Reconduction des marchés publics (R2112-4)

Code : Commande Publique

La reconduction du marché s’entend du renouvellement des obligations contractuelles à l’identique une durée prévue au marché. La reconduction peut être expresse ou tacite. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Par ailleurs, le nombre de reconductions du marché ne saurait aboutir au dépassement de la durée réglementée de certains marchés (ex : accords-cadres).

Article R2112-4
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

Les marchés reconductibles – Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics – DAJ 2015

Lorsqu’un acheteur ne veut pas s’engager d’emblée sur une durée trop longue, il peut recourir aux marchés reconductibles. Cette modalité lui permet d’apprécier la qualité des prestations, avant de poursuivre avec le même titulaire. Le marché reconductible suppose, sauf clause de variation des prix, une reconduction à l’identique du marché. Dans tous les cas, la procédure de passation doit être déterminée en tenant compte de la durée totale du marché, périodes de reconduction incluses. Les acheteurs doivent donc, lors de la publicité initiale, mentionner la durée totale du marché en incluant l’ensemble des reconductions prévues.
En l’absence d’une telle mention, le contrat reconduit serait considéré comme un nouveau contrat et par suite irrégulier pour avoir été conclu sans publicité et mise en concurrence préalables (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143). Les documents de la consultation et les pièces contractuelles doivent préciser que le marché est reconductible, ainsi que les conditions de sa reconduction (en particulier, le nombre et la durée des reconductions).
La reconduction d’un marché reconductible est tacite, sauf stipulation contraire prévue expressément dans le marché (art. 16 du décret 2016-360). En cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est donc automatiquement reconduit dans la limite du nombre de reconductions fixé à l’origine dans le marché.
Le pouvoir adjudicateur peut ainsi opter pour l’une des deux modalités suivantes :
    • soit il prévoit dans le contrat que la reconduction du marché est soumise à une décision expresse de sa part ;
    • soit il indique uniquement que le marché est reconductible : en cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit.
Les conditions d’information du titulaire du marché, concernant la reconduction ou non du marché, varient en fonction des deux hypothèses envisagées ci-dessus :
    • 1er cas : le marché prévoit que la reconduction est soumise à une décision expresse de l’acheteur public. La décision doit être notifiée au titulaire avant la date d’échéance du marché. En effet, la reconduction s’entend comme étant le prolongement d’un même contrat, et non comme un nouveau marché. Si l’acheteur n’a notifié aucune décision avant l’échéance du marché, les relations contractuelles entre l’acheteur et le titulaire prennent fin et le marché n’existe plus. Il est recommandé de prévoir dans le marché les conditions dans lesquelles peut être prononcée la reconduction : un délai peut, par exemple, être fixé, au-delà duquel le marché ne peut plus être reconduit ;
    • 2ème cas : le marché reconductible ne prévoit pas les modalités de sa reconduction .Si l’acheteur ne souhaite pas reconduire le marché, il doit prendre une décision expresse de non-reconduction, qu’il notifie au titulaire avant la date d’échéance du marché. Les conditions dans lesquelles peut être prononcée la non-reconduction doivent être prévues par les clauses du marché : un délai peut ainsi être fixé, au-delà duquel le marché ne peut plus être interrompu.
MARCHÉ RECONDUCTIBLE
L’acheteur veut reconduire L’acheteur doit notifier sa décision de reconduire au titulaire* L’acheteur n’a rien à faire
L’acheteur ne veut pas reconduire L’acheteur n’a rien à faire L’acheteur doit notifier sa décision de ne pas reconduire au titulaire*

 

* avant le terme du contrat ou, le cas échéant, l’expiration du délai de préavis fixé par le contrat.

Le pouvoir adjudicateur détient une compétence exclusive pour décider de reconduire ou non le marché, que la reconduction soit expresse ou tacite. Le titulaire ne peut, en aucun cas, s’y opposer.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !