18.1. Délais d’exécution :
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
18.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous.
Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation. Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date de démarrage de l’exécution des travaux.
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
En dehors des cas de marchés à tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de trois mois à celle de la notification du marché.
18.1.2. Les stipulations de l’article 18.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations.
18.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
18.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maître d’ouvrage au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution qui précise les dates d’intervention relatives à chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché.
Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.
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Présentation : les délais d’exécution des marchés
Les délais d’exécution ne doivent pas être confondus avec la durée du marché. En effet, le délai d’exécution, régi par les stipulations contractuelles et les CCAG, est le délai délaissé au titulaire par prestations prévues au contrat pour les réaliser. La durée du marché, encadrée par les dispositions du code de la commande publique, serait quant à elle la somme des délais d’exécution, la période totale durant laquelle le titulaire doit réaliser l’ensemble des prestations.
Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date ou des modalités fixées au marché (date fixe, notification du marché, ordre de service, bon de commande…), il commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ du délai.
Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du marché complété par celles du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.
A noter que le nouveaux CCAG MOE (15.3.5.) prévoit qu’en cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans les pièces du marché, ou à défaut, par rapport à celle résultant initialement des marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d’une part, d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit à rémunération complémentaire
En outre, les nouveaux CCAG intègrent un nouveau cas de suspension des prestations : les circonstances imprévisibles |
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Commentaires : les délais d’exécution dans les CCAG
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Clausier contractuel : délais d’exécution et prolongation des délais
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Clausier contractuel : les clauses relatives aux délais d’exécution

Le délai d’exécution des marchés publics court à compter de la date de notification du marché, sauf stipulations contraires. Le terme des délais d’exécution (réception partielle ou totale, décision d’ajournement, livraison…) est fixé par les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels.
Il est conseillé aux acheteurs publics de déterminer avec précision le délai d’exécution, sa date de départ et son échéance, afin d’éviter tout litige sur ce point. De même, les CCAP et CCTP peuvent organiser les délais partiels ou intermédiaires. |
Exemples de clauses (CCAP – CCTP)
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Clausier contractuel – Les clauses de prolongation du délai d’exécution
Si le respect des délais d’exécution est classiquement une obligation de résultat, le Titulaire ne saurait être tenu responsable de tout dépassement. Il y va du CCAP de compléter celles des stipulations des CCAG (intempéries, circonstances imprévues etc…) pour encadrer le régime de la prolongation des délais d’exécution. |
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