Article R2131-16 et R2131-17

Code : Commande Publique

Article R2131-16

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 :
1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne ;
2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne.

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La procédure avec négociation, DAJ 2019

Conformément à l’article R. 2131-16 du CCP, les marchés passés selon une procédure avec négociation doivent faire l’objet, lorsqu’ils sont passés par l’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial ainsi que par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, d’un avis de marché dans le BOAMP et au JOUE. Lorsqu’ils sont passés par les autres acheteurs, l’avis de marché est publié au JOUE.

Cet avis est établi conformément au modèle européen (Art. R. 2131-17 du CCP). L’avis de marché peut être complété par une publicité supplémentaire sur un autre support. Elle peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché à condition qu’elle indique les références de cet avis (Art. R. 2131-18 du CCP).

L’avis de marché peut être précédé, voire remplacé, par un avis de pré-information lorsque le marché n’est pas passé par une autorité publique centrale dont la liste est publiée au JORF.

Le pouvoir adjudicateur peut utiliser un avis de pré-information pour lancer un appel à la concurrence si l’avis:

– fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l’objet du marché public à passer ;

– mentionne que ce marché sera passé selon une procédure concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;

– est envoyé entre 35 jours et 12 mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt (Art. R. 2131-4 du CCP).

L’avis de pré-information ou l’avis périodique indicatif n’est pas publié sur un profil d’acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d’acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131- 20 du CCP.

Lorsque l’appel à concurrence est effectué au moyen d’un avis de pré-information ou d’un avis périodique indicatif, l’acheteur invite simultanément et par écrit tous les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à le confirmer en mentionnant les informations détaillées relatives au marché en question telles que précisées par l’article R. 2131-11 du code de la commande publique (Art. R. 2131-10 du CCP).

L’invitation à confirmer l’intérêt doit contenir au minimum les renseignements suivants :

– la nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d’éventuels marchés complémentaires et, si possible, une estimation du délai dans lequel le pouvoir adjudicateur décidera de recourir à ces marchés complémentaires. Dans le cas de marchés publics renouvelables, l’invitation indique la nature, la quantité et, si possible, une estimation du délai dans lequel le pouvoir adjudicateur procédera à la publication des avis d’appel à la concurrence ultérieurs pour le renouvellement des marchés publics ;

– la procédure utilisée, à savoir la procédure avec négociation ;

– le cas échéant, la date de commencement ou d’achèvement de l’exécution du marché ;

– l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats. Si tel n’est pas le cas, pour l’un des motifs énoncés aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13, et qu’ils ne sont pas disponibles par un autre moyen, ils sont joints à l’invitation ;

– dans les cas où l’accès électronique ne peut être proposé, l’invitation indique l’adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation ;

– l’identification et l’adresse du service qui passe le marché ;

– les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;

– la forme du marché ;

– les critères d’attribution ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis.

Article R2131-17 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

L’avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés.

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Directives Formulaires
2014/24/EU Avis de préinformation
2014/24/EU Avis de marché
2014/24/EU Avis d’attribution de marché
2014/25/EU Avis périodique indicatif – secteurs spéciaux
2014/25/EU Avis de marché – secteurs spéciaux
2014/25/EU Avis d’attribution de marché – secteurs spéciaux
2014/25/EU Système de qualification – secteurs spéciaux
2014/24/EU Avis sur un profil d’acheteur
2014/24/EU Avis de concours
2014/24/EU Résultats de concours
2014/24/EU Avis d’information complémentaire ou avis rectificatif
2014/23/EU Avis en cas de transparence ex ante volontaire
2014/23/EU Avis de modification
2014/24/EU Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics
2014/25/EU Services sociaux et autres services spécifiques – secteurs spéciaux
2014/23/EU Services sociaux et autres services spécifiques – concessions
2014/23/EU Avis de concession
2014/23/EU Avis d’attribution de concession

 

Principes généraux sur le contenu des avis

DAJ 2023, Notice relative aux nouveaux formats européens d’avis de publicité des contrats de la commande publique (eForms)

Le règlement 2019/1780/UE établit un nouveau cadre de gestion des données des avis de publicité. Il est ainsi prévu de passer des 25 formulaires européens actuels, issus du règlement 2015/1986/UE à 40 modèles d’avis répartis en 6 formulaires types, correspondant chacun à une étape particulière du processus de passation du contrat de la commande publique :
 Planification (avis de pré-information) : 9 modèles d’avis
 Mise en concurrence (avis de marché) : 15 modèles d’avis
 Notification préalable d’attribution directe (avis ex ante volontaire) : 4 modèles d’avis
 Résultats (avis d’attribution) : 9 modèles d’avis
 Modification du marché (avis de modification) : 3 modèles d’avis
 Changement (avis rectificatif et avis d’annulation) : 1 modèle d’avis Au sein de chacun de ces formulaires types se trouvent les formulaires correspondant à l’étape de la passation (modèle d’avis) sélectionnée, ceux-ci sont alors répartis en fonction de la directive1 applicable à l’autorité contractante qui passe le contrat de la commande publique et en fonction de la nature du contrat de la commande publique concerné par la publicité.

Parmi ces catégories qui composent les nouveaux formulaires eForms, la plupart sont héritées des précédents formulaires « standards ». C’est le cas par exemple des champs relatifs à l’identité de l’acheteur ou de l’autorité concédante, de l’identité du titulaire, l’origine des fonds européens, l’exécution du contrat, etc. Certains de ces anciens champs repris dans les eForms ont été modifiés afin de tenir compte des évolutions jurisprudentielles ayant eu lieu depuis l’entrée en vigueur du règlement 2015/1986/UE. Il en est ainsi par exemple des champs relatifs au montant de l’accord cadre qui imposent désormais de renseigner un montant « maximum » conformément à l’arrêt SIMONSEN & WEEL A/S rendu par la CJUE le 17/06/2021 et transposé à l’article R 2162-4 du code de la commande publique par le décret n° 2021-1111 du 23/08/2021. D’autres de ces catégories qui composent les formulaires eForms sont entièrement nouvelles. Parmi celles-ci, plusieurs sont obligatoires, mais renseignées automatiquement par le système. C’est le cas notamment du champ relatif à l’identifiant de l’avis ou à la version de l’avis.

En revanche, d’autres champs nouvellement ajoutés dans les formulaires eForms sont à renseigner par l’acheteur, tels que les champs relatifs aux motifs d’exclusion, à l’existence de documents du marché en accès restreint ou aux critères de sélection utilisés dans un avis de pré-information utilisé pour raccourcir les délais. Enfin d’autres de ces nouveaux champs sont facultatifs et issus de nouvelles directives entrées en vigueur depuis le règlement 2015/1986/UE relatif aux formulaires « standards ». Ainsi, pour valoriser les achats stratégiques, notamment, la prise en compte du développement durable, des champs facultatifs ont été intégrés. Néanmoins, au titre de l’article R 224-15 du Code de l’environnement6 , les champs facultatifs portant spécifiquement sur les véhicules propres sont obligatoirement renseignés dans les avis d’attribution7 , mais uniquement pour les acheteurs qui disposent d’un parc automobile de plus de 20 véhicules et qui renouvellent ce parc (Le renouvellement du parc automobile correspond à l’achat, la prise en crédit-bail, la location, la location-vente de véhicules de transport routier, la fourniture de services de transport routier de voyageurs ou la fourniture de services de transport, de collecte, de livraison ou de distribution – Article L 224-7 du code de l’environnement), conformément à la directive 2019/1161/UE (modifiant la directive 2009/33/CE) relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

■ ■ ■ Informations identiques. La publication des avis au BOAMP ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi à l’OPOCE de l’Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux publiés au JOUE (CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644).

Toutefois, des différences de détail relevées entre ces deux avis n’entraîne pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 29 juill. 1998, n° 194412 194418)

■ ■ ■ Complétude de l’avis. Les informations obligatoires doivent figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence, sans renvoi au réglement de la consultation pour précisions. A l’inverse, « un tel renvoi, alors notamment que le règlement particulier de l’appel d’offres ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, est incompatible avec les obligations de publicité incombant à ce dernier en vertu des objectifs poursuivis par les directives communautaires relatives à la procédure de passation des marchés publics » (CAA Paris, 17 nov. 2009, n° 08PA02949, Entr. Menaouer Charles)

Considérant que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la circonstance que les informations omises dans l’avis d’appel public à la concurrence figureraient dans le règlement de la consultation n’est pas de nature à régulariser le vice dont est entachée la procédure d’attribution du marché litigieux (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n°16NC00079)

■ ■ ■ Intelligibilité de l’avis. « Par la formulation des termes de l’avis de manière claire, la possibilité doit être objectivement offerte à tout soumissionnaire potentiel, normalement avisé et expérimenté et raisonnablement diligent, de se faire une idée concrète des travaux à effectuer ainsi que de leur localisation, et de formuler en conséquence son offre » (CJUE, 22 avril 2010, Comm. c/ Espagne, aff. C-423/07).

Mentions obligatoires

DAJ 2023, Notice relative aux nouveaux formats européens d’avis de publicité des contrats de la commande publique (eForms)

Renseignement des avis

Les eForms sont composés de champs généraux (BG) qui contiennent chacun des champs spécifiques (BT) en lien avec la thématique du champ général et qui sont renseignés par L’autorité contractante. Plusieurs types de renseignements doivent être mentionnés dans ces champs. Ils doivent toujours être indiqués de manière complète et précise. Le juge administratif sanctionne l’absence, le caractère incomplet, erroné ou imprécis des informations données3 . Ces manquements ne sont toutefois susceptibles d’entraîner l’annulation de la procédure que si, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, ils sont susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser le requérant4 . De même, dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat, seuls des manquements en rapport direct avec l’intérêt lésé ou d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office peuvent être utilement invoqués5

Rubriques obligatoires

Certains renseignements doivent figurer dans les avis. S’ils sont absents, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ne sera pas garanti, et la procédure entreprise sera susceptible d’être sanctionnée. Doivent donc être renseignées toutes les rubriques identifiées comme obligatoires par exemple par le biais d’un astérisque.

Renseignements facultatifs

L’acheteur peut fournir des renseignements qu’il estime utiles au bon déroulement de la consultation, mais qui ne sont pas obligatoires. Il peut s’agir, par exemple, de l’adresse internet du Profil d’Acheteur ou du nom de l’outil utilisé pour les communications électroniques.

■ ■ ■ Accords-cadres : Indication de la quantité ou de l’étendue du marché : nécessité d’un montant maximum. Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, dont découle le principe de transparence, impliquent nécessairement que « toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque ». La communication de ces informations garantit la bonne information des opérateurs potentiellement intéressés et leur permet d’apprécier leur capacité à exécuter les obligations découlant de l’accord-cadre. L’accord-cadre doit prendre fin dès lors que la valeur ou quantité maximale des prestations à fournir est atteinte. A contrario, l’absence de valeur maximale contractuelle constituerait une utilisation abusive de la technique des accords-cadres puisqu’elle pourrait conduire l’acheteur à passer des commandes pour un montant beaucoup plus important qu’indiqué dans l’avis de marché. Cela caractériserait une modification substantielle au bénéfice du titulaire par rapport aux conditions initiales de mise en concurrence (CJUE 17 juin 2021, n° C-23/20). En savoir plus : Accords-cadres

(historique). L‘avis d’appel public à la concurrence portant sur un marché à bons de commande sans minimum ni maximum doit mentionner des informations à titre indicatif et prévisionnel permettant d’apprécier l’étendue du marché (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n°16NC00079 ; CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 16MA02341).

La double circonstance que l’intitulé et l’objet de chaque lot soit mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence et que les autres documents de la consultation, au demeurant accessibles aux seuls candidats potentiels, comportaient la mention d’un marché à bons de commande et des indications sur l’étendue du marché de nature à leur permettre d’établir leur offre en toute connaissance de cause n’a pas eu pour effet de pallier l’absence de ces mentions obligatoires (CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 16MA02341)

Considérant que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur ; que, par suite, la circonstance que les informations omises dans l’avis d’appel public à la concurrence figureraient dans le règlement de la consultation n’est pas de nature à régulariser le vice dont est entachée la procédure d’attribution du marché litigieux (CAA Nancy, 26 sept. 2017, n°16NC00079).

■ ■ ■ Prise en compte, ou non, des PSE dans le montant estimé du marché. L’acheteur peut indiquer expressément que le montant estimé du marché indiqué n’intègre pas le montant des prestations supplémentaires éventuelles.

D’une part, il ressort des documents de la consultation, et notamment du point 1.4, que le montant estimé du marché s’élevait à 62,7 millions d’euros hors taxe pour la partie investissement de la conception et de la réalisation, et comprenait notamment la réalisation de deux prestations supplémentaires éventuelles liées à une crèche et à un restaurant inter-administration. Le point 3.3 précise que la création de cette deuxième prestation supplémentaire pourrait être décidée lors de la phase de dialogue. Il est constant que les candidats ont été informés lors de la phase de dialogue que l’estimation de 62,7 millions d’euros comprenait uniquement le projet de base et la crèche, à l’exclusion du restaurant inter-administration, qui devait néanmoins être inclus dans le projet. Par suite, la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées n’est pas fondée à soutenir que l’offre retenue, qui portait sur un projet plus large, excédait irrégulièrement ce montant, au demeurant estimatif (CE, 1er avr. 2022, n° 458793).

■ ■ ■ Publication antérieure. En ce qui concerne la régularité de l’avis de passation du marché : il résulte de l’instruction que les rubriques IV.3.2 et IV.3.8 du formulaire précité se rapportant, respectivement, à l’existence d’une publication antérieure du même marché et aux conditions propres aux marchés de services n’étaient renseignées, en méconnaissance des dispositions précitées ; que de même, les mentions de cet avis relative à la description du marché étaient insuffisantes (CAA Marseille, 18 avr. 2016, n° 15MA01324)

■ ■ ■ Recours. Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner, dans l’avis de marché, la rubrique VI.4.2 relative aux délais d’introduction des recours dés lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus (CAA Bordeaux, 14 déc. 2017, n° 15BX01852)

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