Ouvrage (MOP)

Code : Commande Publique

Article L2412-1 
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l’article L. 1111-2 et faisant l’objet d’un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l’exploitation de ces ouvrages.

Article L2412-2 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
1° Aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation ;
2° Aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou d’un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code ;
3° Aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ;
4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du code civil ;
5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.
Les catégories d’ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

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Opération d’intérêt général (OIN) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU). En application de l’article 4 de la Loi Elan, les dispositions de la loi MOP ne sont pas applicables aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt général (OIN) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU).

Cet article étend l’exemption existante pour les ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une ZAC ou d’un lotissement à ceux situés dans le périmètre d’une OIN ou d’une GOU.

 

Article R2412-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les catégories d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure mentionnés au 1° de l’article L. 2412-2 qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre sont les suivantes :
1° Les ouvrages conçus pour l’exercice d’une activité industrielle incluse dans les classes de la section B relative aux industries extractives et de la section C relative à l’industrie manufacturière du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ;
2° Les centrales de production d’énergie ;
3° Les centrales de chauffage urbain ;
4° Les unités de traitement de déchets.