Centrales d’achat

Code : Commande Publique

CENTRALES D’ACHAT ET COMMANDE PUBLIQUE

La centrale d’achat peut se voir confier des missions plus ou moins étendues par les acheteurs. Elles peuvent porter sur un achat unique ou sur des achats répétés au sens d’achats répondant à un besoin récurrent. Elle peut remplir deux rôles principaux :
– l’acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède aux acheteurs (rôle de « grossiste » ) ;
– la passation de marchés publics répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le compte de ces derniers (rôle d’ « intermédiaire »).

Dispositions du Code de la commande publique

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,

Article L2113-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018.

Pour organiser son achat, l’acheteur :
1° Peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d’autres acheteurs dans les conditions prévues à la section 1 ;
2° Procède à l’allotissement des prestations objet du marché dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues à la section 2 ;
3° Peut réserver des marchés à certains opérateurs économiques dans les conditions prévues à la section 3.

 

Section 1 : Mutualisation de l’achat

Sous-section 1 : Centrales d’achat

Activités d’achat centralisées

Article L2113-2

Une centrale d’achat est un acheteur qui a pour objet d’exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :
1° L’acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

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DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019

Le rôle d’une centrale d’achat

Le recours à ce mode de mutualisation des achats présente pour les acheteurs de nombreux avantages, notamment :
– la réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics ;
– la réalisation d’économies d’échelles et, en conséquence, la réduction du coût de la prestation ;
– le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la commande publique (Considérant 15 de la directive du 26 février 2014) ;
– l’élargissement de la concurrence (Considérant 15 de la directive 26 février 2014).

Pour les prestataires, la centrale d’achat offre également l’avantage d’accroître leur visibilité et leur champ d’intervention auprès des acheteurs.

Le recours à une centrale d’achat par les acheteurs ne saurait exclure les petites et moyennes entreprises (PME) de l’accès à la commande publique (Réponse ministérielle du 22 juin 2010, JO AN, QE n°74088, p.6987) car des mécanismes existent pour garantir cette liberté d’accès, tels que l’allotissement (Article L. 2113-10 du code de la commande publique) , le groupement d’opérateurs économiques ou encore le recours à la sous-traitance.

Les missions d’une centrale d’achat. 

La centrale d’achat peut se voir confier des missions plus ou moins étendues par les acheteurs. Elles peuvent porter sur un achat unique ou sur des achats répétés au sens d’achats répondant à un besoin récurrent. Elle peut remplir deux rôles principaux :
– l’acquisition de fournitures et biens qu’elle stocke puis cède aux acheteurs (rôle de « grossiste » ) ;
– la passation de marchés publics répondant aux besoins d’autres acheteurs pour le compte de ces derniers (rôle d’ « intermédiaire »).
A condition que cela soit en liaison avec une activité d’achat centralisée qui leur est confiée et que le besoin relève des marchés publics autres que de défense ou de sécurité, les centrales d’achat peuvent également remplir un rôle accessoire d’activités d’achat auxiliaires sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Elles peuvent fournir aux acheteurs une assistance à la passation des marchés publics. Cette assistance peut prendre la forme notamment :
– d’une mise à disposition d’infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;
– de conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;
– de la préparation et la gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.
Un acheteur ne peut pas confier à une centrale d’achat des activités d’achats auxiliaires qui ne seraient pas en liaison avec la prestation par celle-ci d’activités d’achat centralisées confiées par l’acheteur concerné. Un tel contrat constitue en principe, sous réserve de son caractère onéreux, un marché public soumis aux dispositions du code de la commande publique.

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Tout acheteur peut, sous certaines conditions, se constituer en centrale d’achat.

Tout acheteur (pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice) peut se constituer centrale d’achat, dans les limites de ses statuts et de sa compétence. Si un établissement public se constitue centrale d’achat, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de spécialité qui s’impose à lui. A titre d’exemple, l’Union des groupements des achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial, est une centrale d’achat au titre de ses missions définies par décret, tout comme l’Economat des armées au titre de l’article R.3421-2 du code de la défense. Les activités d’achats centralisées doivent être menées de manière permanente. Un acheteur ne peut pas se constituer centrale d’achat uniquement pour un achat unique au nom et pour le compte d’autres acheteurs. Les centrales d’achat peuvent être généralistes ou porter sur un territoire ou un secteur d’achat spécifique

La qualité de centrale d’achat ne permet pas à un acheteur de proposer aux autres acheteurs adhérents, sans publicité ni mise en concurrence, des fournitures ou des services qu’il a lui-même créés ou développés autres que ceux mentionnés aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 du code de la commande publique (DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019).

■ ■ ■ Association – qualité de centrale d’achat. En l’espèce, le contrat en cause est un accord-cadre à bons de commande conclu entre l’ANPP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et la société Hachette livre, société anonyme. L’ANPP regroupe un certain nombre de personnes morales et notamment plusieurs collectivités locales, dont des Territoires de projet, qui ont adhéré à l’association par la signature d’une charte d’adhésion. Il ressort de l’article 1er du cahier des clauses particulières (CCP) et de l’avis publié que, contrairement à ce que soutient la société Hachette, l’ANPP a conclu l’accord-cadre litigieux en qualité de centrale d’achat. En outre, il ressort également de l’article 1er du CCP que les adhérents souhaitant bénéficier de l’édition d’un guide touristique sont tenus, après avoir été sélectionnés, et outre leur adhésion classique à l’ANPP, de consentir à une adhésion supplémentaire à la centrale d’achat érigée par l’ANPP. Dans ce cadre, six territoires de projet ont adhéré à cette centrale d’achat par conventions du 28 février 2019. Or, la convention d’adhésion à la centrale d’achat passée entre l’ANPP et la communauté de communes du Barséquanais en Champagne, produite en réponse à la demande de la Cour de produire les conventions en cause, dont il n’est pas allégué qu’elle n’aurait pas été rédigée selon le même modèle que les cinq autres conventions, qualifie l’ANPP d’intermédiaire et précise qu’elle passera des marchés publics  » pour le compte des acheteurs  » et pour répondre à leurs besoins en termes de fournitures et services ayant pour objet la promotion de leur territoire. Il résulte ainsi de l’instruction que l’ANPP a conclu le contrat litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, qui l’ont érigée en centrale d’achat et exécuteront ensuite cet accord-cadre en émettant des bons de commande, dans le cadre du service public du tourisme. Le contrat doit ainsi être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l’ANPP ait ou non la qualité de mandataire (CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/05/2022, 21PA03760).

■ ■ ■ Entreprise privée – Refus de reconnaissance de la qualité de centrale d’achat malgré l’autoproclammation de cette dernière.au cas d’espèce l’entreprise contractante ne répond pas à la définition organique de centrale d’achat au sens des dispositions précitées, nonobstant sa dénomination commerciale de « centrale d’achat », une entreprise privée ne pouvant avoir la qualité de centrale d’achat au sens du CMP ou du CCP (Chambre régionale des comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes, rapport d’observations « Commune de Mornant », 25 août 2022.).

■ ■ ■ Qualification de centrale d’achat – analyse du juge. Considérant qu’il résulte des statuts de la société CAHPP qu’elle a pour objet principal  » toutes opérations de référencement et de conseil  » et, subsidiairement,  » toutes opérations d’achats, de ventes de biens ou de services, de négoces, de promotions aux meilleurs prix et conditions, soit directement pour son compte, soit en qualité de mandataire « , ainsi que  » toutes opérations de formation professionnelle continue ou d’information générale, d’organisation de réunions thématiques (…)  » ; que, si la société requérante soutient qu’elle assure des prestations d’assistance à l’achat auprès de 3 300 établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, privés et publics, pour un volume d’achats annuels estimé à 4 milliards d’euros, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait la qualité de groupement de commandes ou de centrale d’achat, au sens des dispositions des articles 8 et 9 du code des marchés publics, alors applicables, alors que le contrat dont elle invoque l’existence porte sur l’accompagnement des régions pour le renforcement ou la mise en place de groupements d’achats ainsi que sur la préparation et l’animation avec l’équipe projet DGOS d’un comité des marchés mensuel visant à définir et à piloter la stratégie de couverture des marchés ; que la société n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que sa spécialité, telle qu’elle ressort de ses statuts et des autres pièces produites, lui confèrerait un intérêt à conclure ce contrat, et que le tribunal aurait à tort rejeté comme irrecevable la demande dont elle l’avait saisi (CAA Paris, 19 févr. 2016, n° 15PA00798)

■ ■ ■ Une commune n’est pas une centrale de référencement. La mise en concurrence d’entreprises et leur sélection afin de permettre à des tiers de contracter ne peut relever de la compétence de la commune que si un texte lui a expressément conféré cette compétence ou que si cette activité présente un intérêt communal. Dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de mettre en concurrence des prestataires de ramonage dans le seul but d’indiquer le meilleur rapport qualité/prix à ses concitoyens (Question n° 45926, RE min. économie, JO AN du 2 juin 2009).

■ ■ ■ Modification de convention constitutiveLe Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la légalité d’un arrêté interministériel portant approbation de modifications de la convention constitutive d’un GIP créé dans le domaine de l’action sanitaire et sociale (CE, 12 octobre 2016, n° 389998, Société centrale d’achat de l’hospitalisation privée et publique).

■ ■ ■ Incidence de la mission statutaire de l’UGAP sur la nature des liens contractuels entretenus. Lorsque l’UGAP intervient dans le cadre de ces dispositions réglementaires, elle agit, non pour ses besoins propres, mais pour ceux de la personne publique concernée ; qu’ainsi et nonobstant la qualification d’établissement public à caractère industriel et commercial donnée à l’UGAP par le décret du 30 juillet 1985, son cocontractant, au cas où il est appelé à fournir une prestation destinée à pourvoir aux besoins des personnes publiques qui ont fait appel au concours de l’établissement, ne saurait en aucun cas être regardé comme l’usager d’un service public industriel et commercial (TC, 22 oct. 2001, UGAP, n° 01-03254).

■ ■ ■ Compétence du juge administratif par détermination de la loi (UGAP). Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier dispose d’une action directe en paiement de ses prestations de transport à l’encontre de l’expéditeur ; que, selon l’article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut de l’UGAP,  » l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat  » ; Considérant qu’en l’espèce, l’action directe introduite par la société Service Rapide des Flandres, en qualité de voiturier substitué, à l’encontre de l’UGAP, donneur d’ordre initial, concerne l’exécution d’un marché public, lequel a le caractère d’un contrat administratif, conformément aux dispositions du I de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (TC, 19 novembre 2012, req. n° C3874).

■ ■ ■ Compétence du juge administratif (autres cas : contrat administratif). Il résulte ainsi de l’instruction que l’ANPP a conclu le contrat litigieux pour répondre aux besoins de ceux de ses adhérents, personnes morales de droit public, qui l’ont érigée en centrale d’achat et exécuteront ensuite cet accord-cadre en émettant des bons de commande, dans le cadre du service public du tourisme. Le contrat doit ainsi être regardé comme conclu pour le compte de ces personnes publiques, peu important à cet égard que l’ANPP ait ou non la qualité de mandataire. Par suite, et alors même que les deux parties contractantes sont des personnes morales de droit privé, le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif (CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/05/2022, 21PA03760).

Activités d’achat auxiliaires

Article L2113-3

L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour une activité d’achat centralisée peut également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par le présent livre, des activités d’achat auxiliaires.
Les activités d’achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés, notamment sous les formes suivantes :
1° Mise à disposition d’infrastructures techniques pour la conclusion des marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
2° Conseil sur le choix, l’organisation et le déroulement des procédures de passation de marchés ;
3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés au nom de l’acheteur concerné et pour son compte.

Présomption de respect des obligations de publicité et de mise en concurrence

Article L2113-4

L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il lui a confiées.

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DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019

Conditions de recours aux centrales d’achat

Tout acheteur peut, sans publicité ni mise en concurrence préalables, acquérir des fournitures et des services, avec ou sans prestations d’activités d’achats auxiliaires répondant à des besoins relevant des marchés publics autres que de défense ou de sécurité auprès d’une centrale d’achat située en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans cette hypothèse, il convient de veiller à ce que ce choix n’ait pas été fait dans le but de soustraire le marché public à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (Article L. 2113-5 du code de la commande publique. La Commission européenne considère à ce sujet que les dispositions nationales relatives aux délais de paiement ne sont pas d’ordre public au sens de ces dispositions).

Pour des besoins relevant des marchés de défense ou de sécurité, tout acheteur peut, sans publicité ni mise en concurrence préalables, acquérir des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat. Cette dernière est un acheteur ou un organisme public de l’Union européenne qui :
– acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
– passe des marchés publics de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.

Les acheteurs qui recourent à une telle centrale d’achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d’achat respecte les dispositions du code de la commande publique ou celles de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et que les marchés publics attribués puissent faire l’objet de recours efficaces.

Le recours à une centrale d’achat en tant que grossiste 

L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat doit vérifier que les marchés publics passés par celle-ci en tant que grossiste le sont dans les conditions qui auraient dû être respectées si l’acheteur en question avait lui-même passé ce marché public.

Un pouvoir adjudicateur dont le besoin à satisfaire ne relève pas de son activité d’entité adjudicatrice ne peut faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation relatives aux entités adjudicatrices. Toutefois, une entité adjudicatrice peut faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé le marché public selon les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs (Dans ce cas, en effet, la centrale d’achat a appliqué des règles plus strictes que celle que l’entité adjudicatrice aurait dû elle-même appliquer si elle avait passé le marché public en cause).

De même, une collectivité territoriale peut faire appel à une centrale d’achat si le marché public est passé en application des règles relatives à l’Etat, le seuil de procédure applicable aux collectivités territoriales étant plus bas que celui auquel est soumis l’Etat. A l’inverse, l’Etat ne peut pas faire appel à une centrale d’achat si le marché public est passé en application des règles applicables aux collectivités territoriales.

Pour répondre à un besoin relevant des marchés de défense et de sécurité, il est impossible de faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation applicables aux marchés publics hors marchés publics de défense et sécurité. De même, pour répondre à un besoin ne relevant pas des marchés de défense et de sécurité, il est impossible de faire appel à une centrale d’achat qui aurait passé un marché public selon les règles de passation applicables aux marchés publics de défense et sécurité.

En conséquence, si une centrale d’achat souhaite agir en tant que grossiste pour un grand nombre d’acheteurs :
– elle peut passer ses marchés publics selon les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, permettant ainsi aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices d’avoir recours à ses services ;
– pour répondre à des besoins relevant des marchés publics de défense et de sécurité et des autres marchés publics, elle doit passer deux marchés publics différents.

Dans le cadre du rôle de « grossiste », l’acheteur n’a pas de lien contractuel avec le fournisseur ou le prestataire de service (CAA Bordeaux, 14 avril 1992, CHR de Saintes, n°91BX00577 ; CAA Paris, 9 février 2006, Société Leeuwin France SA, n°01PA03990). Les actes d’exécution du marché public, comme la résiliation par exemple, doivent donc être effectués par la centrale d’achat, seul cocontractant du fournisseur ou du prestataire de service.

Lorsqu’un acheteur soumis au code de la commande publique recourt à une centrale d’achat dans les conditions précisées ci-dessus (Pour rappel, les conditions sont différentes selon que l’achat répond à un besoin relevant des marchés publics de défense et de sécurité ou des autres marchés publics), il est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le recours à une centrale d’achat en tant qu’intermédiaire 

L’établissement d’une convention n’est pas obligatoire entre les acheteurs et la centrale d’achat. Néanmoins, il est recommandé afin de déterminer précisément l’étendue des missions confiées à la centrale d’achat.

Les acheteurs peuvent, dans le cadre de la convention qu’ils signent avec la centrale d’achat, décider de confier tout ou partie de la procédure de passation du marché public à la centrale d’achat. Ils peuvent ainsi choisir d’effectuer par eux-mêmes certaines parties de la procédure, par exemple la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique (Considérant 69 de la directive du 26 février 2014).

La répartition des charges entre l’acheteur et la centrale d’achat doit être précisée dans la convention. Les candidats devront être informés de la répartition ainsi opérée : les informations relatives à ces questions devront figurer dans les documents de la consultation du marché public.

Lorsque la centrale d’achat passe un accord-cadre dont la passation des marchés subséquents ou l’émission des bons de commande est laissée à la charge des acheteurs, chaque acheteur bénéficiaire doit avoir été identifié dans l’accord-cadre et être partie à ce dernier. Ils peuvent ainsi l’avoir signé eux-mêmes ou avoir mandaté la centrale d’achat pour le signer en leurs noms.

L’acheteur demeure responsable du respect des dispositions applicables pour les opérations de passation ou d’exécution du marché public dont il se charge lui-même (Article L. 2113-4 du code de la commande publique). Au contraire, la centrale d’achat qui prend seule en charge la responsabilité du déroulement des procédures de passation du marché public assume la responsabilité directe de la légalité de la procédure (Considérant 69 de la directive du 26 février 2014).

Sous réserve de clauses particulières dans la convention conclue avec la centrale d’achat qui intervient en tant qu’ « intermédiaire », l’acheteur est chargé des actes d’exécution du marché public passé par la centrale d’achat.

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Recours à une centrale d’achat d’un autre Etat membre

Article L2113-5

L’acheteur peut recourir à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public. La loi alors applicable au marché est la loi de l’Etat membre dans lequel est située la centrale d’achat.

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DAJ – La mutualisation des achats – 01/04/2019

Pour rappel, les acheteurs peuvent avoir recours à une centrale d’achat située dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour la satisfaction de leurs besoins relevant des marchés publics autres que de défense ou de sécurité (Article L. 2113-5 du code de la commande publique. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, la règle est rappelée au point 1.2).

Lorsque la centrale d’achat qui agit en tant que grossiste ou d’intermédiaire à laquelle recourt l’acheteur est située dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la loi alors applicable au marché public est la loi de cet Etat membre.

Dans cette hypothèse, il convient de veiller à ce que ce choix n’ait pas été fait dans le but de soustraire le marché public à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (Article L. 2113-5 du code de la commande publique. La Commission européenne considère à ce sujet que les dispositions nationales relatives aux délais de paiement ne sont pas d’ordre public au sens de ces dispositions).

Il importe de souligner que, lorsque la centrale d’achat intervient en tant que grossiste, les règles relatives aux délais de paiement ne sont pas considérées comme d’ordre public.

Droit communautaire

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DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

 

(69) Les techniques de centralisation des achats sont de plus en plus utilisées dans la plupart des États membres. Des centrales d’achat sont chargées d’effectuer des acquisi­tions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés publics/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs, avec ou sans rému­nération. Les pouvoirs adjudicateurs pour lesquels un accord-cadre est conclu devraient pouvoir y avoir recours pour des achats uniques ou répétés. Du fait de l’importance des volumes achetés, ces techniques peuvent permettre d’accroître la concurrence et devraient aider à professionnaliser la commande publique. En consé­quence, il y a lieu de prévoir, au niveau de l’Union, une définition de la centrale d’achat destinée aux pouvoirs adjudicateurs, en précisant que ces centrales opèrent de deux manières différentes.

Elles devraient pouvoir agir, en premier lieu, en tant que grossistes en achetant, stockant et revendant ou, en second lieu, en tant qu’intermédiaires en attribuant des marchés, en exploitant des systèmes d’acquisition dyna­miques ou en concluant des accords-cadres destinés aux pouvoirs adjudicataires. Elles pourraient jouer ce rôle d’intermédiaire, dans certains cas, en menant de manière autonome les procédures d’attribution applica­bles, sans avoir reçu d’instructions détaillées des pouvoirs adjudicateurs concernés, et, dans d’autres cas, en menant les procédures d’attribution applicables sur instructions des pouvoirs adjudicateurs concernés, en leur nom et pour leur compte.

En outre, des règles devraient être arrêtées pour répartir les responsabilités quant au respect des obligations prévues par la présente directive entre la centrale d’achat et les pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs achats auprès de celle-ci ou par son intermédiaire. Lorsque la centrale d’achat assume seule la responsabilité du déroulement des procédures de passation de marché, elle devrait aussi assumer seule la responsabilité directe de la légalité des procédures. Si un pouvoir adjudicateur se charge de certaines parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en application d’un accord- cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un système d’acquisition dynamique, il devrait rester responsable des phases de la procédure dont il se charge 

(70) Les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à attri­buer un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat centralisées à une centrale d’achat sans appliquer les procédures prévues par la présente directive. Il devrait également être permis d’inclure des activités d’achat auxiliaires dans ces marchés publics de services. Un marché public de service pour la fourniture d’activités d’achat auxiliaires qui ne serait pas exécuté par une centrale d’achat en liaison avec la fourniture par celle-ci d’activités d’achat centralisées au pouvoir adjudi­cateur concerné, devrait être attribué conformément à la présente directive. Il y a lieu également de rappeler que la présente directive ne devrait pas s’appliquer lorsque les activités d’achat centralisées ou auxiliaires sont fournies en dehors d’un contrat à titre onéreux qui constitue une passation de marché au sens de la présente directive.
(71) Le renforcement des dispositions concernant les centrales d’achat ne devrait en aucune manière faire obstacle à la pratique actuelle de la passation conjointe de marchés à titre occasionnel, à savoir l’achat conjoint moins institu­tionnalisé et systématique ou à la pratique établie consis­tant à s’adresser à des prestataires de services qui prépa­rent et gèrent les procédures de passation de marché au nom et pour le compte d’un pouvoir adjudicateur et en suivant ses instructions. En revanche, certains aspects de la passation conjointe de marchés devraient être précisés en raison du rôle important qu’elle peut jouer, en parti­culier en ce qui concerne des projets innovants.

La passation conjointe de marchés peut prendre diffé­rentes formes, depuis la passation coordonnée de marchés, en passant par la préparation de spécifications techniques communes pour des travaux, fournitures ou services qui seront acquis par un certain nombre de pouvoirs adjudicateurs, chacun d’entre eux menant sa propre procédure de passation de marché, jusqu’aux cas où les pouvoirs adjudicateurs concernés mènent conjoin­tement une procédure de passation de marché, soit en agissant ensemble soit en confiant à l’un d’entre eux la gestion de la procédure au nom de l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs.

Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs mènent conjoin­tement une procédure de passation de marché, ils devraient être solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Toutefois, lorsque seules des parties de la procédure de passation de marché sont menées conjointement par les pouvoirs adjudicateurs, la respon­sabilité solidaire ne devrait s’appliquer qu’à ces parties. Chaque pouvoir adjudicateur devrait être seul responsable pour les procédures ou les parties de procédures dont il se charge seul, telles que l’attribution d’un marché, la conclusion d’un accord-cadre, l’exploitation d’un système d’acquisition dynamique, la remise en concurrence en application d’un accord-cadre ou la détermina­tion de l’opérateur économique partie à un accord-cadre qui exécutent une tâche donnée. 

 
Article 2
Définitions
14. «activités d’achat centralisées», des activités menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes:
a) l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
b) la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
15. «activités d’achat auxiliaires», des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat, notamment sous les formes suivantes:
a) infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;
b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics;
c) préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte;
16. «centrale d’achat», un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires;
17. «prestataire de services de passation de marché», un organisme public ou privé qui propose des activités d’achat auxiliaires sur le marché;

 

Article 37
Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

 

1. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adju­dicateurs peuvent acquérir des fournitures et/ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

Les États membres peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous b). Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place. 

Eu égard aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.

2. Un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des fournitures ou des services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14), sous a).

En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obli­gations en vertu de la présente directive lorsqu’il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dyna­miques mis en place par la centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, par le biais d’un accord-cadre conclu par la centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article 2, paragraphe 1, point 14) sous b).

Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l’exécution des obligations prévues par la présente directive pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que:

a)  l’attribution d’un marché dans le cadre d’un système d’acqui­sition dynamique mis en place par une centrale d’achat;

b)  la remise en concurrence en vertu d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat;

c)  en vertu de l’article 33, paragraphe 4, points a) ou b), le choix de l’opérateur économique partie à l’accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l’accord-cadre conclu par une centrale d’achat.

3. Dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d’achat, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées à l’article 22.

4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans la présente directive, attribuer à une centrale d’achat un marché public de services pour la fourniture d’activités d’achat centralisées.

Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d’activités d’achat auxiliaires.