Offre non conforme : méconnaissance des spécifications techniques
< L2152-2
L’article R2111-11 al. 1 dispose que « Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document ».
DAJ 2019 – Fiche technique – La définition des besoins (extraits) L’acheteur doit traduire le besoin dans un document contractuel, en principe, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Les opérateurs économiques sont tenus de remettre une offre conforme à ce cahier des charges. Quel que soit le type de procédure, les besoins doivent être définis avec précision. En procédure adaptée, cette obligation peut être satisfaite, en pratique, par la rédaction d’un descriptif qui, le cas échant, pourra être succinct. En tout état de cause, l’acheteur doit communiquer aux candidats toutes les informations utiles dont il dispose. L’acheteur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications précises qui ont pour objet de décrire les prestations faisant l’objet du marché public. A cet égard, une offre d’un candidat qui ne respecte pas une spécification technique doit être rejetée par le pouvoir adjudicateur en tant qu’elle constitue une offre irrégulière au sens des articles L. 2152-2 (marchés publics classiques) et L. 2352-1 du code (marchés publics de défense ou de sécurité) |






