Appel d’offres – ouvert / restreint (L2124-2)

Code : Commande Publique

L’appel d’offres fait partie des procédures formalisées prévues par le Code de la commande publique ; il s’agit de la procédure de droit commun pour laquelle le recours à la négociation n’est pas autorisée.

Dès lors que la négociation n’est pas autorisée, l’administration se doit avec d’autant plus d’effort et de clarté de définir son besoin. En effet, nombre d’appels d’offres passent à côté d’un potentiel d’économie ou se heurtent à l’infructuosité de la procédure faute de définition claire des attentes, de l’étendue et de la limite des prestations ou fournitures attendues.

 

Définition des procédures d’appel d’offres

Article L2124-2

L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

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Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Procédures ouvertes ou restreintes

Le code prévoit deux processus de choix des candidatures. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure ouverte, dans laquelle tout candidat remet simultanément son dossier de candidature et son offre, ou à une procédure restreinte, qui se déroule en deux étapes successives : seuls les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre.

La procédure restreinte permet au pouvoir adjudicateur de limiter le nombre d’offres à examiner. L’acheteur public pourra ainsi se concentrer sur les offres émanant des opérateurs économiques offrant les meilleures garanties de capacités à exécuter les prestations faisant l’objet du marché, ce qui rendra plus facile la comparaison des offres. La procédure ouverte, en revanche, est mieux adaptée aux achats courants, pour lesquels il est utile de susciter la concurrence la plus large, en retenant tous les candidats susceptibles d’exécuter les prestations.

■ ■ ■ Soumission volontaire à une procédure formalisée. La décision de l’acheteur d’engager une procédure d’appel d’offres restreint en application de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 30 à 32 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l’attribution d’un marché alors qu’il n’y était pas tenu dès lors que le montant de ce marché était inférieur au seuil d’application des procédures formalisées fixé par l’article 7 du décret 2005-1742, implique pour la personne publique qui se soumet volontairement à une procédure formalisée est tenue d’en respecter les modalités (CAA MARSEILLE,10 avril 2017, 16MA02754)

En savoir plus : cf. procédure adaptée

Article R2124-2

L’acheteur choisit librement entre les formes d’appel d’offres suivantes :

1° L’appel d’offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ;
2° L’appel d’offres restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés par l’acheteur sont autorisés à soumissionner.

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DAJ 2016 – L’examen des candidatures

La sélection des candidats en procédure restreinte sur la base des conditions de participation

En procédure restreinte, l’acheteur sélectionne les candidats qui seront invités à participer à la suite de la procédure. Cette sélection peut s’opérer selon trois modes différents.

L’acheteur peut fixer des niveaux minimaux de capacités. Ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et avoir été préalablement portés à la connaissance des candidats (ils figurent obligatoirement dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation)16. Dans ce cas, l’acheteur doit éliminer les candidats qui fournissent des informations démontrant qu’ils n’atteignent pas ces niveaux minimaux.

L’acheteur peut prévoir la réduction du nombre de candidats. Cette réduction s’opère sur la base de critères objectifs et non-discriminatoires qui doivent être mentionnés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. L’avis ou l’invitation doit mentionner également le nombre minimum de candidats que l’acheteur prévoit d’inviter. Pour qu’il y ait effectivement réduction du nombre de candidats admis à participer à la suite de la procédure, l’acheteur doit indiquer le nombre maximum de candidats qu’il prévoit d’inviter à participer à la suite de la procédure. Pour les pouvoirs adjudicateurs, en application de la directive européenne 2014/24/UE, ce nombre maximal est, au moins, de cinq en appel d’offres restreint et de trois en procédure concurrentielle avec négociation et dialogue compétitif17. Pour les entités adjudicatrices, en procédure restreinte, et pour tous les acheteurs en procédure adaptée, les textes n’imposent pas un minimum à ce nombre maximal. Toutefois, ce nombre doit être fixé de manière à garantir une mise en concurrence effective. Ainsi, la réduction du nombre de candidats se distingue de l’élimination présentée ci-dessus. Dans le cadre de l’élimination des candidatures, l’acheteur se contente de renoncer aux candidatures dont les capacités sont jugées insuffisantes. Dans le cadre de la réduction, l’acheteur ne retient, après classement, que les meilleurs candidats parmi ceux qui se sont présentés. En procédure adaptée comme en procédure formalisée, l’information appropriée des candidats n’implique pas que l’acheteur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats18.

L’acheteur peut mêler les deux modes de sélection présentés ci-dessus. Dans ce cas, il procède à l’élimination des candidats qui ne remplissent pas les niveaux minimum de condition de participation qu’il a définis et il réduit ensuite du nombre de candidats selon les règles ci-dessus rappelées. Dans ce cadre, l’acheteur ne retient, après classement, que les meilleurs candidats parmi ceux qui satisfont aux niveaux minimum de condition de participation requis. Les niveaux minimum et les critères de réduction des candidatures peuvent porter sur des éléments distincts. Par exemple, l’acheteur peut fixer un chiffre d’affaire minimal et des critères de sélection qui porteront sur les capacités techniques et professionnelles uniquement. 16 Art. 44 I du décret n° 2016-360. 17 Art. 47 du décret n° 2016-360. 18 CE, 24 février 2010, Communauté de communes de l’Enclave des Papes, n° 333569 et CE, 10 avril 2015, Chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud, n° 387128.

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Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES

Article R2161-1

Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s’appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R. 2143-1, R. 2151-1 et R. 2151-2.

Section 1 : Appel d’offres

Sous-section 1 : Appel d’offres ouvert

Délais de réception des candidatures et des offres

Article R2161-2 

Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.

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Article R2161-3 

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-2 peut être ramené

1° A quinze jours si l’acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) L’avis de préinformation ou l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;

2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;

3° A quinze jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

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Délais

cf. Délais de réception des candidatures et des offres

Publication d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif

cf. Avis de préinformation

Dématérialisation des candidatures et des offres

■ ■ ■ Dépôt des candidatures et/ou des offres par voie dématérialisée. Le décret 2016-360 offre la possibilité de réduire les délais de remise des candidatures et/ou des offres en cas de possibilité pour les soumissionnaires de les déposer par voie électronique. Dans ce cas, les délais minimaux sont les suivants :

  • Pouvoirs adjudicateurs
    • Appel d’offres ouvert : 30 jours
    • Appel d’offres restreint : 25 jours
    • Procédure concurrentielle avec négociation : 25 jours
  • Entités adjudicatrices :
    • Appel d’offres ouvert : 30 jours

Nota : cette faculté n’existe pas pour les marchés de défense et de sécurité, qui conservent néanmoins la faculté de réduction des délais en cas d’envoi dématérialisé de l’avis de marché.

■ ■ ■ Envoi de l’avis par voie dématérialisée : réduction de 7 jours (Défense uniquement). Cette faculté de réduction du délai de candidature en cas d’envoi de l’avis par voie dématérialisée a été supprimée dans le décret 2016-360. Elle continue néanmoins d’exister pour les marchés de défense et de sécurité (art. 62, 65 et 68 du décret 2016-361).

Pour pouvoir réduire le délai de réception des candidatures de sept jours, l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence doit être fait par voie électronique à tous les organes de publication concernés par la publicité obligatoire.

La notion de dématérialisation de l’avis s’entend des transmissions au JOUE et au BOAMP, qui se font nécessairement par téléprocédure, mais également du courriel adressé à d´autres organes de publication. L’acheteur doit garder la trace de l´envoi de l’AAPC à ces organismes (copie d´écran, courrier électronique de confirmation, etc. – Chat 2006 MINEFI, La réforme du Code).En revanche, l’acheteur n´est pas obligé, pour bénéficier de la réduction des délais, de transmettre l’avis par voie électronique pour les modes de publicité complémentaires qu’il pourrait choisir.

Urgence simple

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Examen des offres avant les candidatures

Article R2161-4 

L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n’influe en rien sur l’appréciation des motifs d’exclusion ou des critères de sélection

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Origine de la réglementation : articles 55 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Dans une optique de simplification des modalités d’analyse des candidatures, depuis l’article 55-II-1° du décret du 25 mars 2016 la règle classique d’analyse des candidatures avant les offres est modifiée en prévoyant que « la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public.

En conséquence, l’analyse de la candidature peut depuis se faire à tout moment de la procédure sous réserve que l’analyse soit faite avant l’attribution du marché.

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Interdiction des négociations / demandes de précision

Article R2161-5

L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

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L’examen des offres, DAJ 2019

Lorsque certains éléments de l’offre sont peu clairs ou incertains, l’acheteur a la possibilité de demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre (articles R. 2161-5 (pour les AOO) et R. 2161-11 (pour les AOR) du code de la commande publique).

Cette demande de précisions, qui intervient en l’absence de toute irrégularité, ne se confond pas avec la demande de régularisation. Ainsi, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article 59 du code des marchés publics, il n’est désormais plus possible de demander aux candidats de « compléter » une offre, la mise en conformité d’une telle offre intervenant au titre de la régularisation. De la même manière, les erreurs purement matérielles, « d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue » (CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149), ne peuvent plus être rectifiées dans le cadre d’une demande de précisions.

Seules sont donc possibles des demandes d’éclaircissement d’une offre qui présente certaines incohérences ou ambiguïtés, sans que ces dernières ne la rendent pour autant irrégulière. Les précisions apportées doivent permettre au pouvoir adjudicateur de comparer les offres, dans le respect de l’égalité de traitement des candidats (Le respect d’un tel principe exige notamment que, dès lors qu’il utilise la faculté ouverte par les articles 67et 70, le pouvoir adjudicateur adresse une demande de précisions à toutes les entreprises dont les offres présentent une imprécision ; CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, Aff C599/10) et sans affecter le jeu de la concurrence. En aucun cas, une négociation ne peut s’instaurer à cette occasion, permettant au soumissionnaire de modifier son offre. Le principe demeure, en effet, celui de l’intangibilité des offres (CE, 16 janvier 2012, Département de l’Essonne, n° 353629).

Exemple : une demande de précision peut notamment avoir pour objet d’obtenir, de la part d’un soumissionnaire, des précisions sur la description qualitative et/ou quantitative du processus qu’il prévoit de mettre en œuvre pour réaliser la prestation, sur la décomposition d’un prix global et forfaitaire ou sur la teneur et la qualité de certains matériaux utilisés pour réaliser la prestation, afin notamment de mieux mesurer la qualité ou la crédibilité de l’offre.

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Rectification de l’offre d’office de l’offre par l’acheteur / modification unilatérale de l’offre

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Sous-section 2 : Appel d’offres restreint 

Délais de réception des candidatures

Article R2161-6 

Les délais minimaux de réception des candidatures sont :

1° Pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ;

2° Pour les entités adjudicatrices, de quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt.

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Délais de réception des offres

Délai de réception des offres pour les pouvoirs adjudicateurs

Article R2161-7  

Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner

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Article R2161-8 

Le délai minimal fixé à l’article R. 2161-7 peut être ramené :

1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d’envoi de l’avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;

2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;

3° A dix jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

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Article R2161-9  

Un pouvoir adjudicateur autre qu’une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

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Délais applicables aux entités adjudicatrices

Article R2161-10  

Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d’un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l’absence d’accord, elle fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

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Interdiction des négociations / demande de précisions

Article R2161-11 

L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

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Instruction d’application du Code des marchés publics de 2001, décret 2001-210 du 7 mars 2001 – abrogée

Interdiction de négocier

Si la négociation avec les candidats est clairement prohibée (art. 33), tout contact entre la personne responsable du marché pour l’Etat ou la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales et le candidat n’est pas interdit.

C’est pourquoi, les demandes de précisions de la personne responsable du marché ou de la commission d’appel d’offres doivent être formulées par écrit et se limiter à des demandes de précision afin de respecter le principe d’égalité entre les candidats. Cela signifie que lorsque plusieurs offres présentent des imprécisions, chacune des entreprises concernées doit être sollicitée.

Les demandes de précisions et compléments ne permettent pas :

– une mise en conformité de l’offre ; la demande de précisions ou compléments ne peut porter que sur une offre recevable, c’est-à-dire conforme ;

– des modifications apportées à l’offre initiale car l’offre est irrévocable ;

– une négociation de l’offre, la négociation étant clairement interdite.

La demande de précisions ou de compléments ne peut conduire qu’à des rectifications minimes d’erreurs purement matérielles : erreurs d’opérations, discordances entre indication en lettres ou en chiffres…

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Demandes de précisions : cf. article dédié

Les articles associés

Article R2132-2
(modifié par le décret 2018-1225 du 24 décembre 2018 et par le décret 2019-1344) 

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques.

Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 (25 000 jusqu’au 31 décembre 2019) euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles

Cliquez pour afficher l'arrêté du 22 mars 20219

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde 

NOR: ECOM1831545A
Version consolidée au 14 avril 2023 intégrant l’ arrêté du 14 avril 2023 sur la copie de sauvegarde électronique

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

 

I.-Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation.

La copie de sauvegarde transmise à l’acheteur ou à l’autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.

La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d’outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique).

II. – La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. – Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.


Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R. 2184-12R. 2184-13, et R. 2384-5 du code de la commande publique.
Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

 

I. – Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé  » Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.  »

III. – Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l’exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le troisième alinéa du I de l’article 2 n’est pas applicable aux marchés publics conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des marchés de défense et de sécurité. Il est applicable aux marchés de défense et de sécurité et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 avril 2023 (NOR : ECOM2308848A), ces dispositions entrent en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 23 avril 2023.

Elles s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Elles s’appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de leur date d’entrée en vigueur.

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bedier

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

 

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