mais l’amélioration de la définition des besoins. Le dialogue compétitif est, de fait, une procédure assez compliquée, lourde à gérer et souvent chronophage (…).Le dialogue compétitif présente, par rapport à l’appel d’offres, l’avantage de conférer une vision plus complète et comparative des solutions techniques, financières ou juridiques que le marché peut offrir, puisque les offres ne seront pas, dès le début, enfermées dans des spécifications techniques précises. Il offre aux acheteurs publics des possibilités plus larges de dialoguer avec les candidats au marché, afin d’améliorer la qualité et le caractère innovant des propositions qui leur sont faites. De ce point de vue, le déroulement du dialogue compétitif s’apparente à une négociation.L’acheteur public doit faire face aux trois mêmes contraintes que celles mentionnées au point 12.3 : assurer aux candidats l’égalité de traitement, tout au long de la procédure, garantir la transparence de la procédure et le secret industriel et commercial protégeant le savoir-faire des candidats.L’acheteur prendra garde que le risque de porter atteinte aux secrets industriels ou commerciaux est, en effet, accru dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif. La responsabilité de l’acheteur peut, le cas échéant, être engagée du fait de sa violation.

 

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Cas d’ouvertures

Article R2124-3
Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :

Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;

Cliquez pour afficher les commentaires : adaptation des solutions disponibles

Adaptation des solutions immédiatement disponibles

La procédure avec négociation, DAJ 2019
La négociation est possible dans tous les cas où le besoin ne peut pas être satisfait sans adapter les solutions immédiatement disponibles.
Il en va ainsi lorsque les travaux ne concernent pas des bâtiments standards. De même, le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la procédure avec négociation pour des achats de fournitures et de services lorsque ces derniers nécessitent des efforts d’adaptation. De tels efforts d’adaptation peuvent être particulièrement nécessaires dans le cas d’acquisitions complexes, comme l’achat de produits sophistiqués et de services intellectuels, tels que certains services de conseil, d’architecture ou d’ingénierie, ou dans l’hypothèse de projets majeurs relevant du domaine des technologies de l’information et de la communication (Cons. 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics précitée). Lorsque les travaux, produits ou services objets du marché sont disponibles immédiatement sans adaptation et peuvent être fournis par de nombreux opérateurs économiques, ils ne se prêtent pas au recours à la procédure avec négociation. Cette procédure ne pourra donc pas être mise en œuvre pour les achats « sur étagère » de produits, de services ou de travaux (A titre d’exemple, la fourniture de bâtiments modulaires peut constituer un besoin pouvant être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, dès lors que cette prestation ne nécessite pas d’ajustements aux contraintes du pouvoir adjudicateur), c’est-à-dire standardisés, non spécifiquement conçus pour les besoins d’un marché en particulier ( Rép. min. n° 15484, 9 juillet 2015, JO Sénat, p. 1672).
Ex. : Un marché public qui se réfère au cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ne porte pas automatiquement sur un produit « sur étagère ».
Le recours à la procédure avec négociation n’est pas automatique dès que le pouvoir adjudicateur définit les prestations à réaliser par référence à des spécifications techniques. Une analyse au cas par cas doit être menée en fonction de la prestation à réaliser et du secteur d’achat.
Ex. : La circonstance qu’un marché public comprenne un cahier des clauses techniques particulières (CCTP), par lequel le pouvoir adjudicateur précise des spécifications techniques, ne permet pas à ce dernier de recourir automatiquement à une procédure concurrentielle avec négociation.

 

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Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
Cliquez pour afficher les commentaires : solutions innovantes

Solutions innovantes

DAJ 2019 – L’expérimentation achats innovants

La définition de l’achat innovant figure au 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique2, qui permet de recourir à la procédure négociée ou au dialogue compétitif lorsque le besoin consiste en une solution innovante : sont innovants les « travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés ». Il est précisé que « le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».

Il peut donc s’agir non seulement d’une innovation technologique de produit ou de procédé mais aussi d’une innovation d’organisation ou de commercialisation liée, par exemple, à la numérisation ou à l’interconnexion. La solution peut être déjà disponible sur le marché. En revanche, la production d’un produit personnalisé dont les caractéristiques ne diffèrent pas sensiblement de ceux des produits déjà fabriqués ne constituent pas une innovation3.

La définition de l’achat innovant reste relativement large pour laisser une certaine souplesse d’appréciation aux acheteurs, notamment au regard du secteur concerné. Elle sera prochainement éclairée par un faisceau d’indices qui sera proposé dans le nouveau Guide pratique de l’achat public innovant de la DAJ (parution prévisionnelle en mai 2019).

Pour s’assurer du caractère innovant de son achat, l’acheteur peut collecter des informations sur le secteur d’activité concerné : état de l’art et de la concurrence, brevets, normes… Le sourcing constitue un outil à privilégier à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de réaliser une étude de marché exhaustive dont les délais de réalisation obéreraient l’efficacité de l’expérimentation et conduiraient les acheteurs à préférer une mise en concurrence préalable.

En cas de contentieux, le caractère dérogatoire d’un dispositif implique, en principe, que le juge exerce un contrôle normal sur les conditions de son utilisation. Toutefois, l’acheteur n’est pas dépourvu de toute marge d’appréciation quant au caractère innovant de son achat, notamment lorsqu’il s’agit d’améliorer une solution existante. Cette circonstance devrait conduire le juge à rechercher un équilibre entre cette marge d’appréciation et le souci de garantir une certaine effectivité des procédures de passation des marchés. Ainsi, à l’image du contrôle exercé sur les décisions de ne pas allotir un marché4, le juge devrait-il se limiter à vérifier que l’analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les arguments qu’il fournit sont suffisants pour justifier son appréciation sans aller jusqu’à lui substituer la sienne, procédant ainsi à un contrôle intermédiaire entre le contrôle normal et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

3 Sur les différentes catégories d’innovation, voir notamment : OCDE, Manuel d’Oslo, Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, 2005. 4 CE, 16 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682.

 

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Dans certaines hypothèses, le pouvoir adjudicateur passe des marchés publics portant sur des prestations d’une nature telle qu’aucune solution ne peut être adaptable au sens du 1° de l’article R. 2124-3 du CCP. Le besoin porte en réalité sur des solutions innovantes. Aux termes du 2° de l’article R. 2124-3 du CCP, sont innovants « les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».
Le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la procédure avec négociation sur le fondement de l’article R. 2124-3 si des prestations innovantes répondant à son besoin sont disponibles sur le marché. Si elles n’existent pas encore, il peut alors conclure un partenariat d’innovation conformément aux articles R. 2172-20 et suivants du CCP.

cf. Innovation

Lorsque le marché comporte des prestations de conception ;
Cliquez pour afficher les commentaires : prestations de conception

Prestations de conception

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Le pouvoir adjudicateur peut avoir recours à une procédure concurrentielle avec négociation lorsqu’il passe un marché public qui a pour unique objet des prestations de conception ou qui en comporte. Cette procédure pourra ainsi être utilisée dans le cadre de marchés de conception-réalisation prévus à l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ou de marchés incluant de la conception tels que des marchés de travaux ou de services d’ingénierie (Considérant 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics précitée)

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Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
Cliquez pour afficher les commentaires sur les circonstances particulières

Nature, complexité, montage juridique, financier ou risques

La procédure avec négociation, DAJ 2019
La négociation peut s’avérer nécessaire pour l’attribution d’un marché en raison d’éléments liés à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier, ou en raison des risques qui s’y attachent. Les circonstances particulières liées à la nature du marché peuvent justifier le recours à la procédure concurrentielle avec négociation. Un parallèle peut être fait avec l’ancien article 35-I 4° du code des marchés publics.
Ex: Il a été jugé que la nature et les aléas des prestations de logistique et de maintenance des avions des Douanes, eu égard à leur destination et aux conditions de leurs interventions, soulèvent des difficultés techniques atypiques, en raison des modifications substantielles, liées aux missions confiées, notamment dues à la mise en place d’équipements spéciaux, et des pannes et avaries spécifiques aux avions des Douanes, en raison de problèmes de corrosion liés au vol à basse altitude au-dessus de la mer. Ces difficultés ne permettant pas de répartir les prix entre prix forfaitaires et prix hors forfait et de fixer de manière préalable et globale les prix du marché, elles constituent un cas exceptionnel rendant nécessaire une négociation avec les candidats pour déterminer ces prix, après publicité et mise en concurrence (TA Montreuil, 6 novembre 2012, Société Sabena Technics DNR, n° 1208326).
La complexité peut être technique. Elle peut découler soit de l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d’établir les spécifications techniques en termes de fonctionnalités ou de performances, soit de son incapacité à déterminer laquelle des solutions envisageables est la mieux à même de répondre à ses besoins, sans un investissement très important de sa part pour acquérir les connaissances nécessaires, en raison de l’absence de précédent, de la haute technicité des prestations ou de la diversité des solutions pouvant répondre à son besoin. L’ampleur d’un projet ou son caractère inédit peuvent constituer des indices de complexité justifiant le recours à la procédure avec négociation (Par analogie, des jurisprudences relatives au recours au dialogue compétitif : CE, 11 mars 2013, Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, n° 364551 ; CAA Paris, 3 avril 2014, Association « La Justice dans la Cité », n° 13PA02769, confirmé par CE, 15 octobre 2014, « Association La justice dans la Cité », n° 380918).
Ex. : Le caractère complexe de la construction d’une piscine municipale n’a pas été reconnu compte-tenu de la faculté dont la commune disposait d’établir des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de performance, en l’absence de particularité suffisante du projet (CAA Lyon, 2 janvier 2014, Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne et Bouesnard, n° 12LY02827).
La complexité juridique et financière peut se présenter pour la réalisation d’un projet comportant un financement complexe et structuré dont le montage juridique et financier ne peut être prescrit à l’avance. Elle doit être déduite du projet en lui-même. Le pouvoir adjudicateur a une obligation de diligence : il doit établir qu’en raison de la nature du projet, il ne lui est pas possible, par des moyens raisonnables, de définir le montage juridico-financier. Il peut en être ainsi dans le cadre de montages de grande ampleur (infrastructures routières ou ferroviaires, par exemple) ou lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite que l’opérateur qui restructure un équipement public lui propose des solutions de valorisation du terrain support de l’opération.
De même, la complexité juridique d’un projet peut résulter de la difficulté du pouvoir adjudicateur à prévoir quels risques sont prêts à accepter les opérateurs économiques (Fiche « Urgence, complexité et efficience économique » de la Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP)).
Ex. : Par analogie, le recours au dialogue compétitif a été jugé légal pour la passation d’un marché de fourniture, d’hébergement, d’assistance, de formation et de maintenance de la place des marchés interministérielle permettant la dématérialisation en raison de l’impossibilité pour l’Etat de définir seul et à l’avance l’ensemble des moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ni le montage juridique et financier pour acquérir la maîtrise et la propriété de l’outil informatique à développer, assurant sa parfaite réversibilité en cas de choix d’un autre opérateur à l’issue du marché (TA Paris, ordonnance, 10 janvier 2008, Société Achatpublic.com, n° 0720012).

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Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;
Cliquez pour afficher les commentaires : difficulté de définition des spécifications

Difficulté de définition des spécifications techniques

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Lorsqu’il passe un marché public, le pouvoir adjudicateur doit, en principe, définir les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l’objet du marché selon des spécifications techniques (Art. R. 2111-4 et suivants du CCP).
Dans certaines hypothèses, le pouvoir adjudicateur n’est cependant pas en mesure de définir avec une précision suffisante ces spécifications techniques dès le stade de l’élaboration des pièces du contrat.
Les travaux, services et fournitures peuvent faire l’objet d’une procédure avec négociation dès lors que leur nature particulièrement complexe ne permet pas au pouvoir adjudicateur de définir avec une précision suffisante les spécifications techniques.
L’article 35 (I 2°) de l’ancien code des marchés publics, qui limitait le recours à la procédure avec négociation en raison des difficultés de définition des spécifications techniques aux seuls marchés de services, mentionnait à titre d’exemples les services financiers tels que les services d’assurance, bancaires et d’investissement, et les prestations intellectuelles telles que la conception d’ouvrage (Ancien 2° du I de l’Art. 35 du code des marchés publics).
Ex: La conclusion d’un marché négocié sur le fondement de l’ancien article 35-I 2° du code n’a pas été jugée justifiée:
– lorsque le pouvoir adjudicateur n’invoque aucune difficulté particulière relative au nouveau marché de maîtrise d’œuvre, qui a d’ailleurs le même objet que le marché précédemment résilié, comporte des missions équivalentes et a déjà fait l’objet d’une estimation réévaluée à la date de la résiliation (CAA Douai, 4 octobre 2012, Agence Nathalie A, n° 11DA01878) ;
– lorsque les spécifications du marché d’assurance, conclu aux conditions générales d’une assurance multirisques habitation, peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres (CAA Bordeaux, 6 février 2007, Office public d’aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux, n° 04BX00663).

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Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur. 

Cliquez pour afficher les commentaires : offres irrégulières ou inacceptables ; procédure négociée suite à infructuosité

Offres irrégulières ou inacceptables

La procédure avec négociation, DAJ 2019
Dans le cadre d’un appel d’offres, lorsqu’il n’est déposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter, la consultation peut être déclarée sans suite pour cause d’infructuosité (Les conséquences d’une déclaration sans suite pour cause d’infructuosité ne sont pas identiques à celles d’une déclaration sans suite pour une ou des raisons autres que celles liées à l’infructuosité de la procédure d’attribution : voir la fiche technique « L’abandon de la procédure »).
Si le pouvoir adjudicateur décide de déclarer la procédure sans suite pour cause d’infructuosité, il choisit alors en toute opportunité entre l’organisation d’une nouvelle procédure d’appel d’offres et le recours à la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif.
Le pouvoir adjudicateur pouvant s’inspirer, en procédure adaptée, des procédures formalisées, l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché conclu selon la procédure adaptée peut justifier le recours à une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence préalables. Cela n’a cependant d’intérêt que si la procédure adaptée lancée initialement ne prévoit pas de recours à la négociation. En effet, si la procédure adaptée initiale permet la négociation, l’acheteur peut toujours admettre à la négociation les candidats ayant remis une offre irrégulière ou inacceptable sans les éliminer d’emblée (Art. R. 2152-1 du CCP ; Sous l’ancien code des marchés publics : CE, 30 novembre 2011, Ministère de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech, n° 353121)

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Article R2124-5

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l‘article R. 2124-3.

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Conditions de recours au dialogue compétitif

La réforme des marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016) a aligné les conditions de recours aux marchés négociés et au dialogue compétitif.

Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser cette procédure :

  • lorsque le besoin est spécifique et qu’il nécessite d’adapter les solutions techniques existantes,
  • lorsque le besoin consiste en une solution innovante (solution nouvelle ou sensiblement améliorée pour répondre au besoin),
  • en cas de circonstances particulières (montage juridique, financier, risques, complexité),
  • lorsque l’acheteur ne peut définir les spécifications techniques avec suffisamment de précision
  • suite à un appel d’offre infructueux (offres irrégulières ou inacceptables).

En savoir plus : cf. Marchés négociés

 

Article R2124-6

L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.

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Conditions de recours au dialogue compétitif

La réforme des marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016) a aligné les conditions de recours aux marchés négociés et au dialogue compétitif.

Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser cette procédure :

  • lorsque le besoin est spécifique et qu’il nécessite d’adapter les solutions techniques existantes,
  • lorsque le besoin consiste en une solution innovante (solution nouvelle ou sensiblement améliorée pour répondre au besoin),
  • en cas de circonstances particulières (montage juridique, financier, risques, complexité),
  • lorsque l’acheteur ne peut définir les spécifications techniques avec suffisamment de précision
  • suite à un appel d’offre infructueux (offres irrégulières ou inacceptables).

Les entités adjudicatrices sont libres de mettre en oeuvre la procédure de dialogue compétitif.

En savoir plus : cf. Marchés négociés

 

Définition des besoins et des modalités du dialogue – programme fonctionnel

Article R2161-24

L’acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l’avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.
Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

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DAJ, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (2015)
 

Il est recommandé au pouvoir adjudicateur de fixer, dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois (art. 67, I). Si le nombre d’opérateurs ayant candidaté est inférieur à trois, la procédure peut, cependant, suivre son cours.

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Candidatures

Article R2161-25

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.

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Il est recommandé au pouvoir adjudicateur de fixer, dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois (art. 67, I). Si le nombre d’opérateurs ayant candidaté est inférieur à trois, la procédure peut, cependant, suivre son cours.

En fonction de son expérience et des technologies qu’il maîtrise, chaque candidat va pouvoir proposer la solution qui lui paraît le mieux répondre aux besoins décrits dans le programme fonctionnel. Les offres reçues ne sont pas, à ce stade, des offres à prendre ou à laisser telles quelles. Elles vont pouvoir être améliorées et complétées, grâce au dialogue que l’acheteur mènera avec chaque candidat. Un candidat peut avoir besoin d’informations complémentaires sur le site (par exemple les caractéristiques de l’installation électrique).

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Dialogue

Article R2161-26

L’acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.

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Il est recommandé au pouvoir adjudicateur de fixer, dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois (art. 67, I). Si le nombre d’opérateurs ayant candidaté est inférieur à trois, la procédure peut, cependant, suivre son cours.

En fonction de son expérience et des technologies qu’il maîtrise, chaque candidat va pouvoir proposer la solution qui lui paraît le mieux répondre aux besoins décrits dans le programme fonctionnel. Les offres reçues ne sont pas, à ce stade, des offres à prendre ou à laisser telles quelles. Elles vont pouvoir être améliorées et complétées, grâce au dialogue que l’acheteur mènera avec chaque candidat. Un candidat peut avoir besoin d’informations complémentaires sur le site (par exemple les caractéristiques de l’installation électrique).

Le pouvoir adjudicateur peut demander à chaque candidat des explications sur le contenu de sa proposition et des modifications, permettant de mieux tirer profit des potentialités de cette proposition.

 

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Phases successives et finale

Article R2161-27

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d’attribution définis dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L’acheteur indique, dans les documents de la consultation, s’il fera usage de cette possibilité.

Dans la phase finale de dialogue, le nombre de solutions restant à discuter doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions remplissant les conditions requises.

L’acheteur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

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A la condition de l’avoir prévu dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation, le dialogue peut se dérouler en autant de phases successives nécessaires à l’acheteur pour définir son besoin. Il peut être demandé aux candidats de modifier les propositions successives issues du dialogue.

A l’issue de chaque phase, l’acheteur public peut écarter les propositions des candidats qu’il estime inadaptées à son besoin. Il en informe alors le ou les candidats concernés et poursuit le dialogue avec les candidats restants.

Tout au long de la phase de dialogue, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci.

 

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Clôture du dialogue

Article R2161-28

Lorsqu’il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l’acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

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Lorsque l’acheteur public estime que la discussion est arrivée à son terme, il informe les candidats de la fin du dialogue et leur demande de présenter une offre finale. Lorsque les offres ont été déposées, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie, selon les critères de sélection annoncés en début de procédure.

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Demandes de précision, compléments, clarifications

Article R2161-29

Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation.

Article R2161-30

A la demande de l’acheteur, l’attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

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Cf. Demandes de précisions

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Primes

Article R2161-31

L’acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure.

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L’élaboration des propositions par les candidats tout au long du dialogue compétitif peut entraîner des coûts élevés susceptibles de dissuader des concurrents potentiels. Il est donc toujours de l’intérêt des acheteurs de prévoir le versement de primes de dédommagement à hauteur de l’effort demandé (art. 67, X).

La prime permettra de susciter une réelle concurrence, en incitant le plus grand nombre d’opérateurs économiques à participer au dialogue. Après attribution du marché, l’acheteur peut encore demander au titulaire choisi de clarifier des aspects de son offre finale ou de confirmer les engagements, notamment financiers, figurant dans celle-ci, à condition que ceci n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations (art. 67, VIII). Cette possibilité a été ouverte notamment, afin de tenir compte de la réticence des institutions financières à souscrire des engagements fermes avant ce stade de la procédure (directive 2004/18, cons. 31).

 

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Clausier contractuel : les clauses relatives au dialogue compétitif

La procédure de Dialogue compétitif doit faire l’objet d’une attention particulière des acheteurs quant à la rédaction des clauses du Règlement de la consultation. Il est en effet impératif d’anticiper chacune des phases : objet et caractéristiques de la consultation, phasage du dialogue, jugement des propositions, déroulement de la procédure, modalités de dialogue avec les candidats, livrables attendu, règles de gestion des incidents, clôture du dialogue, attribution de la prime…

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Guide du dialogue compétitif

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