Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 41, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 42, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 43.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Article 40 – Résiliation pour événements extérieurs au marché
40. 1. Décès ou incapacité civile du titulaire :
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
40. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si, après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 41 – Résiliation pour événements liés au marché
41. 1. Difficulté d’exécution du marché :
Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire.
Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Lorsque l’arrêt de l’exécution des prestations est prononcé en application de l’article 33, le pouvoir adjudicateur résilie le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
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L’arrêt d’exécution des prestations dans les nouveaux CCAG 2021
Les CCAG de 2021 reprennent à l’identique le régime de l’arrêt d’exécution des prestations. Ainsi, sous réserve que les documents particuliers du marché le prévoit, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par la maîtrise d’ouvrage, le cas échéant sur demande du titulaire, à l’issue de chaque partie technique (ou phases), ou l’issue de la période de transition (CCAG FCS). Une telle décision repose soit sur un constat d’échec, soit sur une faute. Une telle décision emporte résiliation du marché sans indemnité, sauf clause contraire du CCAP.
Articles des anciens / nouveaux CCAG associés
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Article 22 – Arrêt de l’exécution des prestations
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
– les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
– chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Ancien CCAG PI
Article 20 – Arrêt de l’exécution des prestations
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
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Nouveau CCAG TIC
Article 41 – Arrêt de l’exécution des prestations
A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par l’acheteur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Ancien CCAG TIC
Article 33 – Arrêt de l’exécution des prestations
A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le pouvoir adjudicateur, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du marché et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation sans indemnité du marché en application de l’article 41. 3.
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Nouveau CCAG MI
Article 26 – Arrêt de l’exécution des prestations
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l’acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :
– les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
– chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Ancien CCAG MI
Article 23 – Arrêt de l’exécution des prestations
Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, si les deux conditions suivantes sont remplies :
― les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;
― chacune de ces parties techniques est identifiée et assortie d’un montant.
La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
Jurisprudence et commentaires
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42. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l’environnement.
b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l’article 17.
c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels.
d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des articles 16 et 22.
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3. 6.
f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9.
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 40. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements.
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux.
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité, conformément à l’article 5.
k) Dans le cas de prestations de maintenance, l’indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs.
l) L’utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché.
m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale.
n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché s’avèrent inexacts.
42. 2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
42. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
Article 43 – Résiliation pour motif d’intérêt général
Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.
44. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
44. 2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend :
44. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
44. 2. 2. Au crédit du titulaire :
44. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ;
44. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
44. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;
44. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché ;
44. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 comprend :
44. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46.
44. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
44. 4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 40 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
44. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
44. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
44. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Le décompte de résiliation dans les nouveaux CCAG 2021
Les termes « décompte de résiliation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « décompte de liquidation » utilisé dans les précédents CCAG.
La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées.
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Nouveau CCAG Travaux 2021
51.2. Décompte de résiliation :
51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire.
51.2.2. Le décompte de résiliation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 52.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 51.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 50.2 et 50.4.
51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Ancien CCAG Travaux
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.
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CCAG MOE 2021
Article 32 – Décompte de résiliation
32.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d’ouvrage et notifié au maître d’œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l’article 11.8.1.
32.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 29 et 31 comprend :
32.2.1. Au débit du maître d’œuvre :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
32.2.2. Au crédit du maître d’œuvre :
32.2.2.1. La valeur des prestations fournies au maître d’ouvrage, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage ;
32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d’œuvre en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au maître d’ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du maître d’œuvre se rapportant directement à l’exécution du marché ;
32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d’œuvre apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;
32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;
32.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d’œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
32.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 comprend :
32.3.1. Au débit du maître d’œuvre :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du maître d’œuvre dans les conditions fixées à l’article 34 ;
32.3.2. Au crédit du maître d’œuvre :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
32.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 28 ou à la suite d’une demande du maître d’œuvre comprend :
32.4.1. Au débit du maître d’œuvre :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
32.4.2. Au crédit du maître d’œuvre :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.
32.5. [La notification du décompte de résiliation au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 35.2.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Nouveau CCAG PI 2021
Article 41 – Décompte de résiliation
41.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire
41.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 38 et 40 comprend :
41.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
41.2.2. Au crédit du titulaire :
41.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
41.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
41.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
41.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 40, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
41.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
41.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 comprend :
41.3.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 27.
41.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
41.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
41.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
41.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
41.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 43.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
Ancien CCAG PI
Article 34 – Décompte de résiliation
34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :
34. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 2. 2. Au crédit du titulaire :
34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.
34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché.
34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend :
34. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.
34. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
34. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Article 52 – Décompte de résiliation
52.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire
52.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 49 et 51 comprend :
52.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
52.2.2. Au crédit du titulaire :
52.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
52.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
52.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
52.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 51, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
52.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
52.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 50 comprend :
52.3.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 54.
52.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
52.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 48 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
52.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
52.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
52.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 55.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Article 44 Décompte de résiliation
44. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
44. 2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend :
44. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
44. 2. 2. Au crédit du titulaire :
44. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ;
44. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
44. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;
44. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché ;
44. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 comprend :
44. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46.
44. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
44. 4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 40 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
44. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
44. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
44. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Article 43 – Décompte de résiliation
Modifié par
43.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire.
43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend :
43.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
43.2.2. Au crédit du titulaire :
43.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures ;
43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ;
43.2.2.4. [Modifié par Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;
43.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
43.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 41 comprend :
43.3.1. Modifié par
Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 45.
43.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
43.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
43.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
43.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
43.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 46.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Article 34 : Décompte de résiliation
34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :
34. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 2. 2. Au crédit du titulaire :
34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché.
34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend :
34. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.
34. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
34. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Article 46 – Décompte de résiliation
46.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire.
46.2. Le décompte de résiliation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 43 et 45, comprend :
46.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
46.2.2. Au crédit du titulaire :
46.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur, telles que le stockage des fournitures ;
46.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
46.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;
46.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 45, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux stipulations du marché ;
46.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
46.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 44 comprend :
46.3.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48 ;
46.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
46.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
46.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
46.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
46.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 49.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
Ancien CCAG MI
Article 39
Décompte de résiliation
39.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
39.2. Le décompte de liquidation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 36 et 38, comprend :
39.2.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.2.2. Au crédit du titulaire :
39.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur, telles que le stockage des fournitures.
39.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.
39.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
39.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 38, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux dispositions du marché.
39.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
39.3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 comprend :
39.3.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 41.
39.3.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 35 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
39.4.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.4.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché :
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
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Les règles régissant l’établissement du décompte de résiliation sont déterminées par le Code de la commande publique et les CCAG. Le CCAP peut, à fin de transparence, préciser les modalités applicables.
Clausier contractuel : le décompte de résiliation
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Article 45 – Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution des marchés
En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur peut exiger du titulaire :
― la remise des prestations en cours d’exécution ainsi que des objets détenus en vue de l’exécution d’un marché ;
― la remise des moyens matériels d’exécution spécialement destinés au marché ;
― l’exécution de mesures conservatoires, notamment d’opérations de stockage ou de gardiennage.
Le pouvoir adjudicateur en informe le titulaire ou ses ayants droit lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans l’attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du titulaire, l’application du présent article est faite aux frais de celui-ci.
Article 46 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
46. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
46. 2.S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
46. 3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
46. 4.L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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L’exécution aux frais et risques dans les nouveaux CCAG 2021
L’exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d’office) est une règle d’ordre publique applicable même dans le silence du contrat. Elle demeure prévue par l’ensemble des CCAG, dont le CCAP doit en organiser les modalités. Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l’administration ou un tiers dans l’exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.
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Nouveau CCAG Travaux (2021)
Article 52 – Mesures coercitives
52.1. A l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
52.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d’ouvrage.
52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maître d’ouvrage.
52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l’article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché.
52.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
52.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations particulières ci-après sont applicables :
52.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies à l’article 52.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit ses effets sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Si le membre du groupement défaillant n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer à lui dans le mois qui suit l’expiration de ce délai.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 52.2 peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
52.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.
En l’absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribués dans l’acte d’engagement, les stipulations suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le maître d’ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
– si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage résilie la totalité du marché.
Ancien CCAG Travaux (2009)
41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.
48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.
48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.
48.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
48.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables :
48.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 48.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour l’exécution des travaux dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 48.2. peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d’un mois.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, les dispositions suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
– si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.
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CCAG MOE 2021
Article 34 – Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre
34.1. Le maître d’ouvrage peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maître d’œuvre :
– soit lorsque le maître d’œuvre n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du maître d’œuvre, est notifiée au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le maître d’œuvre peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 30 ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du maître d’œuvre à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
34.2. S’il n’est pas possible au maître d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
34.3. Le maître d’œuvre titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution.
Ce marché de substitution est transmis pour information au maître d’œuvre défaillant.
34.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre est à la charge de celui-ci. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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Nouveau CCAG PI (2021)
Article 27 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
27.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
27.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
27.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.
27.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
Article 36 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
36. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.
36. 2.S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
36. 3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
36. 4.L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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Nouveau CCAG TIC (2021)
Article 54 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
54.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
54.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
54.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.
54.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
Article 46 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
46. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
46. 2.S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
46. 3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
46. 4.L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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Article 45 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
45.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
45.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
45.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.
45.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
Ancien CCAG FCS (2009)
11. 4. 2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations admises.
Article 36 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
36. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
36. 2.S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
36. 3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
36. 4.L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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Article 48 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
48.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
48.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
48.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.
48.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
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12.4.2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
Article 41 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
41.1. A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.
41.2. S’il n’est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
41.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement, ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit, cependant, fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaire à l’exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.
41.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
Jurisprudence et commentaires
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Clausier contractuel : les clauses d’exécution au frais et risques
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La mise en régie ou exécution par défaut ou exécution aux frais et risques est prévue par les CCAG mais doit être précisée en ses modalités par le CCAP (médiation, mise en régie partielle, continuité du service, facturation etc…).
Clausier contractuel : les clauses de mise en régie
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