Paiement différé (L2191-5 et L2191-6)

Code : Commande Publique

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2191-5

Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

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CIRCULAIRE DU 7 JANVIER 2004 PORTANT MANUEL D’APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS
NOR ECO Z0300024C

Si l’acheteur a recours à un marché global ayant pour objet à la fois la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, il devra faire apparaître de manière séparée leurs coûts afin de distinguer les dépenses liées à l’investissement de celles liées à la maintenance et l’exploitation, sans qu’il soit possible de compenser l’une par l’autre. Le fait de surévaluer les dépenses d’exploitation constitue un paiement différé interdit par le code des marchés publics.

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Article L2191-6

En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.

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DAJ 2019 – Les Marchés globaux

Les objectifs de performance sont pris en compte pour la détermination de la rémunération du titulaire au titre de la maintenance ou de l’exploitation des prestations réalisées. La rémunération de l’opérateur économique sera donc modulée en cas de sous-performance ou de surperformance.

En outre, la rémunération de l’exploitation ou de la maintenance ne peut, en aucun cas, contribuer au paiement de la construction. Par conséquent, la rémunération de la construction doit intervenir au plus tard à la livraison définitive des ouvrages. En effet, les marchés de réalisation et d’exploitation ou maintenance et les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou maintenance ne dérogent pas au principe d’interdiction de paiement différé fixé par les articles L. 2191-5 et L. 2191-6 du code de la commande publique21 . Les modalités de rémunération doivent figurer dans le contrat. Il conviendra de veiller à ce que la rémunération du titulaire ne soit pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ou de l’ouvrage, ce qui pourrait entraîner une requalification du contrat en concession de travaux.

21 Article L. 2191-6 du code de la commande publique.

Exception

cf. Contrat de performance énergétique (CPE)