Auditions en appel d’offres et autres procédures

Code : Commande Publique

L’appel d’offres est une procédure qui ne peut faire l’objet de négociation. La direction des affaires juridique de Bercy avait pu envisager à l’époque, pour les procédures les plus complexes, la possibilité d’organiser des auditions en appel d’offres. Cette position étant rendue sous l’empire du Code des marchés publics n’était pas prévue par les texte et n’est pas reprise par le Code de la commande publique qui, désormais, ouvre davantage les cas de recours aux procédures négociées ou au dialogue compétitif.

Pour les autres procédures (MAPA, procédures négociées, dialogue…), l’audition peut être prévue

Code de la commande publique

Article R2161-5

L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

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L’examen des offres, DAJ 2019

Lorsque certains éléments de l’offre sont peu clairs ou incertains, l’acheteur a la possibilité de demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre (articles R. 2161-5 (pour les AOO) et R. 2161-11 (pour les AOR) du code de la commande publique).

Cette demande de précisions, qui intervient en l’absence de toute irrégularité, ne se confond pas avec la demande de régularisation. Ainsi, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article 59 du code des marchés publics, il n’est désormais plus possible de demander aux candidats de « compléter » une offre, la mise en conformité d’une telle offre intervenant au titre de la régularisation. De la même manière, les erreurs purement matérielles, « d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue » (CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149), ne peuvent plus être rectifiées dans le cadre d’une demande de précisions.

Seules sont donc possibles des demandes d’éclaircissement d’une offre qui présente certaines incohérences ou ambiguïtés, sans que ces dernières ne la rendent pour autant irrégulière. Les précisions apportées doivent permettre au pouvoir adjudicateur de comparer les offres, dans le respect de l’égalité de traitement des candidats (Le respect d’un tel principe exige notamment que, dès lors qu’il utilise la faculté ouverte par les articles 67et 70, le pouvoir adjudicateur adresse une demande de précisions à toutes les entreprises dont les offres présentent une imprécision ; CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, Aff C599/10) et sans affecter le jeu de la concurrence. En aucun cas, une négociation ne peut s’instaurer à cette occasion, permettant au soumissionnaire de modifier son offre. Le principe demeure, en effet, celui de l’intangibilité des offres (CE, 16 janvier 2012, Département de l’Essonne, n° 353629).

Exemple : une demande de précision peut notamment avoir pour objet d’obtenir, de la part d’un soumissionnaire, des précisions sur la description qualitative et/ou quantitative du processus qu’il prévoit de mettre en œuvre pour réaliser la prestation, sur la décomposition d’un prix global et forfaitaire ou sur la teneur et la qualité de certains matériaux utilisés pour réaliser la prestation, afin notamment de mieux mesurer la qualité ou la crédibilité de l’offre.

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Rectification de l’offre d’office de l’offre par l’acheteur / modification unilatérale de l’offre

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Clausier contractuel

Clausier contractuel : auditions / Présentation de matériel / logiciel

L’appréciation des offres techniques des candidats peut faire l’objet de réunion de présentation, qualifiées d’audition. Les auditions sont possible en procédure adaptée, procédure avec négociée et dialogue compétitif ; en appel d’offres, elles prennent la forme de demandes de précision ou de complément sur l’offre initiale.

Selon la rédaction choisie dans le règlement de la consultation, l’impact des auditions ne sera pas le même.

Exemples de clauses

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