Demandes de précisions (R 2161-5, R 2161-11, R 2161-29, R2171-18)

Code : Commande Publique

DEMANDES DE PRECISIONS SUR LA TENEUR DE L’OFFRE

Par « préciser », on entend communiquer des détails permettant de décrire plus clairement l’offre ou de l’expliquer avec une plus grande exactitude.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut demander par écrit aux candidats de clarifier leurs offres dans la mesure où un tel procédé n’implique pas la modification de celles-ci.

La demande de précision ne saurait s’assimiler par sa portée à une négociation, interdite dans les procédures ouvertes.

Dispositions du Code de la Commande publique

Appel d’offres ouvert

Article R2161-5

L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

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L’examen des offres, DAJ 2019

Lorsque certains éléments de l’offre sont peu clairs ou incertains, l’acheteur a la possibilité de demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre (articles R. 2161-5 (pour les AOO) et R. 2161-11 (pour les AOR) du code de la commande publique).

Cette demande de précisions, qui intervient en l’absence de toute irrégularité, ne se confond pas avec la demande de régularisation. Ainsi, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article 59 du code des marchés publics, il n’est désormais plus possible de demander aux candidats de « compléter » une offre, la mise en conformité d’une telle offre intervenant au titre de la régularisation. De la même manière, les erreurs purement matérielles, « d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue » (CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149), ne peuvent plus être rectifiées dans le cadre d’une demande de précisions.

Seules sont donc possibles des demandes d’éclaircissement d’une offre qui présente certaines incohérences ou ambiguïtés, sans que ces dernières ne la rendent pour autant irrégulière. Les précisions apportées doivent permettre au pouvoir adjudicateur de comparer les offres, dans le respect de l’égalité de traitement des candidats (Le respect d’un tel principe exige notamment que, dès lors qu’il utilise la faculté ouverte par les articles 67et 70, le pouvoir adjudicateur adresse une demande de précisions à toutes les entreprises dont les offres présentent une imprécision ; CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, Aff C599/10) et sans affecter le jeu de la concurrence. En aucun cas, une négociation ne peut s’instaurer à cette occasion, permettant au soumissionnaire de modifier son offre. Le principe demeure, en effet, celui de l’intangibilité des offres (CE, 16 janvier 2012, Département de l’Essonne, n° 353629).

Exemple : une demande de précision peut notamment avoir pour objet d’obtenir, de la part d’un soumissionnaire, des précisions sur la description qualitative et/ou quantitative du processus qu’il prévoit de mettre en œuvre pour réaliser la prestation, sur la décomposition d’un prix global et forfaitaire ou sur la teneur et la qualité de certains matériaux utilisés pour réaliser la prestation, afin notamment de mieux mesurer la qualité ou la crédibilité de l’offre.

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Rectification de l’offre d’office de l’offre par l’acheteur / modification unilatérale de l’offre

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Appel d’offres restreint

Article R2161-11 

L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

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Dialogue compétitif

Article R2161-29

Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale.

Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation.

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Marchés globaux (acheteurs soumis au Livre IV)

Article R2171-18 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.
L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury.

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DAJ 2015 – Procédure de conception-réalisation

Sélection des candidatures

Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur, au vu de cet avis, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

Par dérogation à l’article 41 du code des marchés publics, les pièces de la consultation doivent être remises gratuitement aux candidats sélectionnés. Le dossier de consultation comporte, outre les pièces habituelles, le programme de l’opération qui doit être détaillé et précis.

Examen des offres et audition des candidats

Les candidats doivent remettre une offre comprenant :
– un avant-projet sommaire (APS) pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet (AVP) pour un ouvrage d’infrastructure ;
– la définition des performances techniques de l’ouvrage.

Le jury examine les offres remises et doit auditionner les candidats avant de formuler un avis motivé. Aucune disposition spécifique ne précise les modalités d’audition des candidats : celles-ci devront néanmoins être indiquées dans le règlement de la consultation et respecter les principes de transparence et d’égalité des candidats.

Aucune phase de dialogue n’est prévue entre le jury et les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut éventuellement demander aux candidats de clarifier, préciser ou compléter leur offre sans pouvoir en modifier ses caractéristiques principales.

Le marché est ensuite attribué par le pouvoir adjudicateur au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché.

L’avis motivé du jury ne lie pas l’autorité compétente pour attribuer le marché (Rép. min. n°13764, JO Sénat, 23 septembre 2010, p 2502).

 

Marchés subséquents

Article R2162-9

Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre.

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DAJ 2019 – Les accords-cadres

La consultation des titulaires de l’accord-cadre mono-attributaire

■ ■ ■ La consultation du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire. L’attribution des marchés fondés sur un accord-cadre mono-attributaire n’est précédée d’aucune procédure particulière. Les conditions de concurrence n’existant plus, il n’y a pas lieu de procéder à des mesures de publicité ou de mise en concurrence. Tout juste est-il nécessaire de demander au titulaire de l’accord-cadre de compléter son offre pour répondre au besoin défini. Ce complément ne peut toutefois avoir pour effet de modifier substantiellement les caractéristiques de l’offre retenue pour l’attribution de l’accord-cadre. En aucun cas, ce complément ne peut avoir pour effet de modifier l’objet de l’accord-cadre.

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Offres anormalement basses

Article L2152-6

L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

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DAJ 2019 – L’offre anormalement basse

Après avoir identifié les offres susceptibles d’être anormalement basses, l’acheteur a l’obligation de demander des explications à leurs auteurs et d’en apprécier la pertinence, afin de prendre une décision d’admission ou de rejet. Cette procédure contradictoire ne relève pas d’une simple faculté, mais constitue une obligation (20 CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, Aff. C-599/10). L’absence de procédure contradictoire et l’exclusion automatique d’un candidat dont l’offre est suspectée d’être anormalement basse peuvent, le cas échéant, être sanctionnées par le juge (21 TA Lille, 25 janvier 2011, Ste Nouvelle SAEE, n°0800408).

L’article R. 2152-3 du code de la commande publique précise que la vérification du caractère anormalement bas de l’offre s’applique à l’ensemble de l’offre, y compris à la part du marché public que le candidat envisage de sous-traiter. L’article R. 2193-9 du code de la commande publique précise à cet égard que les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 doivent également être mises en œuvre par l’acheteur lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, sauf cas spécifiques des marchés de défense ou de sécurité. Dans les marchés publics de défense ou de sécurité, les règles et dispositions sont identiques, à ceci près qu’il n’existe pas de système équivalent à celui de la sous-traitance anormalement basse prévu à l’article L. 2193-8 du code de la commande publique. L’obligation de détection et d’élimination d’une offre anormalement basse s’applique également à l’égard des offres présentées par les personnes publiques (22 CE, 20 février 2013, Laboratoire Biomnis, n° 363656).

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Clausier contractuel

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Clausier contractuel : la complétude des offres et la modification par l’acheteur

Pour les marchés comportant des états de prix très détaillés, tels les marchés de travaux ou de voirie, il arrive souvent que les candidats omettent de remplir certaines lignes de prix dont l’impact se révèle mineur sur le coût global de la prestation. A manier avec précaution et surtout privilégier les demandes de compléments ou les négociations sur le sujet.

En effet, la rectification d’office doit recevoir une interprétation stricte ; est sans incidence à cet égard le caractère très marginal de la prestation concernée et l’incidence négligeable de cette rectification en cause sur le montant global de l’offre de l’intéressée ; seul compte le fait de savoir si l’erreur est d’une nature telle que nul n’aurait pu ensuite s’en prévaloir de bonne foi.

Face à un bordereau des prix incomplet, le pouvoir adjudicateur ne peut prendre en compte des prix manquants bien qu’il dispose des informations le lui permettant (CE, 25 mars 2013, Dpt Herault, n° 364824).

Exemples de clauses (RC)

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