Réservation de marchés ou de lots de marchés (L. 2113-12 s., R. 2113-7)

Code : Commande Publique

La section 3 du Code de la commande publique favorise, au moyen de l’emploi et du travail, l’insertion des personnes handicapées ou défavorisées dans la société, en permettant aux Acheteurs de réserver le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics ou de certains lots aux ateliers protégés et aux opérateurs économiques qui, eu égard à la finalité sociale qu’ils poursuivent, interviennent dans le marché avec un désavantage concurrentiel, c’est à dire les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Dispositions du Code de la commande publique

Réservation de marchés aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés

Article L2113-12

Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail , à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

Article L2113-13

Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.

Article L2113-13-1

Créé par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits personnes détenues (en vigueur à compter de sa publication au 20 octobre 2022)

Des marchés ou des lots d’un marché peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exécutent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu’ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire.

Article L2113-14

Modifié par l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits personnes détenues (en vigueur à compter de sa publication au 20 octobre 2022)

Un acheteur peut réserver un marché ou un lot d’un marché aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l’article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-13.

Un acheteur ne peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-13-1 et aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du présent article et qui ne satisfont pas à ces mêmes conditions.

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Précédente version

Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 21 octobre 2022

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – art. 141

Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 2113-13.

Article R2113-7
Modifié par Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

L’acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation

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Précédente rédaction

Article R2113-7 

Lorsque l’acheteur réserve un marché ou des lots d’un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient à l’article L. 2113-12 ou à l’article L. 2113-13.
La proportion minimale mentionnée à ces articles est fixée à 50 %.

Réservation de marchés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire

Article L2113-15

Des marchés ou des lots d’un marché, qui portent exclusivement sur des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou à des structures équivalentes, lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.

Article L2113-16

Une entreprise ainsi attributaire d’un marché ne peut bénéficier d’une attribution au même titre au cours des trois années suivantes.
La durée d’un marché réservé aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ne peut être supérieure à trois ans.

Article R2113-8 

Lorsque l’acheteur décide de réserver son marché à une ou des entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient aux articles L. 2113-15 et L. 2113-16.

Part de l’exécution des marchés globaux réservée aux PME (Article R2171-23)

Article R2171-23
Création Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 – art. 3

Si le titulaire d’un marché global n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l’article L. 2171-8, est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.

Marchés de partenariat

Article L2213-14
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article R2213-5
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021

La part minimale que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l’article R. 2151-13 est fixée à 10 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret

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Guide méthodologique pour accompagner la mise en œuvre d’un marché de partenariat, Banque des territoires, Janv. 2019

Le titulaire du marché de partenariat doit confier au minimum 10% de l’exécution du contrat à des PME ou à des artisans. Cette obligation constitue l’un des critères d’attribution du marché. Le contrôle du respect de cette obligation a lieu à l’occasion de la remise du rapport annuel du titulaire, lequel précise la part d’exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Ces données peuvent être contrôlées par l’acheteur, lequel peut demander à ce que les pièces justificatives lui soient transmises

LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer

Expérimentation des marchés réservés à des PME locales

Article 73

A titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’Etat.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

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Doctrine administrative et jurisprudence

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Clausier contractuel : les lots réservés

La section 3 du Code de la commande publique régit le régime des marchés réservés ouverts à deux catégories d’opérateurs économiques : ceux qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés et les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Le règlement de la consultation tout comme l’avis d’appel à concurrence doivent mentionner ceux des lots réservés.

Exemples de clauses (RC)

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